LA RESOLUTION S
Le Conseil privé, la Cour Suprême e; la s. our d'appel sur la résolution 9
A côté des changements les plus radicaux dans les bases mêmes de la constitution, les '* conférenciers " ont proposé les choses les plus futiles.
Dans la résolution 4, ils veulent que les législatures s'emparent du contrôle du sénat ; dans la résolution 5, ils réclament la suprématie des lieutenants-gouverneurs ; dans la résolution 6, ils nient au parlement fédéral le pouvoir, clairement défini par l'acte impérial, de déclarer d'utilité générale pour le Canada certains travaux situés dans une province ou plus d'une province ; dans la résolution 7, ils dépouillent la Puissance du droit incontestable de réglementer le cens d'éligibilité de ses représentants.
Voilà, certes, des déterminations importantes, inquiétantes, menaçantes pour l'autorité centrale. Heureusement, les réformateurs deviennent soudain plus pacifiques, et ils font la résolution 8 à l'effet de nous apprendre :
" Que l'intention de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord et des provinces confédérées par cet acte était que les autorités provinciales auraient le pouvoir de nommer des magistrats stipendiaires, de police et autres et tous les officiers sous le contrôle de la législature provinciale ; qu'en conséquence, depuis la confédération la nomination de tous ces officiers a toujours été faite par les autorités provinciales : qu'il est juste et équitable que dans l'intérêt général les provinces aient ce pouvoir ; que dans quelqu'une de ces cours provinciales on a soulevé la question de savoir si, par l'effet technique de l'acte de confédération, ce pouvoir existe ; que, pour enlever tout doute sur un point aussi important, il faudrait faire à cet acte un amendement déclarant expressément que le pouvoir de nommer ces officiers appartient aux provinces. "
Depuis la confédération— les " conférenciers " prennent le soin de le rappeler — les magistrats stipendiaires, les magistrats de police, tous les officiers sous le contrôle des législatures ont été nommés par les autorités provinciales, comme c'était " l'intention de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. " Le gouvernement de la Puissance n'a jamais contesté ce droit et nié ces intentions, aucune décision judiciaire n'a gêné les législatures sur ce point, tous les jours elles font de ces nominations. Mais, "ona soulevé la question dans quelqu'une de ces cours provinciales " et il faut, en conséquence, amender l'acte impérial ! S'il fallait amender et déclarer chaque fois qu'il plaît aux avocats de " soulever " une question, la constitution ressemblerait bientôt à une mosaïque.
L'acte qui crée les magistrats stipendiaires date de 1869 ; il n'a pas encore été désavoué, il est en opération. Avant de recourir au parlement impérial, ne serait-il pas au moins convenable d'attendre que le droit des provinces fût contesté d'une manière sérieuse ? Nos tribunaux, la Cour Suprême, le Conseil privé
sont là pour décider les questions constitutionnelles comme les autres.
Autant il est du devoir des hommes publics de revendiquer la plénitude des pouvoirs dont ils ont la garde, quand par la confiance de leurs citoyens ou par suite de quelque accident parlementaire, ils sont, auprès de la Couronne, les représentants de la nation ; autant ils manquent à leurs obligations, autant ils sont coupables lorsqu'ils déprécient les institutions qu'ils ont charge de faire respecter. Si le doute, l'incertitude, le mépris partent d'en haut comme des mots d'ordre, à quoi faut-il s'attendre de la foule ?
La résolution 9 n'est pas dans un meilleur esprit que la précédente, et elle est, comme question de fait, directement en opposition à la vérité.
" Que d'après l'intention de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord et de ses auteurs, les provinces ont droit à tous les honoraires payés ou payables sur toutes procédures judiciaires dans les cours provinciales ; que conséquemment les provinces ont toujours joui du revenu provenant de ces honoraires et l'ont administré ; que d'après une décision récente du conseil privé de Sa Majesté, les législatures provinciales ne peuvent pas légiférer quant à ces honoraires, dans le but d'en approprier le revenu à des fins provinciales, et que l'acte de confédération devrait être amendé de manière à donner expressément aux provinces ce droit constitutionnel."
