‹ Les périls de la souveraineté des provinces [microforme]Chapitre 13 sur 47 · TS · texte numérisé non relu

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ils ont procédé à l'agrandissement de l'autorité locale.

La clause 5 est le premier pas dans | cette voie :

Que c'était l'esprit de l’Acte de l'Amé- | rique Britannique du Nord et l'intention | des provinces qui ont été confédérées par | cet acte, qu'a l'égard de toutes les matiàres ressortant à l'autorité des législatures provinciales, le lieutenant-gouvernenr de chaque province, en sa qualité de représentant de la Souveraine dans les affaires provinciales, aurait la même autorité exécutive que lesautres gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des colonies et des provinces britanniques ; que l’acte de la confédération a pratiquement été interprêté et mis en opération de cette manière dans toutes les provinces de la confédération ; que pour les provinces, il est d'importance essentielle que ce droit soit maintenu et mis hors de doute ou de question ; que l’acte constitutionnel ne renfermant aucune disposition expresse constatant un tel droit et celui-ci étant en conséquence occasionnellement nié et opposé, cet acte devrait être amendé en déclarant que sa véritable interprétation doit être conforme à l'intention et à la pratique, telles que ci-haut mentionnées :

‘ L'esprit de l'acte constitutionnel ” est facile à découvrir dans la clause 58 de cet acte : *

“Il y aura pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-géné-

ral en conseil sous le grand sceau du Canada.”

La clause suivante pourvoit à la révocation du lieutenant - gouverneur, pour cause, par le gouverneur-général-en-conseil, c’est-à-dire par le gouvernement du Canada, comme il à été décidé par les autorités impériales dans le cas de M. Letellier.

L'esprit de l’acte de l'Amérique britannique est donc —il n’y a pas à se méprendre—que le lieutenant-gouverneur n’est pas en rapport, en communion directe avec la Souveraine, comme le sont les gouverneurs des colonies ou provinces |

britanniques qui n'ont pas le même système politique que nous. Ils reçoivent leur nomination, leur autorité, du gouvernement central, du pouvoir qui représente la Reine, Sans doute, ils ont une autorité exécutive parfaite en toutes les matières qui touchent à l'administration des affaires du domaine des provinces, Mais leur pouvoir, dans les choses législatives, n’est que conditionnel, subordonné au pouvoir souverain du gouverneur-général-en-conseil, qui peut exercer sur leurs actes de ce genre le même droit de désavou que celui qui peut être exercé sur les siens propres par la Reine d’Angleterre.

La raison de cette subordination s’impose : le but du pacte fédéral a été de développer en Amérique des institutions 80lides, de créer une nation gouvernée par les formes constitutionnelles qui ont fait de l’Angleterre le pays le plus riche et le plus puissant de l'univers. Or, la première de ces maximes est qu’il existe une autorité unique, suprême, qui contrôle le grand tout qui s'appelle l'Empire.

Bourinot, dans son remarquable ouvrage ‘* Parliamentary procedure” expose ainsi les pouvoirs des lieutenants-gouverneurs :

‘+ La question s’est soulevée de savoir jusau’à quel point un lieutenant-gouverneur peut être considéré représenter la Couronne. Il est hors de doute, cependant, qu’il est pleinement autorisé à exercer tous les pouvoirs qui appartiennent légalement au Souverain en rapport avec la convocation, ou la prorogation, ou la dissolution des assemblées législatives dans les provinces. Une haute autorité judiciaire (Sir W. Ritchie) a exprimé l’opinion que ‘* bien qu’il ne puisse être soutenu un instant que les lieutenants-gouverneurs sous la Confédération représentent la Couronne comme le faisaient les lieutenants-gouverneurs avant la confédération, il faut cependant admettre que ces officiers élevés, depuis la Confédération, représentent la Couronne, quoique sans conteste d’une façon modifiée.

# {ls représentent la Reine comme les lieutenants-gouverneurs le faisaient avant la confédération dans l’accomplissement de tous les actes exécutifs ou administratifs devant être exercés maintenant par les lieutenants-gouvernewrs au nom de la Reine. (They represent the Queen as lieutenant-governors did before confederation in the performance of all executive or administrative acts wow left to be performed by lieutenant-governors in the vame of the Queen. )”

Nous avons donné ce dernier texte anglais parce qu’il comporte une signification qu’il est assez difficile de traduire en français, et qui est cependant claire :

les lieutenants-vcouverneurs représentent la Reine dans les pouvoirs exécutifs ou administratifs que leur a laissés l'acte constitutionnel. Ils sout subordonnés au

gouverneur-général comme le gouverneur-général est subordonné au gouver-

nement de la Reine.

Leurs pouvoirs sont assez étendus : il serait dangereux, fatal au progrès de ce pays, à la permanence de nos institutions qu’ils en eussent de plus amples.

Pour la sphère d’action assignée aux législatures, que leur manque-t-il? Nous invitons tout homme public ayant souci de sa réputation à indiquer, après avoir parcouru la clause 92 de l'acte impérial, quels po” voirs additionnels sont nécessaires pour l’administration des affaires confiées aux provinces.

Accroitre les pouvoirs des lieutenantsgouverneur-en-conseil, c'est-à-dire des législatures, ce serait créer l'anarchie, la confusion.

Un gouvernement prédominant est vssentiel à l’harmonie de nos lois générales, de notre avencement vers l’avenir qui nous esi destiné. Nous avons aujourd’hui sept gouvernements provinciaux, avec des pouvoirs considérables bien que subordonnés. Si leurs pouvoirs étaient plus considérables et non subordonnés, combien de temps s’écoulerait-il avant

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que nous assistions à un effondrement général ?

Nous sommes déjà très gouvernés— souvent très mal gouvernés par les pouvoirs provinciaux, exposés à tomber aux mains d'hommes inférieurs, d’agitateurs äptes à exploiter les préjugés et à s’en faire des armes dangereuses contre la paix et le progrès du Canada.

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