‹ Les périls de la souveraineté des provinces [microforme]Chapitre 24 sur 47 · LA RESOLUTION S · texte numérisé non relu

LA RESOLUTION S

Le Conseil privé, la Cour Suprême e: 1æ <our d'appel sur la résolution 9

A côté des changements les plus 11dicaux dans les bases mêmes de la constitition, les * conférenciers ” ont propose les choses les plus futiles.

Dans la résolution 4, ils veulent que les législatures s'emparent du contrôle du sépat ; dans la résolution 5, ils réclament la suprématie des lieutenants-gouverneurs ; dans la résolution 6, ils nient au parlement fédéral le pouvoir, clairement défini par l’acte impérial, de déclarer d'utilité générale pour le Canada certains travaux situés dans une province ou plus d’une province ; dans la résolution 7, ils üébouillent la Puissance du droit iñcontestable de réglementer le cens d’éligibilité de ses représentants.

Voilà, certes, des déterminations importantes, inquiétantes, menaçantes pour l'autorité centrale. Heureusement, les réformateurs deviennent soudain plus pacifiques, et ils font la résolution 8 à l'effet de nous apprendre :

tr

Que l'intention de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord et des provinces confédérées par cet acte était que les autorités provinciales auraient le pouvoir de nommer des magistrats stipendiaires, de police et autres et tous les officiers sous le contrôle de la législature provinciale ; qu’en conséquence, depuis la confédération la nomination de tous ces officiers a toujours été faite par les autorités provinciales : qu’il est juste et équitable que dans l'intérêt général les provinces aient ce pouvoir ; que dans quelqu’une de ces | cours provinciales on a soulevé la question «le savoir si, par l'effet technique de l'acte de confédérationgce pouvoir existe ; que, pour enlever tout doute sur un point | aussi important, il faudrait faire à cet acte un amendement déclarant expressément que le pouvoir de nommer ces ofticiers appartient aux provinces. ”

Depuis la confédération—les ‘‘ conférenciers ”” prennent le soin de le rappeler —les magistrats stipendiaires, les magis-

sont là pour décider les questions constitutionnelles comme les autres.

Autant ilest du devoir des hommes publics de revendiquer la plénitude des pouvoirs dors ils ont la garde, quand par la confiance de leurs citoyens ou par suite de quelque accident parlementaire, ils sont, auprès de la Couronne, les repré-

|sentants de la nation ; autant ils man-

quent à leurs obligations, autant ils sont coupables lorsqu'ils déprécient les institutions qu’ils ont charge de faire respecter.

Si le doute, l'incertitude, le mépris partent d’en haut comme des mots d'ordre, à quoi faut-il s'attendre de la foule ?

La résolution 9 n’est pas dans un meilleur esprit que la précédente, et elle est,

opposition à la vérité.

‘* Que d’après l'intention de l’acte de l'Amérique Britannique du Nord et de

trats de police, tous les officiers sous le contrôle des législatures ont été nommés par les autorités provinciales, comme c'était ‘* l'intention de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord. ”

ses auteurs, les provinces ont droit à tous les honoraires payés ou payables sur tou- | tes procédures judiciaires dans les cours provinciales ; que conséquemment les provinces ont toujours joui du revenu

Le gouver-| provenant de ces honoraires et l'ont

Q . . se Di , e pe nement de la Puissance n’a jamais con- | administré ; que d’après une décision

testé ce droit et nié ces intentions, aucune décision judiciaire n’a gêné les législatures

récente du conseil privé de Sa Majesté, les législatures provinciales ne peuvent pas légiférer quant à ces honoraires, dans

sur ce point, tous les jours elles font de |le but d'en approprier le revenu à des ces nominations, Mais, ‘‘ on a soulevé la | fins provinciales, et que l'acte de confé-

question dans quelqu'une de ces cours provinciales ” et il faut, en conséquence, amender l'acte impérial ! S'il fallait amender et déclarer chaque fois qu’il plaît aux avocats de ‘‘ soulever ” une question, la constitution ressemblerait bientôt à une mosaïque.

dération devrait être amendé de manière à donner expressément aux provinces ce droit constitutionnel.”

