LE DÉSAVEU
sa raison d'être, sa nécessité
Sans aucun doute, la plus importante des résolutions adoptées par les chefs libéraux se lit ainsi :
1. Que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord donne expressément autorité exclusive aux législatures provinvinciales relativement aux matières énumérées dans la 92e clause de cet acte ; qu'une disposition précédente de cet acte réserve au gouvernement fédéral le pouvoir légal de désavouer à sa discrétion les statuts passés par une législature provinciale ; que ce pouvoir de désavouer peut être exercé de façon à donner au gouvernement fédéral un contrôle arbitraire sur la législation des provinces, dans les li-
mites de leurs propres attributions, et que pour cette raison l'acte constitutionnel devrait être amendé en enlevant au gouvernement fédéral ce pouvoir de désavouer les lois provinciales, laissant au peuple de chaque province, par ses représentants daus la législature provinciale, le libre exercice de son droit exclusif de légiférer sur les sujets qui lui sont assignés, sujet seulement au désaveu de Sa Majesté en conseil, coin me avant la cou fédération, le pouvoir de désavouer devant être exercé à l'égard des provinces d'après les mêmes principes que ceux suivis pour le désaveu des lois fédérales.
Cette question du désaveu fut discutée longuement lors des débats sur la confédération. Le droit de veto est la clef de voûte de l'édifice que nous avons élevé en L865.
L'idée mère du pacte qui a uni les provinces, était de jeter en Amérique les bases d'un pays c pable de se développer eu pratiquant les maximes parlementaires qui sont la force la grandeur de l'Empire Britannique. Nous avions sous nos yeux l'exemple sanglant de la guerre civile chez nos voisins, causée par les défauts de leur constitution qui accorde aux Etats un pouvoir souverain. La presque totalité de nos hommes publics fut d'avis d'éviter ces graves erreurs, et de s'attacher vigoureusement au principe de l'autorité fédérale, à la création d'un pouvoir central, qui, sans gêner les pouvoirs locaux, aurait le droit et la mission de veiller sur l'intégrité des institutions nouvelles, et de tenir dans leur sphère les atures organisées dans chacune des provinces. Le secrétaire colonial, M.
< îardwell, pariant au nom du gouvernement de Sa Majesté, s'exprimait ainsi sur jet capital :
■" Le pointde majeure importance pour la bonne opération du projet, est la détermination exacte des limites entre l'autoceutrale et celle des législatures toca- : apports entre elles. Il îible d'exclure des résolu des dispositifs qui paraissent moins
compatibles qu'on pourrait le désirer peut-être, avec la simplicité et l'unité du système. Mais, à tout prendre, il semble au gouvernement de Sa Majesté que Von a pris des précautions dans le but évident d'assurer au gouvernement central les ï d'exercer une action efficace dans toutes les province^iét d'empêcher les maux qui doivent inévitablement surgir, s'il pouvait exister des doutes quant aux limites respectives entre l'autorité centrale et l'autorité locale.
" Il est heureux de pouvoir dire que bien que l'on ait intention de conférer des pouvoirs considérables de législation aux législatures locales, l'on n'a, cependant, pas perdu de vue, un seul instant, le principe du contrôle central. On ne peut pas trop écaluer V importance d ce principe. Le maintien en est essentiel à l'efficacité pratique du système et à son opérai ion harmonieuse dans l'administration du gouvernement général, comme dans celle des (joaceruements locaux.'"
Sir John A. Mcdonald, en proposant le projet à la chambre, tint ce langage :
A part de tous les pouvoirs spécialement désignés dans le 37e et dernier acticle de cette partie de la constitution, se trouve conférée à la législature générale la grande législation souveraine, c'est-àdire le pouvoir de légiférer sur " toutes les matières d'un caractère général qui ne seront pas spécialement et exclusivement réservées au contrôle des législatures et des gouvernements locaux." Telle est justement la disposition qui manque à la constitution des Etats-Unis ; c'est là où l'on trouve ce côté vulnérable du système américain, le vide qui enlève à la constitution américaine sa force de cohésion. (Ecoutez ! écoutez !) C'est là ce que l'on peut appeler une sage et nécessaire disposition. Par elle nous concentrons la force dans le parlement central, et faisons de la confédération un seul peuple et un seul gouvernement, au lieu de cinq peuples et de cinq gouvernements à peine liés entre eux sous l'autorité de la métropole. Quant aux gouvernements locaux, il est prescrit (pie chacun aura pour chef un officier exécutif nommé par •uvernement général. Comme nous devons former une province unie, avec uveiuiements locaux et des législatures subordonnées au gouvernement fé-
cîére et à la législature générale, il est opportun que le chef exécutif de chaque section soit également subordonné à l'exécutif principal de toute la confédération.