Il n'a été rendu ni ancienne ni *• récente décision du conseil privé de Sa Majesté " d'après laquelle" les législatures provinciales ne peuvent pas légiférer quant aux honoraires payés ou payables sur toutes les procédures judiciaires dans les cours provinciales." Cet avancé est inexact, et pour dire le mot propre, faux. Les cinq premiers ministres qui l'ont appuyé de leurs noms ont commis une bévue, car nous ne supposons pas que tous eussent consenti à tromper volontairement l'opinion publique.
Il s'agit d'un acte adopté par la législature de Québec (43-44 Vict., chap. 9) intitulé : " Acte pour amender et refondre les différents actes y mentionnés se rapportant aux timbres."
La section 9, qui a fait l'objet de l'appel au Conseil privé, se lit ainsi :
" Il sera imposé, prélevé et perçu un droit de dix centins sur chaque bref de sommation émis par une cour de circuit de comté, une cour de magistrat ou une cour de commissaire quelconque, dans la province ; et un droit de dix centins sera imposé, prélevé et perçu sur chaque billet promissoire, reçu, compte en détail et exhibit quelconques, produits devant la cour supérieure, la cour de circuit, ou la cour de magistrat, — lesquels droits seront payables en timbres."
La sous-section de la section 3 du même acte statue que :
" Et. tous tels droits sont et seront censés être payables à la couronne."
C'est-à-dire devront tomber dans le fonds consolidé de la province.
Le comité du conseil privé n'a pas jugé ** que les législatures ne peuvent pas légiférer quant aux honoraires payables dans les cours provinciales, " mais il a décidé que l'impôt, tel qu'établi par la section 9? devait être considéré comme un impôt indirect et était en conséquence illégal» attendu que les provinces, par la section 2 de la clause 92 de l'acte impérial, n'ont que le droit de recourir à la taxation directe " dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. " Si le même impôt de dix centins eût été décrété pour un objet spécial au lieu d'être destiné au fonds du revenu consolidé, la décision eût probablement été autre.
En rendant jugement dans la cause du procureur-général de Québec vs Reid, le lord chancelier s'exprima en ces termes :
" Une des choses qui sont du domaine des législatures provinciales — de leur domaine exclusif — est l'administration de la justice dans la province, y compris la
création, le maintien et l'organisation des cours provinciales et la procédure dans les matières civiles dans les cours. Mais, il n'est pas nécessaire pour leurs Seigneuries de décider si la limitation à la taxe directe serait applicable au cas où un fonds spécial aurait été créé par un acte provincial pour le maintien de l'administration de la justice, prélevé pour cet objet, approprié à cet objet, et non disponible comme revenu général pour les fins générales de la province. Cela peut constituer un point important dans toute cause où. il serait soulevé : mais il ne se présente pas dans cette cause. Cet acte ne se rapporte pas à l'administration de la justice dans la province ; il ne pourvoit en aucune manière, directement ou indirectement, au maintien des cours provinciales ; ses auteurs ne l'ont pas fait sous cette autorité ou dans ce but. Le sujet de la taxe est une matière de procédure dans les cours provinciales, mais c'est tout. Le fonds à être prélevé par cette taxe est appliqué aux fins mentionnées dans la seconde sous-section ; il est constitué partie du revenu général consolidé de la province. Il tombe donc indirectement sous l'effet des mots " taxation dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux." Quand même il excéderait de beaucoup le coût de l'administration de la justice, il n'en serait pas moins collecté et appliqué pour les fins générales provinciales, et il ne serait pas plus applicable à l'administration de la justice qu'à toute autre partie du revenu général delà province." (Ramsay's appeal cases, pages 872-873.)
Le jugemeut du Conseil privé ne nie pas, comme on le voit, le droit des pro" vinces de légiférer sur la matière, mais il déclara ultra vires un statut spécial, l'acte de 1880, parce qu'il tend au prélèvement d'une taxe indirecte pour les fins du revenu consolidé, contrairement à la sous-section 2 de la clause 92 qui ne permet que l'impôt direct dans ce but.
