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LES LIMITES DES COMTÉS

Peut-il v avoir eu supercherie ?

La résolution 24 qui a été omise, comme inutile, dans l'acte impérial, donne lieu à une vive polémique dans la presse libérale. Les accusations les plus exagérées pieu veut. On dirait que cette question est nouvelle, et que la lettre adressée par le juge Gray au Globe est une révéla, tion. Cependant son livre " Confédération of Canada " a été publié en 1872, et il contient la résolution 24 telie que, suivant lui, elle aurait été adoptée à la conférence de Québec. Elle est à la page 69 :

" The local législature of each province may, from time to fcime, alter the électoral districts for the purposes of représentation in the house of Communs, and distribute the représentatives to which the province is entitled in any manner such législature may think fit."

Dans la version française des débats sur la Confédération, elle se lit ainsi :

'* Les législatures locales pourront, de temps à autre, changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale, et distribuer, de la manière qu'elles le jugeront convenable, les représentants auxquels elles auront respectivement droit."

D'après la version du juge Gray, c'est pour les fins de leur représentation dans la chambre des communes, que les provinces, par leurs législatures, devaient avoir le droit de changer les districts électoraux.

D'après la version officielle française, soumise au parlement, c'est pour les fins de la représentation dans la législature locale que ce droit existe Toutefois, il nous semble y avoir du vague dans la dernière branche de la phrase :" et distribuer de la manière qu'elles le jugeront convenable, les représentants auxquels elles auront respectivement droit. "

Droit où ? Il est vrai que l'on vient de lire " les législatures pourront changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale" mais la précision a manqué aux rédacteurs de la version française. La phraséologie anglaise est autrement formelle.

" The local législature of each province may from t.ime to time alter the électoral districts for the purposes of représentation in such local législature, and distribute the représentatives to which the province is entitled in such local législature in any manner such législature may see fit."

Ici, il n'y a ni doute, ni ambiguité.

C'est de la représentation et de la distribution des sièges dans les législatures qu'il s'agit.

Les deux versions officielles, anglaise et française, furent mises en même temps devant le parlement, et il faut bien admettre qu'elles ont reçu la même interprétation. Ce point ne peut être sérieusement contesté, en présence du fait que la clause 24 fut l'objet d'explications spéciales.

Nous avons cité une partie des paroles de Sir John A. MacDonald en discutant la loi du cens électoral. Nous croyons qu'il convient de compléter ses déclarations et d'y ajouter celles de M. Brown :

" L'omission de quelques mots dans la 24ième résolution a donné lieu à de nombreuses appréhensions. On a cru que les législatures locales auraient le pouvoir de changer ultérieurement l'étendue et la limite des différents collèges électoraux. Cette résolution doit être interprétée comme suit : pour le premier parlement général l'arrangement des collèges électoraux sera réglé par les législatures locales telles qu'aujourd'hui constituées. Par exemple, le parlement canadien actuel devra décider quels seront les collèges électoraux du Haut-Canada, et faire les changements nécessaires pour donner à cette partie de la province le nombre additionnel de membres que lui accorde la nouvelle constitution ; il devra aussi régler les changements à faire dans les collèges électoraux

actuels du Bas-Canada. En un mot, le parlement devra désigner en quelque sorte, les collèges électoraux qui pourront envoyer des membres au premier parlement fédéral. De même, les autres provinces fixeront les limites de leurs différents collèges électoraux dans la session pendant laquelle ils adopteront la nouvelle constitution. Plus tard, les législatures locales pourront à leur gré, changer leurs limites électorales en vue de leurs élections locales. Mais on ne pouvait évidemment accorder aux législatures locales la faculté de changer les collèges électoraux envoyant des représentants à la législature générale après que cette législature aura été une fois constituée. Si tel était le cas, un membre de la législature générale pourrait, d'un moment à l'autre, perdre son siège à la suite d'un changement apporté dans son collège par la législature de sa section. Non, du moment que le parlement général sera réuni, il faut qu'il ait plein contrôle sur sa propre législation, et pour cela il doit rester maître absolue de sa position avec la faculté de remanier comme il lui plaira les limites électorales, ce pouvoir étant éminemment essentiel à une législature de ce genre. (Ecoutez !) (Débats sur la Confédération, p. 39 et 40.)

" Les quelques mots omis " sont évidemment " dans la législature locale " qui se trouvent dans la version anglaise, et qui manquent dans la dernière partie de la résolution 24, version française.

Avaient-ils été omis dans les deux versions ? Nous ne le savons pas, la chose est possible, et nous ajoutons qu'elle n'a pas d'importance.

