LE CENS ELECTORAL
L’accusation d’empiètement portée contre l'autorité fédérale à propos de Facte du cens électoral de 1887, est basée sur une prétendue délégation de pouvoir par les provinces à la Puissance. Nous admettons en toute franchise avoir exprimé l'avis que ce sont les provinces qui sont représentées à Ottawa. L'étude de la constitution justifie-t-elle cette prétentention ? Voilà le point à discuter.
Depuis 1867 le cens provincial avait servi aux élections du parlement de la Puissance ; le peuple s’était habitué à croire que l'acte constitutionnel le voulait ainsi ; et le projet de 1885 souleva de vives récriminations.
I suffit, cependant, de jeter un regard attentif sur les résolutions de la conférence de 1864, pour se convaincre que le parlement du Canada y à reçu le pouvoir de régler, quand et comme il le voudruit, le cens d'éligibilité de ses membres et des électeurs.
La 26e résolution se lit comme suit :
29. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le parlement fédéral, toutes les lois qui, à la date de la proclamation de l'union, seront en force dans les diverses provinces relativement à l’éligibilité ou linégibilité des personnes à siéger où à voter dans les assemblées législatives de
ces provinces, ainsi qu'à la capacité ou à l'incapacité des électeurs, aux serments exigés des votants, aux ofliciers-rapporteurs ou à leurs pouvoirs et devoirs, aux élections, au temps que celles-ci peuvent durer, aux élections contestées et aux.
procédures y incidentes, aux vacations des sièges en parlement, à l'émission et à l'exécution des nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution du parlement ; toutes ces lois s’appliqueront aux représentants de la chambre des communes, suivant la province pour laquelle ces représentants seront élus.
Les lois en force dans les provinces, touchant le sens d'éligibilité, ne devaient donc subsister que jusqu’à ce que le parlement fédéral en décidät autrement.
Cette question fut discutée lors des débats sur la confédération, et, comme nous le disions l’autre jour, si vingt années déjà ne s’étaient pas écoulées, beaucoup de gens ne seraient pas tombés dans des écarts et deserreurs graves d’interprétation du pacte fédéral.
Sir Jchn A. McDoDonald parla en ces termes sur ce sujet :
Si nous avions entrepris de régler immédiatement la question du cens d'éligibilité nous aurions rencontré des diflicultés insurmontables. Les colonies ont chacune des lois différentes à cet égard. Nous avons adopté une clause an: alogue À à celle qui est contenue dans l'acte d'union des Canadas, passé en 1841, savoir : que les lois relatives au sens électoral et au cens d'éligibilité, à la nomination et aux devoirs des officiers-rapporteurs, à la conduite des élections contestées dans les diverses provinces, seraient appliquées dans la première élection au parlement confédéré, de sorte que tout électeur aujourd’hui inscrit légaletuent sur les listes auront droit de voter pour un représentant dans le premier parlement fédéral, Un des premuers actes du parlement de la confédération devra être de régler la question du cens d'éligibilité de manière à V'appliquer à toute la confédération. (Ecoutez!)
On a cru quo les législatures locales auraient le pouvoir de changer ultérieurement l'étendue et la limite des diffé-
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rents collèges électoraux. Cette résolution doit être interprêtée comme suit :
pour le premier parlement général l’arrangement des colléges électoraux sera règlé par les législatures locales telles qu'aujourd'hui constituées. Par exemple, le parlement canadien actuel devra déei-
der quels seront les colléges électoraux |
du Haut-Canada, et faire les changements nécessaires pour donner à cette partie de la province le nombre additionnel de membres que lui accorde la nouvelle constitution ; il devra aussi régler les chan-
gements à faire dans les colléges électo-|
raux actuels du Bas-Canada. En un mot, le parlement devra désigner en quelque sorte, les colléges électoraux qui pourront envoyer des membres au premier parlement fédéral. De même, les autres provinces fixeront les limites de leurs différents colléges électoraux dans la session pendant laquelle ils adopteront la nouvelle constitution. Plus tard, les législatures locales pourront à leur gré, changer leurs limites électoralés en vue de leurs élections locales. Mais on ne pouvait évidemment accorder aux législatures locales la faculté de changer les colléges électoraux envoyant des représentants à la législature générale après que cette législature aura été une fois constituée. Si tel était le cas, un membre de la législature générale pourrait, d’un moment à l’autre, perdre son siége à la suite d’un changement apporté dans son collége par la législature de sa section. Non, du moment que le parlement général sera réuni, il faut qu'il ait plein contrôle sur sa propre législation, et pour cela il doit rester mattre absolue de sa position avec la faculté de remanier comme il lui plaira les Lnites électorales, ce pouvoir étant éminemment essentiel à une législature de ce genre. (Ecoutez !)
