DU GOUVERNEMENT
FEDERAL.
Le gouvernement fédéral semble réaliser les périls de la situation. Et il faut louer la ferme attitude qu'il a prise en désavouant la loi des magistrats passée par la législature de Québec — loi en vertu de laquelle le pouvoir de nommer les juges clairement confié à l'autorité centrale par la constitution, était transféré au gouvernement provincial.
Laissant de côté la question de droit strict qui nous semble claire, nous ne voulons traiter aujourd'hui que la ques-
tion d'intérêt public. Nous écrivions, il y a quelque temps, ces lignes que nous prenons la liberté de mettre de nouveau sous les yeux de nos lecteurs :
Mais il ne semble pas y avoir de doute que M. Mercier a contre lui l'esprit de la constitution, qui a voulu que la judicature fût sous le contrôle du pouvoir central. Les tins de la justice, l'indépendance des juges ont besoin d'être, autant que faire se peut, au-dessus des atteintes des coteries. Et, par malheur, c'est à ce niveau que descendent rapidement les législatures provinciales. La plupart des chefs de ces corps peuvent faire voter, sur leur ipse dixit, la déchéance d'un magistrat qui ne se pliera pas à leurs désirs. Nous parlons ici sans acception de personne ou de parti, et nous en appelons à la conscience, à l'expérience de ceux-là même que nos remarques froisseraient. Ils savent que nous sommes dans la vérité sans artifices, dans le fait brutal. M. Chapleau, premier-ministre, avait sur son parti une influence prépondérante, incontrôlable. M.
Mercier en a autant sur le sien.' Les législatures n'exercent pas sur les ministres l'action vigilante, juste, nécessaire que le parlement du Canada, composé d'éléments divers, exerce sur le gouvernement qui y préside.
L'organisation des tribunaux fut l'objet de beaucoup d'attention aux Etats-Unis, et les auteurs de la Constitution considérèrent la suprématie du pouvoir central dans l'ordre judiciaire comme l'une des pierres fondamentales de leur édifice politique. Story fait sur ce sujet les commentaires qui suivent :
*' 866. En résumé, les fondateurs de *' la constitution ayant ces grands prin- " cipes devant les yeux, adoptèrent à l'u- 44 nanimité deux règles fondamentales :
" premièrement, qu'un pouvoir judiciai- " re national devait être établi ; seconde- '* ment, que le pouvoir judiciaire natio- '* nal devait posséder des droits aussi " étendus que ceux du pouvoir législa- " tif.
"867. Etablissement d'un pouvoir ju- 44 diciaire fédéral. — La première section u de l'article Ille de la constitution est " ainsi conçue : Le pouvoir judiciaire 44 des Etats-Unis sera confié à une cour 44 suprême, et aux autres cours inférieures
L4 que le congrès peut de temps à autre '4 former et établir. Les juges, tant de '4 la cour suprême que des cours inférieu- 14 res, conserveront leurs places tant que 44 la conduite sera bonne, et ils recevront 44 pour leurs services,à des époques fixes, 44 un traitement qui ne pourra être dimi- 44 nue tant qu'ils conserveront leurs pla- " ces. A ces termes, on peut ajouter la 44 clause que nous avons vue dans l'énu- 44 mération des pouvoirs du congrès, et " qui lui donne le droit de 44 constituer " des tribunaux subordonnés à la cour 44 suprême."
44 868. On ne voit pas qu'aucune objec- " tion sérieuse ait été faite dans les Con- 44 ventions d'Etat contre l'établissement 44 d'une cour suprême et d'une juridic- 44 tion en dernier ressort, quoiqu'on ait " attaqué certaines parties de cette juri- 44 diction, que le premier projet de cons- 44 titution proposait de remettre aux cours 44 fédérales de l'Union. La question 44 principale parait avoir été de savoir si 44 le pouvoir judiciaire devait être distinct b4 et indépendant, ou une branche du dé- 14 partemeut législatif.
44 869. Quant au pouvoir donné au 44 congrès de constituer les tribunaux in- 44 férieurs de l'Union, il est évidemment 44 calculé pour éviter la nécessité de re- 44 courir à la cour suprême dans toutes 44 les affaires fédérales. 11 met le gouver- 44 nement national à même d'instituer et 44 d'autoriser, dans chaque Etat ou dis- 44 trict de l'Union, un tribunal compétent 44 pour déterminer les matières qui ren- 44 trent dans les limites de la juridiction 44 nationale. On ne pouvait prendre, à 44 cet égard, que l'un de ces deux partis : 44 créer des cours inférieures sous l'autori- 44 ténationale pour prononcer sur tous les 44 cas rentrant dans la juridiction natio- 44 nale, et qui, d'après la constitution ou 44 la convenance, ne pourraient pas être 44 portés en premier lieu à la connaisauce 44 de la cour suprême ; ou bien, il fallait 44 confier la juridiction, dans ces cas, aux 44 tribunaux des Etats, avec le droit d'ap- 44 pel à la cour suprême des Etats-Unis. 4* Ce dernier moyen donnait lieu à des 44 objections graves, et (pli le rendaient 44 tout à fait impraticable. D'abord, les 44 juges des tribunaux d'Etat seraient ir- 44 responsables vis-à-vis du gouvernement 44 national, quant à la conduite de l'ad- 44 ministration de la justice fédérale, de 44 sorte que le gouvernement national
'* pourrait être à la discrétion des Etats ; " en outre, la prépondérance de l'esprit 44 de localité pourrait encore être regar- ** dée comme rendant les tribunaux d'Etat " incapables de remplir les fonctions de 44 tribunaux fédéraux. On peut en dire " autant du mode de nomination en usa '* ge dans quelques Etats ; les juges d'Etat " en effet, étant révocables à la volonté 11 du pouvoir, les autres étant nommés " pour une année, ou même pour une pé- " riode plus courte, seraient trop peu in- " dépendants pour garantir l'exécution " inflexibles des lois nationales. Que 44 feraient-ils, si l'Etat se trouvant en 44 hostilité avec le gouvernement natio- " nal, les tribunaux d'Etat devaient être 44 les seuls dépositaires des pouvoirs ju- " diciaires de l'Union, tant en matières " criminelles qu'en affaires civiles ? De '* plus, si les tribunaux d'Etat étaient " chargés de l'administration ordinaire 11 de la justice criminelle ou civile de " l'Union, il y aurait nécessité de laisser '* une large voie d'appel ; car la facilité '* de l'appel doit être en proportion du 44 degré de confiance des tribunaux infé- " rieurs. Cependaut la voie de l'appel '* sans aucun frein serait une source d'in- 41 convénients privés et publics : elle en- 44 couragerait des contestations, et en- 44 traînerait des parties dans des dépenses 44 énormes et oppressives. N'oublions 44 pas, d'ailleurs, que l'appel produira na- 44 turellementdes jalousies, des collisions 44 même entre les cours d'Etat et la cour 44 suprême, non-seulement par la diffé- 44 rence d'opinion, mais encore par un 44 sentiment exagéré d'indépendance ri- 41 vale."
La souveraineté du pouvoir central en matière judiciaire est si catégorique que 44 les cours d'Etat n'ont aucun contrôle sur les ofnciers et les agents du gouvernement national, quant à l'accomplissement de leurs devoirs ou pouvoirs." (Rorer, on Interstate Law.)