Envers les gouvernements locaux, le gouvernement général occupera exactement la môme position que le gouvernement impérial occupe actuellement à l'égard des colonies.
M. Cauchon, commentant les résolutions de 1865, écrivit :
"Que faut-il à nos besoins et à nos circonstances ? Ce qu'il nous faut ? c'est une organisation générale dont la force de cohésion nous assure le salut, dans l'avenir, contre l'agression étrangère ou la dissolution intérieure des forces nationales qui se manifeste si tristement aux Etats-Unis ; ce qu'il nous faut encore, c'est protection et sécurité parfaites pour les institutions locales que nous avons, jusqu'ici, portées comme une arche sainte, au milieu de tous les périls, et auxquelles nous avons fait traverser intactes les époques les plus orageuses de notre histoire, sans permettre au temps de les entamer ou à la haine de les flétrir.
Or, nous l'avons, au sommet de la constitution qu'on nous offre, cette forte organisation constituée dans V unité et dans la plénitude des attributs nationaux; or, nous les avons, cette sécurité et cette protection, dans les législatures et gouvernements locaux qu'on nous donne ; nous les y avons beaucoup plus que dans l'Union actuelle.
Admettre comme base de la constitution générale la souveraineté de l'Etat et le droit de délégation, c'est proclamer, du même coup, le droit de séparation ; c'est placer nécessairement, dans le système, un germe de dissolution qui devra, tôt ou tard, produire ces fatales conséquences.
Ou, avec le principe de la souveraineté de l'Etat, dans un péril imminent, on sauvera l'unité nationale, par le despotisme militaire, dont l'Union américaine nous présente aujourd'hui le lamentable spectacle ; ou bien, comme en 1812, le gouvernement national se trouvera paralysé par le mauvais vouloir des Etats."
Nous avons donné précédemment l'opinion de M. McKenzie.
Donc, il est manifeste que les auteurs
du pacte fédéral ont entendu et voulu que le pouvoir central fût prédominant, qu'il pût, au besoin, régulariser la marche des pouvoirs provinciaux, les garder dans leur voie au moyen du droit de veto, les empêcher de se heurter les uns contre les autres ou de s'insurger législativement contre l'autorité générale.
A part cette raison de principe, qui explique l'existence du droit de désaveu au sommet de la constitution, il en est d'autres d'une grande puissance et qui, à elles seules, suffiraient pour en rendre le maintien indispensable.
Par exemple, comment pourrions nous consentir, nous de l'élément français en minorité dans la Nouvelle Ecosse, dans le Nouveau-Brunswick, dans le Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, à laisser nos nationaux à la merci des majorités, à renoncer à la protection que leur assure le droit constitutionnel du désaveu ?
Que si l'on nous dit : les résolutions ne demandent pas l'abolition du veto, mais suggèrent qu'il soit exercé par le gouvernement impérial, nous répondons que cette suggestion est dus plus dangereuses. Car, pratiquement, pour les faibles, les minorités, le veto se trouverait à ne pas exister. Est-il raisonnable, en effet, de supposer que leurs voix seraient entendues par les autorités impériales, que le gouvernement de la Grande Bretagne pourrait donner aux législations provinciales l'attention qu'elles réclament ?
Le veto en la possession du gouvernement canadien, au faîte de nos institutions, c'est le '* Home-Rule", le contrôle sur nos destinées, ce sont nos affaires en nos propres mains Mis en pratique par le cabinet de la Puissance, il est sujet cà l'approbation ou à la désapprobation de nos représentants dans îe parlement. Il constitue un acte de responsabilité ministérielle
Exercé par les autorités impériales, il échappe tout- à -fait à notre action, à notre influence, à notre juridiction. 11 peut devenir un instrument de destruction de notre autonomie, de nos libertés et des institutions auxquelles nous tenons le plus.