M. Brown dit dans la même circonstance :
Il n'existe aucun doute à cet égard ; Le parlement fédéral aura naturellemeut plein pouvoir de déterminer le mode d'élection de ses mernbres.
Il est donc évident que le parlement de la Puissance, en légiférant sur le sens électoral de ses membres en 1885, à agi dans les limites de ses attributions et de ses pouvoirs, Il n’a dépouillé les provin-
ces d'aucune de leurs prérogatives. Ila purement et simplement mis à effet l’une des clauses du pacte de 1867.
Nous sommes dans un grand calme politique, l'esprit de parti ne préjuge pas l'opinion et n'obscurcit pas les consciences. Il n’est pas un temps plus propice pour discuter avec profit ces questions constitutionnelles à propos desquelles tant de bruit est fait par des gens qui, la plupart du temps, ne savent et ne comprennent pas le premier mot de ce qu'ils disent. A quoi bon persister à mettre le peuple sous l'impression fausse que tel ou tel sujet est de la compétence des pouvoirs provinciaux quand il est de la juridiction du pouvoir central ?
Il est vrai que les ‘‘conférenciers ” n'ont pas exprimé clairement l'opinion que le parlement fédéral à usurpé les droits des provinces par l’acte du cens électoral de 1885. Ils se sont contentés de demander un amendement à la constitution à l'effet que ‘‘ pour toutes les élections fédérales, dans une province, le cens électoral et les listes des électeurs soient les mêmes que pour les élections à l’assemblée législative de la province.”
Les raisons données pour justifier la passation de l'acte de 1885 méritent d’être pesées. Sir John A. McDonald en exposa quelques-unes lors de la seconde lecture du bill :
‘ La condition des affaires, relativement au cens électoral, est tout à fait anormale ; et je ne crois pas que cette anomalie, dans un pays comme celui-ci.
ayant des institutions anglaises, le culte de ses institutions, puisse exister davani tage.
‘* L'acte de l'Amérique Britannique du Nord ayant en vue que le système de la représentation comme il doit être,devrait
être entre les mains des représentants du .
peuple, décrétait que, jusqu'à l’époque d’une nouvelle léglslation par le parlement du Canada, l’ancien système de représentation dans les différentes provinces devrait être basé sur la représen, tation du parlement fédéral. C'était ma
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tière de nécessité. Nous n'avions d’abord aucun parlement pour déterminer la représentation, et si nous avions un parlement, le premier parlement devait être soumis à l'électorat qui existait dans les différentes provinces,avantet sous l’union.
‘ Depuis cette époque, nous avons adopté la liste des électeurs, le système de représentation qui existe dans les provinces ; mais c’est certainement une anomalie, cela est tout à fait opposé aux principes primordiaux. Les députés du peuple au parlement, représentant le peuple au parlement fédéral, peuvent et duivent avoir le contrôle de toute réforme ou changement dans la représentation, et de tous changements quelconques dans la représentation. Tôt ou tard, ce principe devra être aftirmé ; et je crois, et le gouvernement croit aussi, qu’il n’est pas de meilleur temps qu'aujourd'hui pour affirmer ce principe par une législation pratique. Le
‘“ Le principe du bill est celui-ci : Que les représentants du peuple canadien au parlement fédéral, doivent avoir le droit de contrôler l'électorat du Canada, et, s’il est nécessaire de faire quelque réforme ou changement, cela doit être fait par les représentants du peuple, et non par la législature locale, ce qui, peut-être, serait très avantageux à cette province, mais
pourrait ne pas être approuvé par les re-
présentants du peuple en général.”
