‹ Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre èreChapitre 193 sur 307 · L. 6, De appelL {DigesL, l. XLIX, t. I · texte numérisé non relu

L. 6, De appelL {DigesL, l. XLIX, t. I

à son défaut, si le malheureux s'obstinait à mourir, pouvait appeler du jugement et arrêter le bras de Texécuteur '.

Il n*est dans l'histoire des martyrs aucun exemple de tels recours.

 n'examiner que les lois, celte voie semble leur avoir été fermée. Une réserve au droit d'appeler était écrite contre certains coupables : les fomentateurs de séditions et les duces factionum dont le repos public exigeait la punition prompte ^ Or, si Ton ouvre les livres de Tertullien, celui de Minutius Félix, ces importants témoins des combats de l'Église, on voit le mot factio employé par les persécuteurs pour désigner la réunion des fidèles '. C'est comme chef de factio ou de conspiration ce qui est tout un *, qu'est frappé, en 259, saint Cyprien ^ dont la parole avait, suivant un mot des confesseurs d'Afrique, entraîné, comme l'accent du clairon, les soldats du Christ au combat *.

1. Ihid, : « Non tantum ei qui ad suppliciutn ducitur provocare permittitur ; verum alii quoqiie Domine ejus, non tantum si ille mandaverit, Terum

quisquis aliu$« provocare voluerit Quid crgo si résistât qui damnatus est,

adversus provocationem ? Nec velit ejus appellationem, perire festinans? Adhuc putem difTerendum supplicium ».

2. L. 16, De appellationihus [Digest., 1. XLIX, t. I) : « Constitutiones qas de recipiendis, nec non, appellationihus loquuntur, ut nihil novi fiât, locum non habent in eorum persona quos damnatos statim puniri publice interest. ut sunt insignes latrones, vel seditionum concitatores, vel duces factionum ».

3. Minut. Félix, Octavius, VIll : « Quid homines, inquam, déplorais, ialicitœ ac desperatse factionis grassari in Deos non ingemisceoduin est?>. Tert., Apolog. XXXIX. « Eadem jam nunc ipse negotia christianae factionis, ut qui mala refutaverim, bona ostendam.... Cum probi, cum boni coeunt cum pii, cum casti congregantur, non est factio dicenda sed curia. At e contrario illis nonieu factionis accommodandum est.... Cf. Prudent., Pensteph. s. Roman., v. 62 et 90, etc.

4. De proprietate sermonum, c. IV, n'* 191 : « Factio dicltur maloruoD consensus et conspiratio ». (D. Gothofr., Auclores latinœ linguœ, p. 638).

5. « Diu sacrilega mente vixisti, porte la sentence, et plurimos nefariff w tibi conspirationis homines aggregasti.... Et ideo cum sis nequissimorum M criminum auctor et signifer deprehcnsus, eris ipse documente bis quos » scelere tuo tecum aggregasti ». Acta proconsul, s. Cypviani^ § IV. {Acia sine. y p. 217). Cf. Min. Fel., Oclav.j VIII : « Plebem profanée conjuratioDii instituunt » ; Prudent., Peristeph.y s. Roman., v. 62 et 90, etc.

6. '( Nam quasi bonus et veru't doctor, quid nos discipuU secuti apud >' prœsidem dicere debcremus, prior apud acta proconsulis pronuntiasti, et >' tuba canens Dei milites cœlestibus armis instructos ad congressionis » praelium excitastl etc. ». (S. Cypriani Epislola LXXXVIII, §. 2. Nemeaiaoi ad Cyprianum).

Sur ce point, la loi était précise. Aucun recours n^étail ouvert aux duces factionum et, i'eût-il voulu, Fillustrc évêque n'aurait pu en appeler à TEmpercur.

Je ne saurais dire si cette interdiction ne s'étendait pas à tous les chrétiens, si la redoutable accusation de lèse-majesté, de sacrilège qui pesait sur eux *, si Taveu du fait incriminé qui résultait de leur confession même * ne leur enlevaientpas le droit d appel. Quoiqu'il en ait été des règles spéciales inscrites sans doute à cet égard dans un livre d^Ulpien par malheur disparu % c'est au courage dos martyrs qu'il nous faut attribuer l'absence de tout recours contre les jugements qui les frappaient. Il n'est pour eux qu'une seule pensée, l'ardent désir de hâter l'heure du sacrifice et de sa récompense. « Le fidèle, écrit TertuUien, se glorifie lorsqu'on le » dénonce ; accusé, il ne se défend pas ; si on l'interroge, il » avoue ; quand on le condamne, il rend grâces » *. Ce ne sont pas là de vaines paroles. Le martyr amené devant le juge ne songe point à l'apitoyer; il n'emprunte pas cet appareil de deuil que revêtent d'ordinaire les accusés pour tenter d'émouvoir les cœurs ^ ; il garde jusqu'à l'heure dernière le visage souriant % l'aspect joyeux qui sied à sa gloire \ Dans le récit de la passion de sainte Perpétue, on

1. Tertull., ApologeU X. « Sacrilegii et majestatis rei coDvenimus ». cf. ci-dcs9us chap. VII.

2. Coc règle que nous ne trouvons pas écrite avant Vannée 314, mais qui peut avoir été plus ancienne, exclut du droit d'appeler, alors qu'ils ont avoué leur crime, les matefici parmi le$«quel9 les gentils comptaient les chrétien» (C. I, quorum appellationes non recipiantur, Cod, Theod., 1. XI, t. XXXVI. Cf. ci-depsuschap. VU.

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