La Cour Suprême du Canada avait eu à se prononcer dans cette cause et la majorité de ses membres l'avait fait dans le même sens. Voici le langage du juge-en chef Ritchie :
'•Dans mon opinion, ceci est claire-
ment une taxe indirecte, elle n'est pas imposée pour un objet spécifique, mais forme partie du revenu consolidé de la province pour des fins générales. Les jugements des juges Mackay et Dorion sont, à mon avis, concluants. Si ce n'eût été qu'un mode facile adopté dans le but de collecter un honoraire d'office pour de l'ouvrage actuellement fuit, je me sentirais disposé à considérer la question sous un jour tout différent de celui qui me frappe maintenant
Il ne s'agit pas ici d'un honoraire ou d'une récompense pour un travail, mais d'une taxe pour prélever un revenu, pur et simple, et elle n'a pas plus à faire avec l'officier qui file le document ou avec le maintien de l'administration delà justice, que toute autre taxe ou source de revenu dont se compose le revenu de la province pour le soutien du gouvernement et pour promouvoir les intérêts généraux du peuple." (Reports of the suprem Court, vol. 8, pages 416 et 417.)
En Cour d'Appel, l'acte de 1880 avait été déclaré constitutionnel, mais Sir A. A. Doiion avait différé avec ses collègues. Cependant, il a établi une distinction à peu près au même effet que le juge-enchef Ritchie et le lord chancelier :
'* Il peut ne pas exister dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de dis- | positions pour empêcher les législatures provinciales de prélever un revenu pour des fins locales par la taxation indirecte, mais il y en a une qui leur défend de prélever, par ce moyen, un revenu pour des fins générales, etc." — (L. Canada Jurid, page 355.
Ainsi, le droit des législatures " de légiférer quant aux honoraires sur les procédures dans le but d'en approprier le revenu à des fins provinciales " n'a été nié ni par le Conseil Privé, ni par la Cour Suprême, ni par la Cour d'Appel de cette province.
LA COXF; D SRATION
Durant les vingt ans que la Confédération a vécus, le peuple canadien a fait des progrès rapides. Ses chemins de fer, ses canaux, ses industries diverses se sont
multipliés. Ses villes, ses ports ont vu leur population, leur commerce prendre des développements surprenants. Nous sommes un pays. Notre crédit l'atteste * nos institutions le prouvent, quoique leur perfectionnement, leur consolidation s'imposent à l'attention de ceux qui en observent sans préjugé la marche.
Nous sommes partis de l'expérience de nos voisins pourtant, et nous avons donné à notre édifice constitutionnel plus de | solidité que n'en possédait le leur dans I sa forme primitive. Il suffit de relire les débats de notre parlement sur le pacte fédéral pour se bien convaincre, qu'ef- I frayés à bon droit de la guerre fratricide déchaînée par l'ambition déplacée des Etats, les hommes politiques de l'époque ont résolu de créer une autorité centrale, forte, prédominante, investie de pouvoirs capables de maintenir l'unité nationale, de résister victorieusement aux efforts des factions, de faire sentir au besoin son influence décisive sans porter atteinte à la liberté des organisations qui en dépendent.
Heureux avons-nous été d'avoir pu profiter des formidables épreuves que les défauts du système américain ont engendrées. Plus centralisées, mieux pondérées que la constitution originaire des Etats-Unis, nos formes gouvernementales ont cependant juste la force de cohésion indispensable pour nous assurer un avenir exempt des désastres qui ont couvert de sang le sol de la grande république.
L'invocation des droits des provinces a remplacé ici l'affirmation exagérée des libertés des Etats, dans une mesure moins accentuée, il est vrai, mais suffisante pour jeter de la perturbation dans l'esprit des classes peu éclairées.
L'appui donné par une portion de la presse à l'agitation des meneurs du Manitoba sur la question du désaveu, les sympathies à demi avouées pour le mouvement sécessioniste suscité dans la
Nouvelle Ecosse par des politiciens sans scrupule ; la proclamation du droit de révolte prôné jusqu'en parlement à propos de la criminelle tentative de Riel — ont été les précurseurs de la conférence tenue à Québec, l'automne dernier.
