‹ Les perils de la souverainete des provincesChapitre 23 sur 38 · I*A CGNSTITUTÎONNAMTÉ DES .LOIS ET &E3 TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

I*A CGNSTITUTÎONNAMTÉ DES .LOIS ET &E3 TRIBUNAUX

Plusieurs des résolutions des " conférenciers " méritent à peine d'être discutées, tant elles sont déraisonnables, La résolution 2 demande, par exemple, qu'il soit, pourvu à ce que les gouvernements du Canada et des provinces aient le droit d'obtenir une décision judiciaire sur les lois du parlement fédéral et des législatures, 4t avant aussi bien qu'après qu'on se soit prévalu d'un statut." En d'autres termes, les lois du parlement fédéral et celles des provinces pourraient, au gré des gouvernements, être discutées des années devant les tribunaux, le doute serait jeté dans l'esprit public sur leur validité, la résistance serait encouragée, leur application retardée pendant un temps indéfini. Le parlement fédéral adopterai*telle législation, constituerait telle compagnie, etc. M. Mercier, ou M. Mowat ou M. Fielding, ou M. Blair, tout cabinet

provincial, enfin, serait libre, même ''avant que personne ne s'en fut prévalu," d'en contester la constitutiomialité, d'en suspendre l'opération, ce qui, dans la plupart des cas, la rendrait illusoire.

Des lois urgentes pourraient être ainsi nullifiées pour des fins de parti.

Le gouvernement fédéral aurait la liberté de faire la même chose à l'égard des lois provinciales.

C'est le chaos, l'anarchie que les " conférenciers " ont proposé dans la résolution 2, qui témoigne du peu de réflexion qu'ils ont apportée à leur travail.

Après avoir réclamé pour les gouvernements le pouvoir de s'attaquer à la constitutionnalité des lois, *' avant qu'on s'en soit prévalu ", messieurs Mowat, Mercier, etc. , refusent, par la résolution 3, ce droit aux '* plaideurs privés, excepté dans les deux ans à compter de la passation de ces lois. "

Une loi adoptée aujourd'hui à propos d'un chemin de fer, d'une compagnie, etc., n'est mise à effet que deux ans, trois ans, quatre ans après. Et ceux qui croiraient avoir à se plaindre de son inconstitutionnalité, ne pourraient le faire !

Ce qu'un gouvernement aurait le droit de faire, en tout temps, soit pour susciter des embarras à des adversaires politiques, soit pour faire décider une question abstraite, ne serait pas permis, après deux ans, à des citoyens qui auraient des intérêts à affirmer et à défendre. Nous nous trompons fort si cette proposition n'est pas contraire à l'équité.

Ces résolutions 2 et 3, qui découlent l'une de l'autre, sont des monuments d'imprévoyance. Il suffit d'en signaler la portée pour en démontrer les dangers.

La première conduirait à d'innombrables procès, à la confusion législative la plus désastreuse ; la seconde serait une source de dénis de justice et enlèverait au peu. pie un droit important.

Le système actuel nous paraît offrir les garanties désirables. Nos tribunaux prennent connaissance de toute objection à ïa constitutionnalité des lois. Il y a appeï à la plus haute cour de l'Empire. Le plus humble citoyen, quand il se croit lésé, peut s'adressera la justice.

Les changements préconisés seraient une centralisation de pouvoirs au détriment du peuple. Ils tendent à substituer le gouvernement aux droits des individus et à restreindre leurs libertés. Us auraient aussi pour effet de créer l'antagonisme entre les gouvernements du Canada et des provinces qui, lorsqu'ils ne seraient pas en harmonie politique, se" raient exposés à se harceler par des litiges et des procédures vexatoires.

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