Sir Hector Langevin signala avec clarté les objections sérieuses qu'il y avait à laisser les franchises fédérales au pouvoir des législatures provinciales. A ceux qui demandaient pourquoi la mesure était proposée, il répond :
‘ Pour décider si nous devons avoir des franchises pour cette Chambre, des franchises différentes et indépendantes du celles des provinces ; si nous devons nous assurer que nos franchises ne seront pas changées à chaque session par les législatures locales, qui peuvent être disposées à priver le parti au pouvoir des suffrages qu’il a le droit de recevoir dans les provinces. Nous nous rappelons ce qui s’est passé dans une des plus petites provinces de la Confédération à une époque où, dans le but de priver un certain nombre de gens du droit de vote, des hommes que l’on savait disposés à voter pour le parti conservateur, l’on a passé
un acte pour rayer leurs noms du rôle d'évaluation, et partant, de la liste des électeurs.
‘ Nous désirons aujourd’hui passer une loi pour protéger les électeurs contre de semblables actes des législatures locales. Nous savons ce quiarriverait demain si ce bill n’était pas adopté. Nous voyons que les franchises ont été changées dans la province d'Ontario ; et pourquoi permetterions-nous que des législatures locales nous fissent la loi à propos d’une questions] qui concerne cette chambre seule ? ”
L'hon. M. Mitchell, directeur de l’un des organes les plus importants du parti libéral, le Herald, fit ces observations :
‘Je n'ai l'intention de prendre le temps de la Chambre que pendant quelques minutes pour exprimer mon opinion sur ce bill concernant le cens électoral.
Je prends de temps à autre la liberté de donner, de mon siège, quelques petits conseils au premier-ministre, et il me fait peine de le dire, il est bien rare qu’ils soient suivis. Mais il se rappellera qu'il y aenviron dix-sept ans, lorsque j'avais l’honneur d’être un de ses collègues, et que la question du cens électoral vint sur le tapis, je me suis exprimé très librement sur ce que je considérais le devoir du gouvernement, au sujet d’un projet de loi concernant le cens électoral et l’élection des députés.
‘* Je disais alors, et je n’ai pas trouvé de raison pour changer d'idée, que le devoir du parlement du Canada était de proposer lui-même un bill concernant le cens électoral. Il n’est pas logique que ce parlement, le premier pouvoir du pays, soit soumis aux idées et aux vues, aux préjugés et aux exigences politiques des différentes provinces ; que les provinces aient le droit de dicter des ordres à ce | parlement, de décider quelles devront
être les qualifications de ceux qui élisent les représentants, et aussi les qualifications de ceux qui seront élus à ce parle ment,
‘Je croyais alors, comme je le crois aujourd’hui, que le parlement fédéral devait définir lui-même ce que sera le cens électoral. ”?
Le principe primordial de l’acte de franchise de 1885 est qu'un parlement
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doit être le maître de ses destinées, de | ministre des chemins de fer, signa, à
ses actions.
N'oublions pas que l'essence du pacte fédéral fut la création d’un pouvoir central prédominant, souverain, sous la protection duquel vivraient les pouvoirs provinciaux. Or, est-il raisonnable d’admettre que le pouvoir placé au sommet de nos institutions, doive éternellement être, quant à son parlement, en la dépendance des pouvoirs subordonnés ? Car, si l’on reconnait comme absolu le droit des provinces de fixer le cens électoral pour la Puissance, il faut, comme conséquence, s’habituer à l’idée que d’une année à l’autre les lois d'éligibilité peuvent être changées par les législatures.
Qu'il y ait dans l’acte de 1885 des dispositions qui n’ont pas été reçues avec faveur, que sa mise en opération soit dispendieuse, nous ne voulons pas, pour le mowent, en disconvenir. Mais là n’est pas la question au point de vue que nous traitons dans ce travail. Cet acte constitue-t-il une invasion dans le domai 1e provincial, un empiètement ?
Nous croyons qu’il est impossible de le prétendre sérieusement.