Si dépourvue de sanction constitutionnelle qu'ait été cette réunion, elle n'en était pas moins composée des premiers ministres de plusieurs des provinces et de la plupart de leurs collègues.
Ces hommes publics, représentants des pouvoirs décrits dans la charte de 1867, définis clairement, sont sortis de la sphère d'action assignée aux législatures.
Sans doute, cela est illégal, mais cela n'en a pas moins eu lieu.
Cinq provinces, par leurs chefs du moment d'abord, puis par des ratifications subséquentes — partielles en certains cas, complètes en d'autres — ont volontairement méconnu et outrepassé les bornes de leur juridiction, pour réclamer — en dehors et au détriment du parlement central— des droits plus étendus et dans le domaine exclusif de ce dernier.
Sans doute cela est encore illégal, mais cela a eu lieu.
Les législatures, appelées à se prononcer sur les résolutions adoptées pour être soumises aux autorités impériales, les ont — à l'exception près de quelques-uns de leurs membres, un très petit nombre — discutées sans discernement, sans étude, sans aperçus méritant considération. Elles se sont abandonnées à des récriminations du genre le plus mesquin, retranchées derrière de vulgaires prétextes. Il n'est pas dix députés dans chacun de ces corps délibérants qui aient donné dix jours de réflexion à la recherche du problème qu'ils ont si lestement résolu.
Mais leurs votes, comme organisations, comme législatures, sont là. En cette qualité, ils ont une importance. Ils témoignent, officiellement, du désir appa-
rent qu'ont ces législateurs, de détruire l'organisme actuel de la Confédération, de placer les provinces au-dessus de la Puissance, en dehors de la Puissance !
En d'autres termes, leur démarche est appuyée sur les maximes qui ont amené la guerre de sécession, quoique les motifs ne soient pas les mêmes. C'est l'esprit d'Etat qui se dresse contre l'esprit national.
Les questions brûlantes qui ont précipité ce conflit chez nos voisins, n'existent pas ici ; il n'y a pas à craindre d'aussi terribles résultats. Mais l'avenir de ce pays, de toutes les races qui l'habitent, à commencer par la nôtre, est, dans notre humble opinion, attaché à la préservation, à l'agrandissement du principe de l'unité canadienne. Lui seul peut nous donner la paix constitutionnelle, l'activité commerciale, le développement industriel, le progrès. Quels prodiges n'a-t-il pas opérés depuis 1867, ce principe de vie nationale qui a tenu unies par des liens d'intérêt commun les provinces éparses de l'Amérique Britannique du Nord ?
Les Etats-Unis ont compris, trop tard pour l'honneur de leur histoire, la nécessité de la prépondérance du pouvoir central. Et leur constitution s'anime de plus en plus dans cette direction. Des sauvegardes imposantes sont adoptées contre les caprices ou l'imprévoyance des politiciens avides de changements.
La constitution d'un Etat, une fois décrétée par le peuple et sanctionnée par le congrès, ne peut être amendée que sur un vote des deux tiers de la législature, d'abord, puis sur la ratification de ce vote à l'élection subséquente — à laquelle les électeurs votent spécialement pour ou contre les changements proposés — puis enfin sur adoption par la nouvelle législature des amendements, passés ainsi au creuset de longs procédés.
Et ces amendements, remarquons-le
bien, sont à leurs propres constitutions d'Etat. Où est l'Etat qui s'imaginerait de changer la constitution des Etats-Unis, du pouvoir fédéral et central?
L'exagération de l'idée provinciale — nous appliquons le mot pour mieux rendre notre pensée — a été funeste à nos voisins. Elle a été domptée par le fer et le sang, après avoir produit l'une des plus terribles catastrophes dont les annales du monde fassent mention.