Iln’a été rendu ni ancienne ni ** récente décision du conseil privé de Sa Majesté ”” d’après laquelle ‘‘ les législatures provinciales ne peuvent pas légiférer quant aux honoraires payés ou payables

L'acte qui crée les magistrats stipen- | sur toutes les procédures judiciaires dans diaires date de 1869 ; iln’a pas encore | les cours provinciales.” Cet avancé est été désavoué, il est en opération. Avant | inexact, et pour dire le mot propre, faux. de recourir au parlement impérial, ne|Les cinq premiers ministres qui l'ont serait-il pas au moins convenable d’atten- | appuyé de leurs noms ont commis une dre que le droit des provinces fût con-| bévue, car nous ne supposons pas que testé d’une manière sérieuse ? Nos tribu- | tous eussent consenti à tromper volonnaux, la Cour Suprême, le Conseil privé | tairement l'opinion publique,

comme question de fait, directement en.

Il s’agit d'un acte adopté par la législa- | création, le maintien et l'organisation des

ture de Québec (43-44 Vict., chap. 9) intitulé : ‘‘ Acte pour amender et refondre les différents actes y mentionnés se rapportant aux timbres.”

La section 9, qui a fait l’objet de l’appel au Conseil privé, se lit ainsi :

‘ Il sera imposé, prélevé ev perçu un droit de dix centins sur chaque bref de sommation émis par une cour de circuit de comté, une cour de magistrat ou une cour de commissaire quelconque, dans la province ; et un droit de dix centins sera imposé, prélevé et perçu sur chaque billet promissoire, reçu, compte en détail et exhibit quelconques, produits devant la cour supérieure, la cour de circuit, ou la cour de magistrat, —-lesquels droits seront payables en timbres.”

La sous-section de la section 3 du même acte statue que :

‘* Et tous tels droits sont et seront censés être payables à la couronne.”

C'est-à-dire devront tomber dans le fonds consolidé de la province.

Le comité du conseil privé n’a pas jugé ‘“ que les législatures ne peuvent pas légiférer quant aux honoraires payables dans les cours provinciales, ” mais il a décidé que l’impôt, tel qu’établi par la section 9, devait être considéré comme un impôt indirect et était en conséquence illégal»

attendu que les provinces, par la section 2 de la clause 92 de l’acte impérial, n’ont que le droit de recourir à la taxation directe ‘‘ dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. ” Si le même impôt de dix centins eût été décrété pour un objet spécial au lieu d’être destiné au fonds du revenu consolidé, la décision eût probablement été autre.

En rendant jugement dans la cause du procureur-général de Québec vs Reïd, le lord chancelier s’exprima en ces termes :

‘* Une des choses qui sont du domaine des législatures provinciales —de leur do-

maine exclusif—est l'administration de la justice dans la province, y compris la

cours provinciales et la procédure dans les matières civiles dans les cours. Mais, il n’est pas nécessaire pour leurs Seigneuries de décider sila limitation à la taxe directe serait applicable au cas où un fonds spécial aurait été créé par un acte provincial pour le maintien de l’administration de la justice, prélevé pour cet objet, approprié à cet objet, et non dispouible comme revenu général pour les fins générales de la province. Cela peut constituer un point important dans toute cause où il serait soulevé : mais il ne se présente pas dans cette cause, Cet acte ne se rapporte pas à l'administration de la justice dans la province ; il ne pourvoit en aucune maniere, lirectement ou indirectement, au maintien des cours provinciales ; ses auteurs ne l'ont pas fait sous cette autorité ou dans ce but. Le sujet de la taxe est une matière de procédure dans les cours provinciales, mais c’est tout. Le fonds à être prélevé par cette taxe est appliqué aux fins mentionnées dans la seconde sous-section ; il est constitué partie du revenu général consolidé de la province. Il tombe donc indirectement sous l'effet des mots ‘‘ taxation dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux.” Quand même il excèderait de beaucoup le coût de ladministration de la justice, il n’en serait pas moins collecté et appliqué pour les fins générales provinciales, et il ne serait pas plus applicable à l'administration de la justice qu’à toute autre partie du revenu général de la province.” (Ramsay's appeal cases, pages 872-873.)

Le jugemeut du Conseil privé ne nie pas, comme on ie voit, le droit des provinces de légiférer sur la matière, mais il déclara ultra vires un statut spécial, l’acte de 1880, parce qu'il tend au prélèvement d’unetaxe indirecte pour les fins durevenu consolidé, contrairement à la sous-section 2 de la clause 92 qui ne permet que l'ifnpôt direct dans ce but.

