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LÈS SYSTEMES JUDICIAIRES COMPARÉS

Aux Etats-Unis le gouvernement central a donc le pouvoir d'établir des cours de justice dans toutes les parties de l'Union. Il crée des tribunaux et c'est lui

qui nomme les juges qui les président.

Ces juges ne sont responsables qu'à lui, ne reçoivent d'instructions que de lui.

Les commentateurs de la constitution américaine s'accordent à dire que les Pères de l'Union en ont agi ainsi pour assurer la suprématie de l'autorité fédérale et pour donner à la judicature la plus large somme possible d'indépendance.

Les Etats ont aussi le droit de créer des cours pour administrer leurs lois ; mais, comme nous l'avons vu, les juges de ces cours d'Etat sont tenus de prêter serment d'allégeance à la constitution fédérale. Les gouvernements des Etats n'ont rien à voir dans les tribunaux fédéraux : les juges des Etats sont liés par serment à la constitution fédérale.

En Canada les gouvernements provinciaux créent les tribunaux, ont sous leur contrôle l'administration des lois— des lois fédérales comme des lois locales, nomment aux emplois dans les diverses cours. Le seul pouvoir de nommer les juges a été réservé par la constitution au gouvernement central.

Notre constitution laisse donc aux gouvernements provinciaux beaucoup plus de pouvoirs que la constitution américaine n'en laisse aux gouvernements des Etats, de ce chef. Et l'indépendance des juges n'est pas toujours au dessus des atteintes des coteries chez nos voisins. Sans remonter plus loinqu'en 1870,1e célèbre j uge Potter, de la cour Suprême de l'Etat de New- York, fut cité à la barre de la législature pour avoir émané un mandat contre le député Ray, qui avait refusé de comparaître comme témoin devant la cour d'Oyer et terminer de Saratoga.

M. Potter fit une protestation magistrale, récusa la juridiction de la législature, etc. Mais la tentative d'intimidation, l'intervention législative dans l'accomplissement des devoirs d'un juge, n'eu étaient pas moins patentes.

Sous la confédération, sous le régime

de la souveraineté des Etats, les juges étaient en la dépendance des coteries et des intérêts privés qui avaient la haute main sur les législatures. Et il en résulta un ordre de choses scandaleux.

Il est d'importance majeure que les juges soient nommés par le pouvoir national et restent sous sa surveillance et son contrôle. Cette disposition de notre charte constitutionnelle doit être maintenue intacte, si nous ne voulons voir la justice perdre son prestige et sa dignité. S'il arrive que des nominations douteuses puissent, parfois être faites par le gouvernement central, plus fort, moins exposé, de sa nature, à l'influence des coteries, que serait-ce si les juges étaient choisis par les législatures, dans lesquelles le sort d'un gouvernement dépend souvent de deux ou trois députés ? Le banc serait prostitué- nous écrivons le mot sans hésitation. 11 n'offrirait aucune garantie d'impartialité, carias juges seraient exposés à des tracasseries permanentes, à des menaces, à l'intimidation. L'esprit de parti, la passion dominent tout ou presque tout dans les chambres provinciales. Que quiconque les a vues à l'œuvre, de près, nous contredise de bonne foi ! C'est déjà trop, beaucoup trop que l'administration de la justice soit sous le contrôle des gouvernements provinciaux.

Il se commet des abus et des dénis de justice criants sous l'empire des haines et des " nécessités " de parti.

Le fait est que les législatures provinciales, en sortant de la sphère d'administration pour laquelle elles ont été créées, sont devenues des sources d'embarras pour la Confédération et des dangers pour l'avenir du pays. Elles sont, eu trop de cas, des foyers et des sources d'agitation malsaine, d'intrigue et de corruption. Elles olfrent peu de sécurité pour la liberté et les propriétés des ci-

toyens. Et le jour où. elles auraient la nomination et le contrôle des juges entre leurs mains, cette sécurité serait moindre encore.

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