Ceux de nos hommes publics qui la veulent acclimater en Canada, devraient s'arrêter dans leur marche. Ils sont entrés dans une voie clairement illégitime. La constitution leur fournit, à eux comme à tous les habitants de ce libre pays, les moyens légaux de remédier aux défauts qui peuvent exister dans les chartes fédérale ou provinciales. Pourquoi sortir de la légalité, du droit — qui ont toujours suffi au succès des causes justes ?
La Confédération, dont nous célébrions hier l'anniversaire, nous a donne une ère de paix, de travail fécond, de développement matériel, moral et intellectuel dont nous avons raison d'être fiers.
Consolidons-la au lieu de l'ébranler.
LES INSTITUTIONS PKOVIN- 4IALES
En demandant à la législature une somme de $10,000 pour venir en aide à la Cie du pont dans ses travaux préliminaires d'exploration, M. Mercier a dit : " Québec est le boulevard de notre autonomie, la clef de voûte de nos institutions. En travaillant à la prospérité de Québec nous travaillons pour la province."
C'était placer la question sur un large terrain, et les paroles du premier-ministre ont été applaudies.
Nous avons trop à co;ur le succès de l'entreprise du pont pour méconnaître la lionne volonté de M. Mercier. Il y donne
un concours- intelligent. Ses déclarations pour l'avenir, jointes à la coopération pratique qu'il vient de faire sanctionner, sont d'une sérieuse valeur à la compagnie. Aussi, n'est-ce pas sur ce point que nous désirons faire des restrictions. Mais, considérant comme dangereuse la diffusion de l'idée provinciale dans la forme et avec la signification qu'on lui donne, surtout depuis la conférence de l'automne dernier, nous profitons de l'occasion pour exprimer une fois de plus nos vues sur ce sujet. Que par l'autonomie des provinces l'on entende le respect, la défense des droits et des conditions définis dans la charte de 1867, nous comprenons, il n'y a rien à redire. Quiconque reste dans cette attitude est dans la loi, dans la justice, dans l'ordre, dans une idée provinciale qui ne saurait prêter à aucun équivoque. Les provinces ont un titre incontesté à l'exécution parfaite de toutes les clauses de l'arrangement contenu dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Jusqu'ici il a été observé comme peu de constitutions l'ont été. Le pouvoir central est resté en deçà de sa juridiction en plus d'une circonstance. Pas un écrivain sérieux, au fait des choses politiques du Canada, ne voudrait prétendre que la Puissance a gêné l'action légale des provinces.
L'idée provinciale, telle que nous l'entendons proclamer par beaucoup de gens plus ou moins versés dans les études constitutionnelles, est donc une idée d'agression contre le système accepté en 1807, et loyalement mis en pratique par le pouvoir central. En d'autres termes, le but de ce mouvement est d'agrandir les pouvoirs provinciaux au détriment de l'autorité centrale, créée souveraine après mûre réflexion par les pères de la Confédération.
Inutile de se cacher la portée des deux systèmes en présence. La conférence de
1865, sanctionnée par la Coqronne dans chacune de ses démarches, a établi l'ordre de choses actuel, qui est l'œuvre des deux partis politiques et le fruit d'une coalition entr'eux pour cet objet.
La conférence de 1887, travail d'un parti, d'un parti puissant, tend à détruire l'organisme politique existant, dans ses fonctions les plus essentielles. Si ses vues étaient adoptées, c'en serait fait du pouvoir prédominant que nous nous sommes choisi pour veiller à la marche régulière de nos institutions diverses. Nos provinces ne tarderaient pas à devenir souveraines, chacune chez elles. Nous n'écrivons pas ici pour les faiseurs de populacerie, et nous demandons aux hommes capables de réflexion ce qui adviendrait inévitablement d'une pareille tentative.
Nous n'accusons pas de manque de sincérité les auteurs du mouvement dit provincial. Nous les sentons coupables d'imprévoyance. Ils vont droit à la ruine de ce qu'ils disent tant chérir. Car jamais le peuple de ce pays ne consentirait à diviser la Confédération en autant de fragments qu'il y a de législatures, et si l'alternative est imposée, celles-ci succomberont.