Dans des questions aussi sérieuses, il ne s'agit pas de fendre des cheveux. L'œuvre de la conférence était préparatoire. Elle a été mise en pleine lumière dans la presse, sur les hustings, en parlement, de 1864 à 1867. Qui peut raisonnablement prétendre qu'une mesure discutée trois années durant, adoptée après des débats de plusieurs semaines dans les deux branches de la législature, a été altérée "par une main inconnue," comme disait l'autre jour une dépêche fabriquée pour un journal libéral ?

Non : les députés, le conseil législatif ont voté en connaissance de cause sur la portée de la résolution 24. Ils ont voulu donner au parlement fédéral et aux législatures, respectivement, un contrôle absolu sur leur représentation, leur cens électoral, leurs collèges électoraux.

L'hon. M. Brown, parlant quelques jours après Sir John A. MacDonald, exprimait en ces termes la signification de cette partie de l'acte constitutionnel :

" On a aussi objecté que, bien que ces résolutions prescrivent que le parlement actuel du Canada établirait les divisions électorales pour la première organisation du parlement fédéral, elles n'indiquaient pas à qui devait être conféré le pouvoir de répartir les collèges électoraux. Il n'existe aucun doute à cet égard ; le parlement fédéral aura plein pouvoir de déterminer le mode d'élection de ses membres."

Les paroles de M. Brown, comme celles de Sir John A. MacDonald, sont assez claires pour avoir été comprises. Si elles eussent été en contradiction avec l'esprit des résolutions adoptées par la conférence, les délégués qui les entendaient, Sir George Cartier, Sir Hector Langevin, Sir Etienne Pascal Taché, Sir A. T. Galt, l'hon. M. Chapais, l'hon. M. McGee, l'hon. M. MacDougall, etc., eus sent-ils gardé le silence ? Quelle que fû^ la phraséologie, le fait était affirmé, la position définie : le parlement général de. vait régir sa représentation, et les provinces régiraient la leur.

C'est sur cette interprétation, acceptée par tous, entendue par tous, qu'est basé l'acte impérial.

Est-il raisonnable de supposer que les représentants de toutes les provinces, après avoir décidé dans la conférence que les législatures fixeraient les limites des comtés pour les fins de la représentation fédérale, auraient permis, sans un mot de protestation, que leur résolution fût chan-

gée, qu'une supercherie aussi palpable fût commise ? Ceci est inadmissible, ridicule.

Le juge Gray seul persiste à soutenir que la résolution 24 a été altérée avant d'être présentée au parlement. L'un des membres de la conférence de 1864, il a publié en 1872 le premier volume d'une histoire de la confédération, qu'il n'a pas complétée. Sans aucun doute, il a récité de bonne foi la résolution 24, et il est encore de bonne foi en défendant sa ver. sion. Mais un homme n'est qu'un homme, et, sans lui faire injure, il est permis de dire qu'il n'était pas l'un des membres les plus importants de la conférence. Son témoignage ne peut valoir contre un fait aussi saillant, aussi certain, aussi public que les explications données, à la connaissance du pays entier, par Sir John A. MacDonald et M. Brown.

M. Gray était dans la vie publique, il suivait nécessairement le cours des événements, les débats, sur l'acte important auquel il avait pris part. Nous ne sachions pas qu'il se soit inscrit en faux contre les dires de ses collègues de la conférence.

L'esprit de la constitution canadienne repousse la prétention du juge Gray.

L'idée dominante en a été de constituer le pouvoir fédéral souverain, contrairement à la constitution américaine, à son origine, dont les défauts étaient à cette époque signalés au monde par la plus terrible guerre civile dont l'histoire moderne fasse mention. Or, ce pouvoir eût-il été souverain s'il eût été en la dépendance des législatures quant à sa représentation ?

Mais nous irons plus loin. Même si les résolutions de la conférence eussent été changées, leur adoption trancherait la question de mauvaise foi. Car, disonsle de nouveau, le parlement les a sanctionnées et approuvées telles qu'elles ont été présentées à Son Excellence le gouverneur-général, le 14 mars 1865.

Une réflexion frappera le public. Pas un seul des chefs libéraux d'alors n'a réclamé pour les législatures le pouvoir de délimiter les comtés, pour les fins de la représentation fédérale. Lisez les discours de Sir A. A. Dorion, de M. Letellier, de M. Holton : ils ne contiennent aucune allusion à ce sujet.

Il est heureux pour le pays que les législatures n'aient rien à faire avec la représentation de la Puissance. S'il en était autrement, nous serions témoins de conflits incessants, du moment qu'une législature ne serait pas en harmonie avec le gouvernement central. En sorte que si l'intention première eût été de confier aux pouvoirs locaux la délimitation des comtés, les pères de la confédération eussent fait preuve de sagesse en adoptant le mode actuel.

LES ALTÉRATIONS SUPPOSEES

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