LA SIXIEME RESOLUTION
Où sont les empiétements ?
Pour démontrer que le pouvoir fédéral a empiété sur les droits des provinces et méconnu "la signification ou l'intention de l'acte de constitution," les " conférenciers " ont adopté la résolution suivante :
Les autorités fédérales interprètent l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord comme donnant au parlement fédéral le pouvoir de soustraire à la juridiction provinciale des travaux locaux situés dans une province, et quoique construits en partie ou autrement avec l'argent de la province ou des municipalités de cette province et de soustraire ainsi ces travaux locaux (sans compensation), en déclarant tout simplement qu'ils soirt à l'avantage général du Canada, ou à l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de provinces, que ce soit ou que ce ne soit pas la véritable nature de ces travaux d'après la signification ou l'intention de l'acte de constitution ; que ce n'était pas l'intention de cet acte que des travaux locaux seraient ainsi soustraits à la juridiction des autorités locales sans le concours de la législature provinciale, ou que le pouvoir du parlement fédéral s'appliqueraità tous autres travaux," excepté à tous autres travaux qui, bien nue situés dans ur.e seule province, seront spécialement déclarés, dans les actes qui les autoriseront, être d'un avantage général," tel (|iie mentionné d'une manière expresse au paragraphe 11 de l'article 21) des résolutions de la conférence de Québec, 1864, et que l'acte de confédération devrait être amendé en conséquence.
Cette résolution, votée par les premiers-ministres de cinq provinces, déclare que " ce n'était pas l'intention de cet acte (l'acte de constitution) que des travaux locaux seraient ainsi soustraits, à la.
juridiction locale des autorités sans le concours de la législature provinciale, etc."
La section 10 de la clause 92 de l'acte de constitution est écrite ainsi qu'il suit, et nous en recommandons la lecture à MM. Mowat, Mercier, Pieltîing, Blair, Norquay, etc :
POl VOIRS EXCLUSIFS DBS LÉGISLATURES PROVINCIALES.
02. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire dus lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaax et entreprises reliant la province à une autre ou il d'autres provinces, ou s' étendant audelà des limites de la province ;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'Empire Britannique ou tout pays étranger ;
c. Les travaux qui, bien qu' entièrement situés dans la prom/hce, seront, avant ou après l'exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour V avantage de deux ou d'un plus grand nombre de provinces.
Les commentaires sont inutiles : la constitution est claire et donne au parlement fédéral le droit de statuer que tels ou tels travaux situés dans les limites d'une province, sont pour l'avantage général du Canada, et de les soumettre à sa législation.
Les u conférenciers" ont voulu, par la résolution <>, protester contre les amen déments faits, en 1883, à l'acte des chemins de fer par le parlement de la Puissance, amendements tout-à-fait constitutionnels et permis par la section 10 de la clause 02, que nous avons citée plus haut.
Sir Charles Tupper en expliqua la nature et la nécessité en ces termes :
Sir Charles Tupper. —Je propose la
deuxième lecture du bill (No. 127) à l'effet de moJiiier de nouveau " l'Acte refondu des chemins de fer, 1870," et de déclarer (pie certaines lignes de chemins de fer sont des travaux pour l'avantage général du Canada.
En proposant la deuxième lecture de ce bill, je désire expliquer brièvement le but des diverses modifications qu'il contient. En premier lieu, je dirai que, plutôt par inadvertance qu'autrement, l'acte des chemins de fer d'abord, et ensuite, l'acte refondu de 1870, ont été conçus de manière à laisser échapper un grand nombre de chemins de fer impostants à l'opération de la loi, et l'on s'est trouvé, à cause de cela, dans l'impossibilité de remplir les intentions du parlement à ce sujet.
La raison en est que la section 2 de l'acte 42 Vict., à l'effet de modifier l'acte de 18G8 et les actes qui le modifient, prescrivait que ces sections s'appliqueraient à tout chemin de fer construit ou devant être construit sous l'autorité d'aucun acte passé par le parlement du Canada.
Le Grand-Tronc et nombre d'autres chemins de fer échappent entièrement à l'effet de l'acte refondu des chemins de fer, et je crois que tous les membres 'de cette- Chambre conviendront qu'il est grandement désirable que cet acte s'applique, dans tous les cas, à toutes les principales lignes de chemins de fer ; l'expérience de chaque jour a démontré l'importance de cette chose.
Par exemple, l'attention de la Chambre et du pays a été fin-cément attirée sur la nécessité d'exiger plus d'espace dans les ponts, à cause du grand nombre d'accidents fatals arrivés à des employés de chemins de fer occupés sur le dessus des wagons de fret, et le parlement a passé un acte exigeant que chaque compagnie établît dans un délai donné, un certain espace entre le sommet du plus haut wagon employé sur la ligne et celui des ponts, excepté dans quelques cas qui devaient être laissés à la discrétion du gouverneur-en-conseil.
Naturellement, pour ce qui est du pont Victoria et de certains tunnels construits à grands frais, il serait impossible de met-
tre littéralement à effet cette disposition sans imposer de grands sacrifices aux compagnies ; par conséquent il a été décrété que le gouverneur-en-conseil aurait le droit de soustraire a l'action de la loi certaines constructions très importantes.
Quant au chemin de chemin de fer du Grand-Tronc, la compagnie de ce chemin pouvait garder ses ponts tels qu'ils étaient, sans aucunement s'occuper de l'action réiiéchie du parlement a ce sujet.
Je ne cite cela que comme exemple de la nécessité dans laquelle s'est forcément trouvé le gouvernement de faire tomber ces grandes lignes de chemins de fer sous le contrôle du parlement, aiin que nous puissions faire les règlements qui, de l'avis de cette Chambre, pourraient être de temps à autre jugés nécessaires dans l'intérêt public.
