M. BLAKE SUR LA CONSTITU- TION
Sa correspondance avec lord Carnarvon
Nous avons cité l'opinion de M. Blake sur la juridiction des législatures. Nos adversaires le considèrent comme un partisan dévoué de l'autonomie provinciale.
Sa parole à donc pour eux une valeur particulière. Nous ajoutons sans hésiter que tous les habitants de ce pays reconnuissent sa grande compétence en matières légales et constitutionnelles,
ne voit pas du même œil que M.
Mercier et ses collègues de la ‘* confé:
rence ” l'intervention du gouvernement impérial dans nos affaires intérieures. Ki
l'héraux eussent réfléchi sur les
les chefs opinions qu'il à émises et défendues à ce sujet, en parlement ou dans ses rapports, comme ministre de la justice, avec les autorités britanniques, ils n'auraient peutêtre pas attaché leurs noms à certaines
trop sévèrement en disant qu’elles sont
Les dépèches de M. Blake au secrétaire des Colonies sur les prétentions de ce dernier, que le gouverneur-général peut exercer, sans ou contre l’avis de ses miuistres, le désaveu sur les législations provinciales, sont des revendications éloquentes, presque passionnées,de nos droits au gouvernement responsable,
Nous citons en premier lieu partie de son rapport en date du 22 novembre
Lord Carnarvon ajoute...........,..
que professant lopinion que la
constitution du Canada empêche toute
intervention dans la législation provin-
ciale sur une question qui est de la com-
pétence de la législature locale, par le
Parlement fédéral, ou comme conséquen-
ce par les ministres fédéraux, il est d'avis que ces ministres ne seraient pas
justifiables d'abandonner l'administration des affaires publiques à cause de l'attitude prise par le Gouverneur-Général sur un semblable sujet—le Parlement fédéral ne pouvant les tenir responsables de cette attitude, quoiqu'il puisse exiger
qu’on lui fasse connaître l'avis qui a été |
donné.
Le soussigné exprime l'opinion que le plan proposé par lord Carnarvon n’est |
pas conforme à la constitution ; que les ministres de Son Excellence (dont la re-
commandation est nécessaire à toute dé- |
cision) sont responsables, non-seulenent de l'avis donné. muis aussi de laction prise ; que le Parlement cacadien à le droit de leur en demander compte nonseulement pour ce qui est proposé, mais
pour ce est fait—en un mot que ce qui
est décidé est virtuellement leur fait.
Pour la population limportance de |
l'avis donné par les ministres est précisément en proportion de son eflicacité.
Tant que la conduite suivie est basée sur l'avis donné, la responsabilité de lavis comporte la responsabilité de l’action, et est en conséquence importante ; mais c'est l’action qui est réellement importante, et concéder qu'il peut y avoir une action contraire à l'avis serait détruire la raleur de la responsabilité de Favisenlever à la population sa garantie constitutionnelle pour ladiministration, suivant ses désirs, de ses propres affaires renoncer en substance au gouvernement responsable pour n'en conserver que l'ombre.
Répondant le 6 septembre 1876 à une dépêche du ministre des colonies en date du ler juin, M. Blake argumente ainsi
Il est dit que si un ministre canadien a le pouvoir de contrôler ladoption ou l'opération des actes provinciaux, cela constitue une abrogatioa virtuelle de la
section de l’Acte de l'Amérique Britan- |
nique du Nord, donnant le droit exclusif de législation dans certaines matières aux
législatures provinciales, et il est allégué, |
en outre, qu'il n’est pas improbabie qu'on ait pu avoir l'intention de confier le pouvoir de désavouer à une autorité en
went ab inconveniente contre une inter-
prétation particulière, il est strictement | un argument plutôt en faveur d'un changement dans la loi existante que pour l'adoption de l'interprétation proposée | cle cette loi. Mais le soussigné ne saurait donner son adhésion aux propositions que | l'on a avancées.
| Le Parlement du Canada est composé | des représentants de sept provinces, dont | Chacune a dans son caractère provincial | des droits politiques égaux. Il n’est pas vraisemblable que des ministres, qui ne restent en fonctions qu'autant qu'ils retiennent la confiance d’un Parlement ainsi composé, abuseront d’un pouvoir, dont l'exercice sera attentivement surveillé par | des représentants de toutes les provinces, attendu que chacune est intéressée au même titre au maintien des droits pro- | vinciaux, et en conséquence des principes sur lesquels s'exerce le pouvoir du désaveu.
