UN PRÉTENDU EMPIÉTEMENT
L'acte des licences de 1883 a été considéré et dénoncé par beaucoup de personnes comme une tentative d'empiétement sur les prérogatives des provinces. Nous avons à plusieurs reprises exprimé nousmême l'avis que la réglementation de la vente des boissons est du ressort des législatures.
Voici en quelles circonstances l'acte fédéral de 1883 fut adopté.
En 1882, le conseil privé rendit une décision dans la cause de Russell vs la Reine, qui fut interprétée comme une négation du droit des provinces de légiférer sur le trafic des liqueurs enivrantes.
Le pays tout entier se trouva donc sans lois sur ce sujet important, la vente des boissons devenait libre, au grand détriment de la morale et de la paix publiques.
Le cabinet de la Puissance crut devoir intervenir pour mettre fin à cet état de désordre et en 1883 Son Excellence le gouverneur-général, dans le discours du trône, prononça les paroles suivantes :
4i On m'avise que le jugement des lords du comité judiciaire du Conseil privé, rendu au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Russell vs. la Reine, tend à établir qu'afin d'empêcher la vente sans restriction des liqueurs enivrantes, et, dans ce but, de régler l'émission des licences de magasins, de buvettes et d'auberges, l'intervention législative du parlement fédéral sera nécessaire. Cet important sujet est signalé à votre sérieuse considération."
Un comité de la chambre fut formé dans le but d'étudier ces paroles du gouverneur-général, de faire une enquête et des recherches sur les meilleurs moyens de passer une loi qui satisferait l'opinion publique. Ce comité se composa de messieurs McCarthy, Cameron (Victoria), Blanchet, Desjardins, Hall, Foster, Richey, Brecken, Royal, Baker, Shakespeare, Bowell, Burns, Gigault, Landry, Allison et de Sir John A. McDonald.
Après un travail long et consciencieux, une mesure fut préparée et adoptée par le parlement.
Mais avant la session suivante, le Conseil privé, qui n'en était pas à sa première contradiction, rendit dans l'affaire de Hodge vs. la Reine une sentence qui détruisait ou au moins semblait détruire l'interprétation donnée au j ugement rendu dans la cause de Russell, et M. Frédéric Houde, de regrettée mémoire, fit la motion que l'on va lire, le 18 mars 1884.
Attendu que le discours du Trône prononcé le 9 de février 1883, contenait le paragraphe suivant :
" On m'avise que le jugement des lords du comité judiciaire du conseil privé,rendu au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Russel vs. la Reine, tend à établir qu'afin d'empêcher la vente sans restriction des liqueurs enivrantes, et dans ce but, de régler l'émission des licences de magasins, de buvettes et d'auberges, l'intervention législative du parlement fédéral sera nécessaire. Cet important sujet est signalé à votre sérieuse considération."
Attendu que par suite de cette recommandation, et sur représentation faite à ce parlement par les conseillers de Son Excellence que ce n'était pas " une question de politique, mais une question de nécessité, " un acte intitulé : "Acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance de licences à cette fin, 1883," a été passé par ce parlement pendant la dernière session ;
Attendu que, depuis,les lords du comité judiciaire du Conseil privé ont rendu un autre jugement dans une cause ana-
logue de Hodge vs. la Reine, dans lequel Leurs Seigneuries expliquent leur décision dans la cause de Russell vs. la Reine, et déclarent que " cette décision bien considérée n'a pas l'effet supposé, et qu'elle ne doit pas être considérée autrement que comme une autorité affirmant le jugement de la cour d'Appel " d'Ontario.
Attendu que la " nécessité" de maintenir en vigueur " l'acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance des licences à cette fin, 1883 " a ainsi cessé d'exister, et qu'il est désirable et dans l'intérêt de l'harmonie des relations entre l'autorité fédérale et les autorités provinciales de cette Confédération que ce parlement n'intervienne pas dans la législation des différentes provinces au sujet du trafic des liqueurs pour le maintien du bon ordre et de la morale dans leurs limites ; que la Chambre se forme en comité général afin de prendre en considération la résolution suivante :
Cette Chambre est d'avis que " l'acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance des licences à cette fin, 1883," devrait être abrogé."
Sir Hector Langevin, en réponse à M.
Houde, fit les observations et l'amendement que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs :
Je dois féliciter mon honorable ami, l'auteur de cette motion, de sa réapparition au milieu de nous, et je souhaite qu'il puisse y demeurer encore longtemps. Je dois le féliciter aussi de sa modération et du ton réservé avec lequel il a discuté cette question de tempérance. Mais, M.
l'Orateur, l'honorable monsieur, du commencement à la fin, a argumenté comme s'il y avait dans cette Chambre une prédisposition à empiéter sur les droits, les pouvoirs, les privilèges des législatures locales. Je suis bien certain de parler au nom de mes collègues et au nom du parti auquel nous appartenons, et qui travaille avec nous, en disant qu'il n'existe pas ici la moindre intention d'empiéter sur les droits, les pouvoirs ou les privilèges des législatures locales. Nous sommes tous en faveur de l'autonomie des provinces.
Depuis le commencement, j'ai eu beaucoup à m'occuper de cette acte de la Confédération. C'est un sujet dont nous avons tout le droit d'être fiers, et moi qui
a été activement occupé à en préparer les bases, qui suis allé en Angleterre pour travailler à le faire adopter, je puis dire à l'honorable monsieur et à cette chambre, que je ne serais pas demeuré à Londres une seule journée de plus si j'avais cru un seul moment que cet acte affecterait ou affaiblirait l'autonomie des provinvinces.