Leur fonctionnement dépasse, quant au coût, toutes les prévisions des plus sages, et elles sont loin d'avoir acquis ce caractère de respectabilité politique, d'utilité certaine qui assure la permanence.
Le gouvernement fédéral est venu au secours de leurs échiquiers, et le volume de leurs dettes augmente. Certes, elles ne sont ni en faillite, ni près de la faillite, mais les contribuables se plaignent que les impôts qu'ils paient pour les institutions provinciales représentent des sommes considérables, dont l'emploi n'est pas toujours réglé sur les principes d'une saine économie politique. Tout cela
ébranle leur crédit dans l'opinion. Et si, en outre, elles servent d'instruments de désordre et de désaggrégation, elles ne tarderont pas à être regardées comme un danger pour l'avenir du Canada.
MODIFICATIONS CONSTITU- TIONNELLES
La Nouvelle-Ecosse maintient à la tête de son administration provinciale un cabinet sécessionniste, ouvertement hostile à la confédération. Et au parlement de la Puissance elle confie ses intérêts aux hommes politiques qui ont fait l'union des provinces ou qui y sont fortement favorables. Dans les deux élections partielles qui viennent d'avoir lieu, le parti séparatiste n'a pu même faire décente figure. Il a été balayé.
La vérité est qu'il faut s'attendre à tous les résultats dans les élections pour les législatures. A mesure que les grands intérêts se concentrent, par la force des choses, dans le gouvernement général, les chambres locales deviennent de moins en moins importantes dans leurs travaux ; les luttes qui se livrent pour y entrer, ou dans leur enceinte, sont marquées du sceau des préjugés, de la mesquinerie, de la passion étroite. Leur niveau intellectuel baisse. Sans doute, elles renferment occasionnellement des hommes de valeur, mais ils ne tardent pas à chercher de plus vastes horizons, et les cabinets y piétinent sous la férule de majorités dépourvues de visées politiques. Beaucoup de journaux de parti, sachant qu'il est plus facile de défendre leurs chefs par les préjugés que par la raison, se moquent positivement de leurs lecteurs et les crétin isent.
Pour couvrir les énormes dépenses de fonds au moyen desquelles les cabinets provinciaux se popularisent, il est devenu de mode de courir sus au trésor fédéral, de s'inscrire pour des better ternis, épuisés
presqu'aussi vite qu'obtenus. Et si le gouvernement central refuse de se prêter à ces manigances dispendieuses, on fait retentir l'air de cris de sédition, de sécession, de rébellion môme.
Appuyés sur l'espèce d'omnipotence que s'arrogent, contre l'esprit et la lettre de la constitution, les politiciens des provinces, ils menacent de renverser la confédération, de donner aux provinces la suprématie, la prépondérance sur le pouvoir général, qui est la clef de voûte de l'édifice élevé avec tant de labeur et après tant de périls en 1867.
De pareilles tendances ne peuvent s'atlirmer longtemps. Les législatures provinciales le comprendront elles et reviendront-elles à leur rôle légitime ? Rien n'est moins certain, car elles sont entrées dans une voie dangereuse et glissante.
Leurs budgets,grossis d'année en année, conduisent inévitablement à des résultats auxquels il faudra faire face ou par un surcroît d'impôt ou par l'obtention de subsides additionels du parlement central. Or, dans ce cas ci, c'est toujours l'impôt qui, sous une autre forme, tombe sur les épaules des mêmes contribuables.
Beaucoup d'esprits sérieux se posent déjà la question de savoir si, en face des difficultés constitutionnelles qui s'avancent, il ne serait pas profitable de modifier nos institutions dans le sens d'une plus large autonomie populaire, à la faveur de laquelle les droits et privilèges que nous possédons aujourd'hui resteraient dans leur intégrité aux mains des pouvoirs municipaux munis d'une somme étendue d'autorité administrative. Cette modification serait, en tous cas, plus canadienne, plus nationale, que la proposition de mettre nos lois sous l'influence directe des " officiels " du Don-), '>, , street.