LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONSTITUTION AMERICAINE
Est occasionne des débats violents sur la constitution canadienne. Le parti libéral de cette province, hostile à l’établissement de la confédération, remet à l'étude populaire ses idées d'il y à vingt ans.
Nous sommes à une époque où il est assez facile de faire cette exhumation. Les
‘ principes de l'autorité, ébranlés par des querelles religieuses au sein du clergé, par les notions dangereuses jetées à la multitude dans l’affaire Riel, —n’ont plus sur l'esprit public l'influence salutaire des jours d'ordre et de calme.
L'élection d’un député pour Montréal- |
Les afirmations les plus extravagantes trouveat, autant, plus de faveur que In | vérité et les enseignements de la raison.
Comme nous le disions jeudi dernier, nous voici au ban de l'opinion de l’empire, accusés dans la grande presse de Londres d’être des fauteurs de troubles, une cause d’embarras dans la Puissance.
Qu’avons-nous à gagner au retentissement qui se fait autour de notre nom ?
Un peuple, si petit qu'il soit, qui se défend contre des attaques injustes, des atteintes à ses droits, avi lutte pour l’existence et la liberté, trouve toujours de la sympathie.
Telle n’est pas notre situation. Loin d’être attaqués, nous sommes les agresseurs.
Ceux qui excitenc le peuple à la ven-
, geance à propos de l’exécution de Riel, livrent assaut à la majesté des lois, aux fondements même de notre société, qui ne peuvent subsister sans que justice égale soit appliquée à toutes les races qui habitent ce pays.
Ceux qui crient à nos compatriotes à propos du désaveu d’une loi dont
l'application et les conséquences amèneraient un bouleversement complet dans l'économie de notre système judiciaire :
‘6 Ottawa veut vous écraser, ralliez-vous, organisez la résistance, sauvez le patrimoine conquis par vos pères en 1837, etc., etc.”’—ceux qui disent ces choses sont bien aveugles s'ils les pensent, et bien coupables s'ils re les croient pas.
La constitution est claire dans sa lettre et son esprit, Elle a confié au pouvoir central la nomination des juges, la surveillance de leur conduite. Ils appliquent toutes les lois, celles du Canada comme celles des provinces qui, chacune dans ses limites, gardent ‘‘l’administration de la justice, la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la pro-
|uédure en matières civiles devant ces tri-
bunaux.”
Les droits des deux pouvoirs sont distincts. Le pouvoir central nomme les présidents des cours selon certaines règles, définies par la constitution, se tient responsable de leur conduite, pourvoit à leur salaire, à leurs pensions de retraite. Le pouvoir provincial crée des cours, en règle le fonctionnement et la marche.
Notre système politique a pour base la suprématie de l'autorité centrale.
C’est un officier fédéral, le lieutenantgouverneur, qui préside, de par l'autorité du gouverneur-général en conseil, aux devoirs exécutifs et législatifs des cabinets et des assemblées délibérantes des provinces,.
Cet officier reste en charge durant bon plaisir et peut être démis par le pouvoir qui l’a nommé.
Ce sout des officiers fédéraux qui, de par l'autorité du gouverneur-général en conseil, président à l'administration de la jus-
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tice et peuvent, eux aussi, être démis par | a eu échange de vues, notre confrère cale pouvoir central—pas par d'autre. nadien eût pu se renseigner, s’il ne l’é- Les pouvoirs exécutif, législatif et judi- tait déjà, sur la constitution américaine ciaire sont les attributs essentiels de tout | de 1787, telle qu'interprétée et mise en gouvernement souverain. Et s'il était | pratique constante, permis aux gouvernements subordonnés | Chez nos voisins, autant que sur notre de dépouiller le gouvernement souverain sol, plus même en certaines matières, le d’un attribut aussi important que celui pouvoir central est souverain, contrairement à ce Qu'ou en pense d'ordinaire parminous, La constitution des Etats-Unis y est la loi suprème.
de la présidence de la justice, de Ja garde | première des lois, la constitution serait une œuvre dérisoire ; les rôles seraient | changés, les provinces deviendraient sou- ‘* Cette constitution et les lois des ‘* Etats-Unis qui seront faites en oonsé-
nie do oN ie ble ‘ quence, et tous les traités faits ou qui DIS QU ROERIER: ° [seront faits sous l'autorité des dits
L'acte impérial, accepté à l'avance par | “* Etats-Unis, composeront la loi suprême un certain nombre de provinces, et, de- + du pays ; les juges de chaque Etat se-
. : | ‘ront tenus de s’y conformer nonobspuis pee toutes les autres qui se sont | 4 tant toute disposition qui, dans les lois unies à nous, en à sagement décidé au-|4çu la constitution d’un Etat quelconque trement. La création, le maintien d’une | ‘ serait en opposition avec cette loi suautorité centrale puissante, souveraine, ‘‘ prême, | a été le motif déterminant de la confédé- ‘* Les sénateurs et les représentants ‘ sus mentionnés, et les membres des legiss “pures des Etats, et tous les officiers du accomplir la graude œuvre de la forma | 4 LGuvoir exécutif et judiciaire, tant des tion d’un peuple canadien, doit garder |‘ Etats-Unis que des divers Etats, seront ‘tenus par serment où par affirmation, ‘ de soutenir cette constitution.” (Art. 6.)