Par conséquent, on propose de modifier cet acte en déclarant que l'acte refondu des chemius de fer s'appliquera à toute voie ferrée et à toute compagnie de chemin de 1er soumise à l'autorité législative du parlement fédéral ; et ensuite, on propose, dans une section subséquente, de désigner toutes ces grandes ligues de chemins de fer, et de les soumettre à l'autorité de ce parlement en déclarant, ainsi que le veut l'acte d'union, qu'elles seront considérées comme des travaux d'intérêt général pour le Canada ou pour l'avantage de deux provinces ou plus.
Par la loi actuellement en vigueur, lorsqu'un chemin de fer en traverse un autre, et qu'il est possible qu'une collision mette la vie et la propriété en danger, le comité des chemins de fer peut exiger tels ouvrages qui peuvent être le plus propres à éloigner ou diminuer ce danger. Le bill actuel a pour but d'étendre la même disposition aux cas dans lesquels elle est également nécessaire, c'est-à-dire où des voies ferrées traversent des rues publiques, et pour lesquels il n'y a pas dans la loi de disposition qui permette au comité des chemins de fer on au gouvernement du jour d'exercer le même contrôle salutaire qu'ils exercent 4ans le cas d'une voie ferrée qui en traverse une autre.
Après les graves accidents survenus par suite du manque de prescriptions suffisantes en pareil cas, ceci sera regardé
comme une modification sage et judicieuse.
Puis Sir Charles récite la clause destinée à mettre les chemins de fer sous la juridiction du parlement.
" Considérant que dans et par 1 acte de l'Amérique britannique du Nord, 18G7, il est entre antres choses statuéique l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend aux travaux et entreprises d'une nature locale qui, bien qu'entièrement situés dans une province sont, avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux provinces ou plus ; et considérant que non-seulement les lignesmères du chemin de fer Intercolonial, du Grand-Tronc de chemin de fer, du chemin de fer de la Rive Nord, du chemin de fer du Nord, du chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, du chemin de fer du Sud du Canada, du chemin de fer Grand Occidental, du chemin de fer de Crédit- Valley, du chemin de fer d'Ontario et Québec, et du chemin de fer Canadien du Pacifique, mais aussi toutes les lignes d'embranchement et tous les chemins de fer qui s'y raccordent ou croisent ces chemins de fer ou quelqu'un d'entre eux, sont tous et chacun des travaux et entreprises pour l'avantage général du Canada ; et considérant que, pour la meilleure et plus uniforme gestion de tous ses travaux, et pour la plue grande sûreté, commodité et utilité du public, il est à propos que le parlement le déclare ainsi : A ces causes, il est par le présent déclaré (pie les dites lignes de chemin de fer, savoir : le chemin de fer Intercolonial, le Grand-Tronc de chemin de fer, le chemin de fer de la Rive Nord, le chemin de fer du Nord, le chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, le chemin de fer du Sud du Canada, le chemin de fer Grand Occidental, le chemin de fer de Crédit- Valley, le chemin de fer d'Ontario et Québec, et le chemin de fer Canadien du Pacifique, sont des entreprises pour l'avantage général du Canada, et que toute et chaque ligne d'embranchement ou de chemin de fer se raccordant aux dites lignes de chemins de fer, ou à aucune d'entre elles, ou les croisant, est uue entreprise pour l'avantage général du Canada."
Je ne crois pas, continue le ministre des chemins de fer, que ce soit là employer trop de termes pour déclarer que toutes ces principales lignes de chemins de fer, les embranchements qui s'y raccordent et les chemins qui les traversent, sont des chemins pour l'avantage général du Canada, et dans plus qu'une province ils sont pour l'avantage des deux provinces.
Comme je l'ai déjà dit, il est stipulé que les dispositions de l'acte refondu des chemins de fer ne s'appliqueront qu'aux chemins de fer qui sont ainsi couverts par l'amendement que je viens de lire à la Chambre ; cependant, on peut dire qu'un grand nombre de ces chemins de fer n'ont que des chartes locales, et que les dispositions, les garanties et les engagements qui concernent ces chemins de fer sont de nature locale, et dans certains cas, de nature municipale. J'ai stipulé, par cet acte, que tout en les mettant sous la surveillance de ce parlement, en tant que la chose est nécessaire pour la garantie du public, ils ne seront pas dégagés des obligations qui ont été contractées par les conventions faites avec les législatures locales qui pourront avoir subventionné ces chemins de fer ou leur avoir accordé leur charte.
" Rien dans la présente section ne sera interprété comme rendant inopératives les dispositions d'aucun acte d'une législature locale passé jusqu'ici, autorisant la construction et l'exploitation d'aucune de ces lignes de chemins de fer ou d'embranchement ; mais à l'avenir elles seront soumises à l'autorité législative du parlement du Canada."
Après avoir lu les remarques de Sir Charles Tupper, tout esprit sans préjugé est forcé d'admettre que les amendements de 1883 ont été faits dans l'intérêt public, pour forcer les compagnies de chemins de fer à remplir leur devoir, protéger la propriété et la vie des citoyens. De même qu'il suffit d'avoir sous les yeux le texte de la loi pour reconnaître que les droits des provinces sont expressément et efficacement sauvegardés. Les législatures gardent sur ces chemins de fer tous les pouvoirs qu'elles se sont garantis par leurs statuts, seulement ils tombent "sous
la surveillance du parlement de la Puissance, en tant que la chose est nécessaire pour la garantie du public."
Nous demandons où sont les empiètemenis, où sont les menaces à l'autonomie des provinces dans cette législation, auto risée par l'acte fédéral et faite dans l'intérêt du public en général.