La Cour Suprême du Canada avait eu à

se prononcer dans cette cause et la majo-

rité de ses membres l'avait fait dans le:

même sens. Voici le langage du juge-enchef Ritchie :

‘* Dans mon opinion, ceci est claire-

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ment une taxe indirecte, elle n’est pas imposée pour un objet spécifique, mais forme partie du revenu consolidé de la province pour des fins générales. Les jugements des juges Mackay et Dorion sont, à mon avis, concluants. Si ce w’eût été qu'un mode facile adopté dans le but de collecter un honoraire d'affice pour de l’ouvrage actuellement fait, je me sentirais disposé à considérer la question sous un jour tout différent de celui qui me frappe maintenant.

Il ne s’agit pas ici d’un honoraire ou d'une récompense pour un travail, mais d’une taxe pour prélever un revenu, pur et simple, et elle n’a pas plus à faire avec

l'officier qui file le document ou avec le

maintien de l'administration de la justice, que toute autre taxe ou source de revenu dont se compose Le revenu de la province pour le soutien du gouvernement et pour promouvoir les intérêts généraux du peuple.” (Reports of the suprew Court, vol.

8, pages 416 et 417.)

Eu Cour d'Appel, l'acte de 1889 avait |

été déclaré constitutionnel, mais Sir A, A. Dorion avuit différé avec ses collègues.

Cependant, ila établi une distinction à peu près au même effet que le juge-enchef Ritchie et le lord chancelier :

‘* {1 peut ne pas exister dans l’Acte de

l'Amérique Britannique du Nord de dis- |

positious pour empêcher les législatures provinciales de prélever un revenu pour

«les fins locales par la taxation indirecte, |

mais il y en à une quileur défend de

prélever, par ce moyen, un revenu pour | des fins générales, ete.”—(L, Cunada Ju-!

v'ist, page 355.

Ainsi, le droit des législatures ‘de légiférer quant aux honoraires sur les procédures dans le but d'en approprier le revenu à des fins provinciales” n’a été

ié ni par le oi nivé, ui par le Le : :

uié ni par le Conseil Privé, ui par la Cour | jetés des Etats, dans une mesure moins

Suprèr@, ni par la Cour d'Appel de cette province.

LA CONFi D ERATION

multipliés. ‘Ses villes, ses ports ont vu leur population, leur commerce prendre | des développements surprenants, Nous sommes un pays. Notre crédit l’atteste»

nos institutions le prouvent, quoique leur perfectionnement, leur consolidation s'imposent à l'attention de ceux qui en observent sans préjugé la marche,

Nous sommes partis de l'expérience de | nos voisins pourtant, et nous avons donné Là notre édifice constitutionnel plus de solidité que n’en possédait le leur dans sa forme primitive. Il suffit de relire les

| fédé ral pour se bien convaincre, qu’ef- | frayés à bon droit de la guerre fratricide | déchaînée par l'ambition déplacée des Etats, les hommes politiques de l’époque ont résolu de créer une autorité centrale, | forte, prédominante, investie de pouvoirs | capables de maintenir l’unité nationale, de résister victorieusement aux efforts des factions, de faire sentir au besoin son | influence décisive sans porter atteinte à | la liberté des organisations qui en dépen- | dent.

| Heureux avons-nous été d’avoir pu profiter des formidables épreuves que les défauts du système américain ont engendrées. Plus centralisées, mieux pondé- |rées que la constitution originaire des Etats-Unis, nos formes gouvernementales ont cependant juste la force de cohésion indispensable pour nous assurer un aveuir exempt des désastres qui ont couvert de

| sang le sol de la grande république.

| L'invocation des droits des provinces à

remplacé ici l'affirmation exagérée des

accentuée, il est vrai, mais suffisante pour jeter de la perturbation dans l'esprit des classes peu éclairées.

L'appui douné par une portion de la

Durant les vingt ans que la Confédéra- | presse à l'agitation des meneurs du Manition à vécus, le peuple canadien a fait des |toba sur la question du désaveu, les progrès rapides. Ses chemins de fer, ses | sympathies à demi avouées pour le mou. canaux, ses industries diverses se sont! vement sécessioniste suscité dans la

débats de notre parlement sur le pacte ,

Nouvelle Ecosse par des politiciens sans scrupule ; la proclamation du droit de févolte prôné jusqu’en parlement à propos de la criminelle tentative de Riel— ont été les précurseurs de la conférence tenue à Québec, l’automne dernier,

Si dépourvue de sanction constitutionnelle qu’ait été cette réunion, elle n’en était pas moins composée des premiers ministres de plusieurs des provinces et de la plupart de leurs collègues.