Ces dispositions établissent donc d’une manière indiscutable l’absolue suprématie du pouvoir central, créé par le peuple américain après une série de crises et de périls vccasionnés par le système du gouvernement des Etats-Unis.
Non seulement le pouvoir central est suprème aux Etats-Unis, mais les précautions les plus rigoureuses ont été prises pour empêcher les Etats et leurs législa- | teurs d’embarrasser la marche de l'autorité générale et de nuire au crédit du pays,
Le journal américain qui nous porte | comme ils l'avaient fait sous la confédétant d'intérêt, à joué un rôle qui peut ex- | ration. La section X de l’article I décrète pliquer sa curiosité. Il a été l’un des | qu'aucun Etat ne pourra ‘‘ ni émettre des organes du parti de la sécession, de la | lettres de crédit, ni déclarer qu'autre guerre civile aux Etats-Unis. 11 a poussé | chose que de la monnaie d’or et d'argent
veraines dans l’une des branches les plus |
ration de 1867. Et cette autorité, pour
sa souveraineté sur chacun des membres de notre organisme politique. Or, les gouvernements provinciaux ne sont autre chose que des organisations soumises au pouvoir créé suprême par la constitution —par la constitution qui es l'acte du peuple du Canada, et du gouvernement de l’Empire qui l’a décrétée à notre demande.
L'un de nos confrères s’énorgueillissait avont hier d’avoir amené ici la visite du réprésentant du New-York Herald, venu pour s’enquérir de l’état des esprits.
les Etats à la rébellion contre l'autorité | doive être accepté en paiement de dettes ; légitime, constitutionnelle de son pays, | ni passer quelque bill d’attainder ou loi comme le font en ce moment des jour- | rétroactive ex post facto, où loi mettant naux irréfléchis, Cependant, puisqu'il y l'en péril les obligations des contrats.”
mn ae an mo CR
Story, dans ses commentaires sur la constitution des Etats-Unis, décrit les causes qui rendireut nécessaires ces restrictions aux pouvoirs des Etats. Après avoir signalé une foule d'inconvénients, il continue :
+ 245, Tous ces maux, cependant, mal- + gré leur étendue, n'auraient pas causé ‘* une détresse si universelle, s’il n’y en ‘* avait pas eu d'autres à l’intérieur, sub- ‘* versifs des premières notions de la jus- ‘tice. Indépendamment des inexpli- ‘“ cables préférences accordées par chaque ‘* Etat à ses citoyens, au préjudice de ‘“ ceux des autres Etats de la confédéra- ‘tion, on eut à se plaindre des m... "es ‘législatives de la plupart des Etats, ‘“ qui jetèrent dans l’accablement la cor - ‘“ fiance publique et le crédit particulier.
** Des lois furent souvent rendues par les ‘ législatures des Etats, contenant une ‘violation plus ou moins grave de la ‘sainteté des contrats ; d'autres, con- ‘<traignant les créanciers à recevoir du
‘“ papier-monnaie déprécié en payement |
‘* de leurs créances. [1 y en eut qui au- ‘“ torisèrent à payer leurs créanciers par ‘* portions, vu à des époques entièrement ‘* diffirentes de celles convenues dans les ‘* contrats. Quelques-unes suspendirent *“ ou limitèrent pour un certain temps les ‘* moyens de recouvrement résultant des ‘ voiss ordinaires de la procédure. D'au- ‘‘tres encore permirent de donner en ‘‘ payement des fonds de terre même ‘“improductifs, d'après une appréciation ‘“ arbitraire ; enän, il y eut des lois qui ‘“ interrompirent le cours de la justice ‘ pendant un certain temps et dans cer- ‘“ taines circonstances. En un mot, par ‘les opérations du papier-monnaie, les ‘“ lois de délai, les lois de suspension, ‘* d'appréciation, de banqueroute, toutes ‘* inventées par l'esprit fertile des hommes ‘* grevés de dettes et popularisés par l’é- ‘‘ tendue des embarras privés, les Etats ‘* se trouvèrent plongés dans ia pauvreté ‘“ la plus profonde, la faiblesse et l’indif- ‘< férence pour la justice. Les tribunaux ‘“ locaux étaient forcés d’obéir à la vo- ‘‘lonté législative ; et dans un petit ** nombre de circonstances où les juges ‘“ avaient osé résister, leur indépendance ‘€ fut sacrifiée aux exigences du te-aps.
‘* Personne n’ignore que la révolte de “* Shays, dans le Massachusetts, prit nais-
‘* sance dans cette situation du pays. Son ‘but était d’entraver toute administra- ‘ tion régulière de la justite par un sys- ‘* tème de terreur, et d'empêcher par ce ‘* moyen le recouvrement des dettes.
‘246. Ainsi, notre histoire même dé- ‘* montre l'importance d’une organisation ‘ judiciaire plus eflicace, placée sous les ‘ auspices d'un gouvernement national.”
Cecte citation, un peu longue peutêtre, est d’une telle actualité que nous n'avons pas hésité à la donner en entier.
Elle est une peinture vivante de ce qui se passe aujourd'hui parmi nous, Nous la présentons aux hommes capables de réfléchir et de profiter des enseignements de l'histoire.