En vain cherchons-nous à nous expliquer que des hommes intelligents aient songé à un semblable projet, qui, outre son impraticabilité, offre des dangers certains et considérables. Il ne devrait y avoir qu'une voix pour protester contre cette proposition, et engager M. Mercier à retirer l'adhésion qu'il a donner inconsidérément. C'en serait fait du gouvernement responsable si le pouvoir le plus étendu, le plus important de la constitution, pouvait être exercé sans que le peuple de ce pays eût le moindre contrôle sur ceux qui en seraient investis. Si "ce pouvoir de désavouer peut être exercé de façon à donner au gouvernement fédéral un contrôle arbitraire sur la législation des provinces" comme le disent les résolutions, que ne faudrait-il pas redouter du gouvernement impérial sans responsabilité vis-à-vis de nous, sans connaissauce de nos affaires comme de nos conditions sociales et religieuses ?
Que nos adversaires, qui s'autorisent si souvent du nom respecté de Sir A. A. Dorion, relisent les paroles prononcées par lui durant les débats sur la confédération.
" < hi sait ce que valeur les plaintes des lias-Canadiens auprès du gouvernement impérial : l'expérience nous l'a appris."
<t)ne le droit de veto sur les actes «lu parlement fédéral réside dans le gouvernement de la Grande-Bretagne, cela se comprend, ce droit étant, avec le gouvern« ur-général, le seul lien qui nous unisse à la mère-patrie, et le pari» ment fédéral ayant à légiférer sur les matières de tarif, de commerce et autres qui peuvent affec-
ter les intérêts généraux de l'Empire. [1 existait avant la confédération, parce qu'il n'existait pas de législatures provinciales, parce que nous n'avions pas la division des pouvoirs que l'acte de 1867 a créée, et qui a donné à chacune des provinces sa vie particulière et propre.
Retourner au désaveu impérial, avec le système sous lequel nous vivons, serait non seulement marcher à la destruction de la confédération, dont l'essence exige un pouvoir central fort et prédominant, mais aussi ce serait assurer la déchéance de nos institutions et de l'autonomie dont nous jouissons.
INCONSEQUENCES et DANGERS
C'est en invoquant bien haut la nécessité de sauvegarder l'autonomie provinciale, de la défendre contre toute atteinte extérieure, que le premier- ministre du Bas-Canada a justifié la réunion, dans nos murs, de ses collègues des autres provinces.
U Electeur, développant la pensée du' chef du gouvernement, écrivait le jour même de la publication des résolutions, le 10 novembre :
" 11 appartenait bien à l'hon. M. Mercier de convoquer cette conférence, puisque c'est sur la question même de l'autonomie des provinces sacrifiée à V Angleterre lors de l'arbitrage impérial, qu'il s'est séparé du parti conservateur."
Or, que voyons - nous ! L! Angleterre directement et formellement invitée à prendre le contrôle absolu de nos destinées provinciales !
11 est permis d'affirmer qu'aujourd'hui les autorités britanniques n'ont pas juridiction sur les institutions provinciales. Nous n'avons avec elles aucun point de contact. Notre législation ne leur est pas soumise. Notre vie, notre existence politiques nous appartiennent, sont bien à nous. Ce n'est qu'après des combats longs
et acharnés, que nous avons pu arriver à cette émancipation. Moins heureux que nous furent nos pères qui, soumis à la tyrannie de Downing Street, virent leurs volontés méprisées, leur dignité outragée, L'administration de leurs affaires soumise aux caprices, aux préjugés de bureaucrates étrangers. Alors, nous étions faibles, c'est vrai ; alors, les animosités de race étaient en plein épanouissement, c'est vrai encore ; alors, nous n'avions pas les institutions responsables.
Mais, quelle que différente que soit la situation présente, il est défendu d'oublier les enseignements de l'histoire !
Enlever le droit de désaveu au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, pour en revêtir le gouvernement anglais, ce serait établir une sorte d'union législative sous l'égide des autorités impériales.
Que serait autre oh ose le pouvoir fédéral découronné de sa principale attribution, dépouillé de son légitime contrôle sur les provinces ?
