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LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS ET LES TRIBUNAUX

Plusieurs des résolutions des ‘‘ confé-

renciers ”” méritent à peine d’être discutées, tant elles sont déraisonnables, La résolution 2 demande, par exemple, qu'il soit pourvu à ce que les gouvernements du Canada et des provinces aient le droit d’obteuir une décision judiciaire sur les lois du parlement fédéral et des législatures, ‘avant aussi bien qu'après qu’on se suit prévalu d'un statui.” En d’autres termes, les lois du parlement fédéral et celles des pruvinces pourraient, au gré des gouvernements, être discutées des années de“ant les tribunaux, le doute serit jeté dans l'esprit public sur leur validité, la résistance serait encouragée, leur application retardée pendant un temps indéfini, Le parlement fédéral adopterait telle législation, constituerait telle compaguie, ete. M. Mercier, ou M. Mowat ou M. Fieldiug, ou M. Blair, tout cabinet

provincial, enfin, serait libre, même ‘‘avant que personne ne s’en fat prévalu,” d’en contester la constitutionnulité, d'en suspendre l'opération, ce qui, dans la plupart des cas, la rendrait illusoire.

Des lois urgentes pourraient être ainsi nullifiées pour des fins de parti.

Le gouvernement fédéral aurait la liberté de faire la même chose à l'égard des lois provinciales.

C’est le chaos, l'anarchie que les *‘ conférenciers ” ont proposé dans la résulution 2, qui témoigne du peu de réflexion qu’ils ont apportée à leur travail.

Après avoir réclamé pour les gouvernements le pouvoir de s'attaquer à la constitutionnalité des lois, ** avant qu’on s’en soit prévalu ”, messieurs Mowat, Mercier, etc., refusent, par la résolution 3, ce droit aux ‘‘ plaideurs privés, excepté dans les deux ans à compter de la passation de ces lois. ”

Une loi adoptée aujourd'hui à propos d'un chemin de fer, d’une compagnie, etc., n’est mise à effet que deux ans, trois ans, quatre ans après. Et ceux qui croiraient avoir à se plaindre de son inconstitutionnalité, ne pourraient le faire !

Ce qu’un gouvernement aurait le droit de faire, en tout temps, soit pour susciter des embarras à des adversaires politiques, soit pour faire décider une question abstraite, ne serait pas permis, après deux ans, à des citoyens qui auraient des intérêts à affirmer et à défendre, Nous nous trompons fort si cette proposition n’est pas contraire à l'équité.

Ces résolutions 2 et 3, qui découlent l'une de l’autre, sont des monunents d'imprévoyance. Il suffit d’en signaler ka portée pour en démontrer les dangers.

La première conduirait à d'innombrables procès, ‘à la confusion législative la plus désastreuse ; la seconde serait une source de dénis de justice et enlèverait au peu.

ple un droit important,

Le systhine actuel nous paraît offrir les garanties désirables. Nos tribunaux prennent connaissance de toute objection à 1x constitutionnalité des lois. Il y a appel à la plus haute cour de l'Empire. Le plus humble citoyen, quand ilse croit lésé, peut s'adresser à la justice.

Les changements préconisés seraient une centralisation de pouvoirs au détriment du peuple. [ls tendent à substituer le gouvernement aux droits des individus età restreindre leurs libertés. Ils auraient aussi pour effet de créer l’antagonisme entre les gouvernements du Canada et des provinces qui, lorsqu'ils ne seraient pasen harmonie politique, se raient exposés à se harceler par des litiges et des procédures vexatoires.

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