S BASES JURIDIQUES DES POURSUITES
pables de lèse-raajeslé et de sacrilège, les textes que je viens de rapporter ne me semblent guère permettre que Ton s'en étonne. Mais, avant de périr, un grand nombre de fidèles ont subi d'indignes violences, et peut-être, en cela, des rigueurs spéciales sembleront les avoir accablés.
Si j'écarte ici un seul point, je veux dire Tapplication de la torture employée non comme moyen d'enquête mais pour arracher des apostasies, l'étude des textes contemporains me paraît établir le contraire. Pour qui passait sous le niveau terrible de la loi de lèse-majesté, il n'était plus de sauvegarde ; les distinctions de caste disparaissaient; humiliores et honestiores y comme parlaient les romains, tous tombaient au même rang, tous devaient subir la question. Cum de eo quœrilur, est-il dit au sujet de ce crime, nulla dignitas a iormentis excipitur ^ Sous Auguste, je vois déjà la farouche défiance du souverain faire souffrir au préteur Gallius les tourments que la loi d'alors réservait aux esclaves : servilem in modum lorsii, dit Suétone *. Il y avait, dans ces violentes exceptions, réglementées dès le temps du jurisconsulte Paul, une tradition redoutable et que nous retrouvons vivace au IV* siècle, lorsque Ammien Marcellin écrivait : a S'il s'agit de lèse-majesté, les lois Cornelia » n'exemptent aucun ordre de citoyens de souffrir les tor- » tures sanglantes » ^; et, deux cents ans plus tard, Justinien admettant dans son Code des lois de Yalentinien qui afTranchissent de la question quelques privilégiés, exprime cette réserve : Excepta tantum majesiaiis causa in qua sofa omnibus œqua conditio est ^.
S'être rendu coupable de lèse-majesté, c'était, on vient de le voir, descendre, en ce qui touche la torture, à la condition des esclaves, qui, d'après le droit ancien, devaient seuls la