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LES PRIVILEGES DES LEGIS- LATURES

Pourquoi tant d'efforts pour obscurcir la portée de la charte constitutionnelle ?

Elle est écrite : les incertitudes qui peuvent s'élever dans son interprétation, sont faciles à dissiper, Les tribunaux ont juridiction pour en définir les limites. Et ils l'ont fait sur plusieurs des sujets à propos desquels les ‘* conférenciers ” ré-

clament des amendements à l’acte impérial.

La question des priviléges des membres des législatures, par exemple, après avoir été matière à des discussions assez considérables, à des doutes quant à leur étendue, a été jugée de manière à satisfaire les esprits les plus jaloux de l'autonomie provinciale. Æt nous ne pouvons attribuer l'adoption de la résolution 11 par les chefs libéraux, qu'au dessein de créer de la confusion, de servir leurs fins de parti, même aux dépens de la vérité. Car, il est impossible de supposer que parmi eux il ne s’en soit pas tronvé qui sachent bien qu’elles ont été les phases par lesquelles a passé cette question.

La résolution ge lit ainsi :

Qu'il est constaté par l'expérience de tous les corps législatifs qu’il est nécessaire que ces corps possèdent certains priviléges et immunités leur permettant de remplir efficacement les fonctions qui leur sont confiées ; qu à cette fin Je parlement du Canada a passé des statuts, confirmés par la législation du parlement im périal, définissant les priviléges,immunités et pouvoirs des deux chambres du parlement du Canada et des membres de ces Chambres ; que plusieurs législatures provinciales ont pareillement passé des statuts définissant les priviléges de leurs conseils législatifs et de leurs assemblées législatives ; que ces statuts n’ont pas encore été confirmés par législation du parlement impérial ; qu’il a été exprimé des doutes quand au pouvoir des législatures provinciales de passer ces lois :

qu'une législature provinciale devrait avoir le même pouvoir de passer des lois définissant les priviléges du conseil législatif et de l'assemblée législative ainsi que des membres de ces chanbres, qu’a le parlement fédéral de passer des lois définissant les priviléges du sénat et de la Chambre des Communes ainsi que des membres de ces deux chambres ; que les lois provinciales devraient être confirmées de la même manière que l’ont été les lois fédérales, et qu’il devrait être déclaré par un acte d’amendement passé par le par-

vinciale a, quant à elle-même, les mêmes pouvoirs que le parlement fédéral, relativement à lui-même.

La première observation qui s'impose, est que le parlement impérial ne peut pas être appelé et n’a pas été appelé à confirmer les statuts provinciaux sur les droits et priviléges des membres deslégislatures.

En 1869, un acte de la législature d'Ontario sur ce sujet fut transmis aux officiers en loi de la Couronne pour obtenir leur avis. Il fut déclaré pur eux inconstitutionnel. L'opinion de Sir John A. Mac- Donald, alors ministre de la justice, fut dans le même sens. Mais l’acte ne fut pas soumis aux autorités impériales pour confirmation ou désaveu.

Il n'y à qu’à examiner les premiers statuts des provinces touchant les priviléges des membres et de certains employés des législatures, pour se convaincre que leurs prétentions étaient très grandes, et même, en certains points, incompatibles avec les fins de la justice.

Toutefois, le gouvernement de la Puis:

sance ne tarda pas à se montrer très conciliant, et, à diverses reprises, les ministres de la justice recommandèrent la sanction de lois sur la constitutionnalité desquelles ils avaient des doutes sérieux.

Le rapport de M. Blake, en date du 18 octobre 1876, peut être consulté avec avantage à ce propos.

Quoiau’il en soit, les incertitudes des premières années, la friction naturelle des débuts, ont fait place à une démarcation certaine, à une définition précise des pouvoirs et priviléges que possèdent les législatures. ‘Les statuts d’Ontario (39 Vict., c. 9), de Québec (33 Vict. c. 5), de la Nouvelle-Ecosse, du Manitoba, sont en vigueur et opération. ‘Ils ont reçu la sanction judiciaire des tribunaux les plus élevés. Le jugement de la Cour d’appel de la province de Québec sur l’acte de

lement impérial, qu’une législature pro- {notre législature (L. C. Jurist, vol, 19) et

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celui de la Cour suprême en 1878, dans | qui expriment leurs craintes, vraies ou

la vause de Lauders ot autres vs Woodworth, ne laissent plus d'incertitude sur la matière. Todd et Bourinot, qui citent ces décisions, pourraient être lus avec profit par les politiciens inquiets de la convention du mois d'octobre.

Le principe aflirmé par la Cour Suprême est qu'en vertu de la clause 92 de l'acte impérial qui permet aux législatures d’amender leur constitution, elles ont le pouvoir de conférer à leurs membres les priviléges nécessaires à l’exercise de leurs importantes fonctions.

La résolution IT est donc du verbiage pur et simple, aujourd'hui que les droits des provinces ne sont plus mis en cause, et que les tribunaux ont interprété la constitution avec clarté.

Mais là encore les ‘‘ conférenciers ” ont tenu, on le dirait, à prouver une fois de plus leur esprit d’empiètement dans le domaine fédéral. Car en prenant comme point de comparaison le parlement de la Puissance, ils ne pouvaient ignorer qu'ils sortaient de la saine doctrine, qu’ils méconnaissaient l’acte impérial de 1867, en vertu duquel l'autorité prédomiiante est confiée au pouvoir central qui a, seul, exclusivement, droit au uom de ‘* Parlement. ”

Les législatures n'ont pas le droit de créer des priviléges pour leurs membres purce qu'elles sont investies des mêmes pouvoirs que le parlement fédéral, mais bien parce qu'elles ont des pouvoirs suflisants pour en agir ainsi.

LES FAITS Les véritables priviléges des législatures consisteut dans leur indépendance.

Et elles les possèdent dans toute leur plénitude, ces biens précieux qui leur ont été assurés par le pacte de 1867. A ceux

simulées, pour l'autonomie des provinces, ilimporte d’opposer la vérité, les faits.

Ils prouvent que les pouvoirs locaux ont joui d’une liberté d’action absolue, Le gouvernement central les a laissés se mouvoir, travailler, légiférer à leur guise, n'intervenant dans leurs actes que quand ils sortaient clairement de leur juridiction.

Nous trouvons dans les documents sessionnels de 1882, un état du nombre de lois adoptées, de 1867 à 1882, par les diverses législatures et aussi des interventions fédérales sous forme de désaveu.

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