Pour la même raison tout abus de ce pouvoir par les ministres serait promptejiment suivi de l'application du remède | constitutionnel par le Parlement, L’ex- | périence de près de dix années durant | lesquelles on à exercé ce pouvoir n’indi- ‘que pas que les abus que l’on appréhende se feront sentir, L'objection que l’on a
Guise s'appliquerait au pouvoir donné à | la Reine-en-Conseil de désavouer les lois | Canadiennes, par lesquelles, pour suivre le même argument, pouvoir est donné à une autorité représentant directement la majorité du Parlement anglais de contester l'adoption ou l'opération des actes canadiens ayant trait à des matières sur lesquelles le droit de législation a été {conféré au Parlement canadien, à l’ex-
: |elusion pratique du Parlement anglais.
Mais 11 y a dans le mode que nous soutenons un contrôle bien plus efficace sur l'exercice par le Gouverneur-en-Conseil du pouvoir de désavouer les actes provinciaux qu’il n’y en à dans l'exercice par la Reine en Conseil du même pouvoir relativement aux actes canadiens, vu que les aviseurs de la couronne ne sont pas dans le dernier cas, comme ils le sont dans le | premier, responsables aux Canadiens.
Suit une réplique du ministre des colo-
Canada ne: représentant pas directement | nies, le 31 octobre 1876, et une réponse
la majonté du Parlement canadien à la
juridiction duquel on à soustrait ces ques- |
de M, Blake le 21 novembre, dans les-
tions. Le soussigné peut faire observer | uelles leurs opinions respectives sont que quoique cela semble être un argu-' réaflirmées,
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Le ministre canadien avait littéralement battu l’homme d'état anglais dans cette controverse constitutionnelle que M. Blake, avec raison, considéra d’une importance telle quil crut devoir se fortifier de l'appui du parlement, Le 22 février 1876 il donna avis de résololutions dans lesquelles il récite les clauses 56 et 90 de l'acte fédéral, qui ont rapport au désaveu par la Reine des actes fédéraux, et par le gouverneur-général des actes provinciaux, affirme que le désaveu des législations provinciales ne peut être exercé que par le gouverneur - général -en-conseil, rappelle l'opinion exprimée en 1872 par le Conseil privé au mûre effet, etles termine ainsi :
‘6 Que nonobstant cela, le Secrétaire des Colonies, par une dépêche datée le 30 juin 1873, en réponse à une demande de la part du Gouverneur-Général d’instructions sur ce sujet, informa Son Excellence que l'avis des dits officiers de la couronne était que la question du désaveu ou de la confirmation des actes locaux est une de ces matières où Son Excellence doit agir à sa propre discrétion, et au sujet desquelles il ne peut être guidé par l'avis de ses ministres responsables.
‘ Que cette Chambre se croit tenue, tout en revendiquant les droits constitutionnels du peuple canadien, de protester contre les dites instructions, et de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence responsables de son action dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré comme susdit par le dit statut.”
Sir John A. Macdonald et M. McKenzie donnèrent leur adhésion à la doctrine constitutionnelle de M. Blake, et Lord Dufferin fut chargé de transmettre, sous forme de dépêche officielle, aux miuistres des. colonies, ces résolutions, que M:
Blake avait retirées auprès avoir obtenu l'opinion des chefs des deux partis.
Ces citations, si longues qu’elles soient, nous ont semblé d’une valeur telle que nous n'avons pas hés'ié à les mettre sous les yeux de nos lecteurs, et à revenir sur
un sujet que nous avons traité antérieurement,
Si M. Blake considère que permettre au gouverneur-général d'exercer le droit de veto à sa propre discrétion, serait ‘‘enlever à la population sa garantie constitutionnelle, renoncer en substance au gouvernement responsable pour n’en couserver que l’ombre”’—que faut-il penser de l'exercice du désaveu par les autorités impériales ? Au moins, le gouverneur.
général vit au milieu de nous, il est libre de consulter, etc.
En réclamant pour son représentant en Canada le pouvoir de désavouer, à son gré, les actes des législatures, le gouvernement impérial réclamait, pratiquement, ce droit pour Sa Majesté-en-conseil. C’est ce que les ‘‘ conférenciers” sont prêts à regarder comme une réforme, et ce qui serait, de fait, un abandon de nos droits les plus précieux.
Comme on le voit, la question n’est pas nouvelle, le parlement s'étant déjà prononcé à l'unanimité contre l’hérésie parlementaire prônée par M. Mercier et ses collègues.
Nous engageons tous ceux qui aiment l'étude des questions constitutionnelles à lire dans son intégrité la correspondance échangée entre lord Carnavon et M.
Blake. Ils la trouveront dans les documents sessionels de 1876, vol. 9, et dans ceux de 1877, vol. 10.