Au contraire, nous avons pris un soin extrême de garantir l'autonomie des provinces, de faire définir leurs droits, pouvoirs et privilèges, afin de ne pas renouveler dans notre pays les difficultés et les luttes qui ont eu lieu dernièrement aux Etats-Unis et qui ont coûté tant de sang. Depuis cette époque j'ai toujours été un des membres des gouvernents conservateurs qui presque tout le temps ont dirigé les affaires de ce pays, et en aucun temps mes collègues ou moi avons eu le moindre désir ou la moindre disposition à enfreindre ou diminuer les droits ou les pouvoirs des législatures locales ; au contraire, chaque fois qu'il y a eu doute, nous en avons toujours donné le bénéfice au corps le plus faible, c'est-à-dire, à la législature locale.
Je rappellerai à l'honorable monsieur que lorsque le bill qui est devenu l'acte intitulé ; " Un acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance de licences à cette fin " a été introduit devant cette Chambre, il était basé sur des résolutions qui avaient été préparées, non pas par un ministre de la 30uronne, mais par un comité nombreux composé de députés des deux côtés de cette Chambre, un comité qui avait travaillé pendant des semaines et des semaines, qui avait eu l'avantage de s'aider de tout ce que peut fournir l'expérience, et le résultat de ses travaux a reçu la sanction de ce parlement.
Je crois que nous devrions nous mettre dans la position que nous occupions en vertu des lois qui existaient avant l'acte de la dernière session — l'acte Crooks, l'acte Dunkin et l'acte Scott — c'est-à-dire que nous devrions avoir le meilleur jugement judiciaire sur la question. Nous devrions savoir si nous avons le droit d'adopter cet acte, si nous avons dépassé les limites de nos pouvoirs ; si réellement cet acte empiète sur les droits, les privilèges et les pouvoirs des législatures loca-
les. Si nous avions une décision de ce genre, nous serions en état de décider ce qu'il nous faut faire. Si la loi est déclarée inconstitutionnelle, ultra vires, elle devra être abrogée, et le parlement devra dire si elle doit être remplacée et comment.
Dans ces circonstances, je propose en amendement à la motion, que tous les mots après "que" soient remplacés par les suivants :
" Dans l'opinion de cette Chambre, il est opportun que la question du pouvoir du parlement de passer l'acte des licences de 1883, soit soumise, avec toute la diligence convenable, à la Cour Suprême du Canada ou au comité judiciaire du Conseil privé, ou aux deux."
De cette façon, nous obtiendrons une décision d'un tribunal compétent.. Le gouvernement peut obtenir une décision de la cour suprême en portant la question devant ce tribunal, et si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons nous adresser au comité judiciaire du Conseil privé, ou nous pouvons avoir une décision des deux tribunaux. Mais, en tout cas, nous serons en état d'obtenir sur la constitutionnalité de cette loi, une décision qui ait de l'autorité.
J'espère donc que la Chambre acceptera l'amendement que je viens de déposer entre vos mains. Cet amendement devrait être accepté, parce qu'il est raisonnable. Nous devrions l'adopter par amour propre et pour l'honneur de ce parlement. Nous avons adopté cette loi il y a à peine dix mois, et je crois que nous ne devrions pas l'abroger sans avoir une décision de la part d'un tribunal judiciaire, et, lorsque nous aurons cette décision, si elle est contre nous, nous devrons nous soumettre de bon cœur et trouver quelque autre remède, s'il en est besoin. Si la loi est maintenue, nous ferons des efforts pour la modifier et l'améliorer, dans le cas où elle exigerait des modifications ou des améliorattons.
N'était-ce pas, en fin de compte et quand on y réfléchit sans préjugé, la seule position qui pouvait être prise par le gouvernement et le parlement du Canada.
Ceux qui demandaient l'abrogation de l'acte de 1883 agissaient pour des motifs
honorables et excellents, sans doute, mais ne valait-il pas mieux, dans les circonstances et pour en finir avec ce sujet, obtenir un jugement des plus hautes cours, après avoir soumis toute la question.
Il existait des doutes plus que sérieux sur cette matière. M. Lash, l'associé de M. Blake et ancien député-ministre de la justice, M. Bethune, ancien député libéral dans la législature d'Ontario et l'une des célébrités du barreau, étaient, entre mille, d'opinion que les pouvoirs provinciaux n'avaient pas juridiction sur les icences.
Quoi qu'il en soit, la Cour Suprême a prononcé, et, comme l'avait promis Sir Hector Langevin, au nom du cabinet, celui-ci s'est soumis loyalement et de bon cœur.
Ce cri de " droits des provinces" nous a parfois entraînés un peu loin, dans le Bas- Canada. Il importe de ne pas oublier que nous avons une constitution écrite et des tribunaux pour l'interpréter, quand il s'élève des divergences. Que la Puissance ou l'une des provinces cherche à outrepasser sa juridiction, ou l'outrepasse sans intention, le remède est prompt et facile. La Cour Suprême, et le Conseil, privé au besoin, sont là pour remettre chacun à sa place et rendre à tous égale justice.
A quelles extravagances ne s'est-on pas livré sous prétexte de défendre l'autonomie des provinces? Les premiers-ministres d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle- Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Ma-nitoba n'ont-ils pas accusé les autorités fédérales " de soustraire sans compensation," en d'autres termes, de voler des travaux construits en tout ou en partie par les législatures ? Quand — nous l'avons démontré — le gouvernement et le parlement de la Puissance, réservant d'une manière expresse tous les droits acquis des provinces — n'a fait autre chose que
mettre ces travaux, ces chemins de fer sous l'opération des lois fédérales destinées à protéger le public du Dominion.
N'a-t-on pas lu, ces jours derniers, dans un journal, que les provinces ** ne peuvent plus construire de chemins de fer sans demander permission à Ottawa ? "
Il est déplorable que les questions les plus graves soient ainsi défigurées.