Ces hommes publics, représentants des pouvoirs décrits dans la charte de 1867, définis clairement, sont sortis de la sphère d'action assignée aux législatures.

Sans doute, cela cst illégal, mais cela n’en a pas moins eu lieu.

Cinq provinces, par leurs chefs du moment d’abord, puis par des ratifications subséquentes-—partielles en certains cas, complètes en d’autres—ont volon-

tairement méconnu et outrepassé les |

bornes de leur juridiction, pour réclamer —en dehors et au détriment du parlement central— des droits plus étendus et dans le domaine exclusif de ce dernier.

Sans doute cela est encore illégal, mais cela a eu lieu.

Les législatures, appelées à se prononcer sur les résolutions adoptées pour être soumises aux autorités impériales, les ont —à l'exception près de quelques-uns de leurs membres, un très petit nombre— discutées sans discernement, sans étude, sans perçus méritant considération. Elles se sont abandonnées à des récriminations du genre le plus mesquin, retranchées derrière de vulgaires prétextes. Il n’est pas dix députés dans chacun de ces corps délibérants qui aient donné dix jours de réflexion à la recherche du problème qu’ils ont si lestement résolu.

Mais leurs votes, comme organisations, comme législatures, sont là. En cette qualité, ils ont une importance. Ils témoignent, officiellement, du désir appa-

rent qu'ont ces législateurs, de détruire l'organisme actuel de la Confédération, de placer les provinces au-dessus de la Puissance, en dehors de la Puissance !

En d’autres termes, leur démarche est appuyée sur les maximes qui ont amené la guerre de sécession, quoique les motifs ne soient pas les mêmes. C’est l'esprit d'Etat qui se dresse contre l'esprit national.

Les questions brûlantes qui ont précipité ce conflit chez nos voisins, n'existent pas ici; il n’y a pas à craindre d'aussi terribles résultats. Mais l'avenir de ce pays, de toutes les races qui l'habitent, à commencer par la nôtre, est, dans notre humble opinion, attaché à la préservation, à l’agrandissement du principe de l'unité canadienne. Lui seul peut nous donner la paix constitutionnelle, l’activité commerciale, le développement industriel, le progrès. Quels prodiges n’a-t-il pas opérés depuis 1867, ce principe de vie,nationale qui a tenu unies par des liens d'intérêt commun les provinces éparses de l'Amérique Britannique du Nord ?

Les Etats-Unis ont compris, trop tard pour l'honneur de leur histoire, la néeessité de la prép ndérance du pouvoir central. Et leur constitution s’aflime de plus en plus dans cette direction, Des sauvegardes imposantes sont adoptées contre les caprices ou l’imprévoyance des politiciens avides de changements.

La constitution d’un Etat, une fois décrétée par le peuple et sanctionnée par le congrès, ne peut être amendée gue sur un vote des deux tiers de la législature, d’abord, puis sur la ratification de ce vote à l'élection subséquente — à laquelle les électeurs votent spécialement poux ou contre les changements proposés — puis enfin sur adoption par la nouvelle législature des amendements, pastés ainsi au creuset de longs procédés.

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Et ces amendements, remarquons-le bien, sont à leurs propres constitutions d'Etat. Où est l'Etat qui s’imaginerait de changer la constitution des Etats-Unis, du pouvoir fédéral et central ?

L'exagération de l’idée provinciale — nous appliquons le mot pour mieux rendre notre pensée — a été funeste à nos voisins. Elle a été domptée par le fer et le sang, après avoir produit l’une des plus terribles catastrophes dont les annales du monde fassent mention.

Ceux de nos hommes publics qui la veulent acclimater en Canada, devraient s'arrôter dans leur marche. Ils sont entrés dans une voie clairement illégitime.

La constitution leur fournit, à eux comme à tous les habitants de ce libre pays, les moyens légaux de remédier aux défauts qui peuvent exister dans les chartes fédérale ou provinciales. Pourquoi sortir de la légalité, du droit — qui ont toujours suffi au succès des causes justes ?

La Confédération, dont nous célébrions hier l’anniversaire, nous a donné une ère de paix, de travail fécond, de développement matériel, moral et intellectuel dont nous avons raison d’être fiers.

Consolidons-la au lieu de l’ébranler.

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