Et combien d'années dureraient les législatures, les gouvernements locaux placés en la dépendance directe du cabinet de St-Jàmes, exposés à entrer en conflit avec lui sur une foule de questions qui ne seraient pas comprises à Londres où, en tant que provinces, nous sommes ce que la goutte d'eau est au fleuve profond.
Nous verrions avant peu ees gouvernements, affranehis du frein salutaire que constitue le veto fédéral, légiférer les uns contre les autres, ou contre le pouvoir général, comme a tenté de le faire Manitoba, dont les chefs libéraux assemblés à Québec eussent dû condamner la conduite au lieu de l'encourager.
En d'autres termes, c'en serait fait de tout l'ordre de choses actuel, des institutions provinciales en premier lieu. Car le sens commun veut que l'Angleterre, que les gouvernements britanniques ne
sauraient regarder avec faveur l'existence de sept ou huit petits états, dont ils seraient obligés de surveiller la législation, les mouvements, la marche.
Nous passerions par une série de crises épuisantes pour arriver à l'impossibilité gouvernementale, à l'absorption des uns par les Etats-Unis, à une union pure et simple peut-être entre les autres, à l'inconnu !
Il y a vingt ans que nous nous sommes donné la constitution actuelle. Elle n'est pas parfaite— c'est une œuvre humaine — mais elle a, en somme, fonctionné avec profit pour tous. Il s'est opéré dans le Canada des progrès dont peu de peuples peuvent se vanter. A notre crédit nous avons de grandes choses, des travaux qui font l'envie et l'admiration des étrangers. Les fondements de notre avenir semblent jetés, solides, dans le sol. Au lieu de les démolir, améliorons le plan de l'édifice. Or, nous remettre sous la haute main des autorités impériales, c'est renverser ce que nous avons édifié, changer entièrement le cours de nos destinées.
Il est assez singulier de constater qu'au moment même où l'Irlande — pour laquelle les libéraux de ce pays affichent tant de sympathies — livre une lutte inégale et suprême pour conquérir l'indépendance dont nous jouissons, les mêmes hommes s'évertuent à augmenter les pouvoirs du gouvernement impérial sur notre système politique.
Que valent, que signifient ces projets d'accentuer, en certaines matières, les attributions des lieutenants-gouverneurs, si de Dotmiiug street, d'un mot, l'exercice de ces attributions et les actes des législatures peuvent être enrayés et mis a néant, sans que nous y puissions apporter remède ? Encore, si l'on avait demandé à définir le droit de ceto, à en limiter la pratique par le pouvoir fédéral, nous eussions compris les " conférenciers," mais le
maintenir intact et le confier à une autorité infiniment plus forte, tout-à-fait indépendante de nous, c'est chose criminellement imprudente.
Et cependant des journaux de l'importance du Globe nous déclarent que sans les amendements proposés, '* les provinces ne peuvent avoir aucune raison suffisante pour maintenir l'union fédérale."
Ces amendements, nous l'avons démontré en tant que le droit de désaveu est concerné, consistent dans le remplacement du pouvoir fédéral, de l'autorité canadienne sur les législatures, par le pouvoir impérial. Les "conférenciers "-sont allés très loin dans leur invitation aux autorités britanniques d'intervenir dans la vie nationale, l'économie interne des provinces. La douzième résolution demande; que, sur une adresse adoptée par les deux tiers des députés élus par le peuple, la Reine puisse abolir le Conseil législatif.
Or, ie pacte fédéral penne*- aux législatures d'amender elles-mêmes leurs constitutions : la première section de la clause 02 le déclare expressément.
Cette disposition à introduire la main impériale dans nos affaires domestiques serait, à elle seule, suffisante pour enlever aux résolutions toute valeur sérieuse, car il est trop évident que ni l'Angleterre, ni les provinces ne peuvent songer à un pareil contre-sens politique.
Quant au Conseil législatif du Bas- Canada, M. Mercier, qui y aura bientôt la majorité, pourrait l'abolir avant douze mois, bien que le parti conservateur ait été presque sans interruption au pouvoir depuis 1807.
N'est-ce pas la meilleure preuve que la constitution se suffit à elle-même en ces matin
Sincèrement attachés à l'Empire, nous
tenons dans une mesure au moins égale k notre liberté d'action, que compromettraient, de toute nécessité, de fréquentes interventions de la part des autorités de Doivning Street.
UN SIJBSIBE ADDITIONNEL