‹ Les petites choses de notre histoire (volume 2)Chapitre 1 sur 43 · Les petites choses de notre histoire · texte numérisé non relu

Les petites choses de notre histoire

Le crime, sous le régime français, était une violation de la loi naturelle, divine, ecclésiastique ou civile. Les mots crime, maléfice, délit signifiaient une même chose ; cependant on se servait du mot délit pour exprimer les crimes de moindre importance et du mot crime pour exprimer les crimes atroces, et qui méritaient une punition exemplaire.

Le catholicisme étant en France la religion d'Etat, il était tout naturel pour le législateur de considérer les crimes contre Dieu et la religion comme les plus graves. Venaient ensuite les crimes de lèse-majesté humaine, c'est-à-dire contre le roi ou contre l'Etat. Puis les crimes contre ia société, la personne ou la propriété, et enfin les délits de police ou contraventions aux ordonnances royales.

On comprenait comme crimes contre Dieu et la religion, le sacrilège, l'hérésie, le blasphème, la magie et le sortilège.

Le sacrilège était puni de la peine du feu. Mais avant de subir ce supplice, le coupable devait faire amende honorable et avoir le poing coupé. Ses biens étaient aussi confisqués. Le

vol des croix et des images saintes entraînait la peine de mort quand il était accompagné d'effraction ou d'un acte d'impiété notoire.

Dès le moyen âge, l'hérésie fut punie, en France, de la peine du feu. Tout individu participant à une assemblée hérétique pouvait être condamné aux galères à perpétuité. Les ministres qui avaient convoqué ces assemblées étaient passibles de la peine de mort. On punissait l'apostasie de la peine du bûcher et de la confiscation des biens.

De tout temps, à partir de l'ère chrétienne, le blasphème a été sévèrement puni.

Louis XIV édicta une loi fameuse contre les jureurs et les blasphémateurs. Il ordonna qu'elle fut enregistrée au Conseil Supérieur de Québec et elle a été publiée dans nos Bdits et Ordonnances. (1)

Il y était défendu de blasphémer, jurer et détester le saint nom de Dieu, de sa très sainte Mère et des saints.

Pour la première faute, le blasphémateur était condamné à une amende pécuniaire, selon ses biens, la grandeur et l'énormité du blasphème proféré. Deux tiers de l'amende étaient applicables aux hôpitaux, l'autre tiers au dénonciateur.

(1) Edit contre les jureurs et blasphémateurs, du 30 juillet 16BS, dans Edits et Ordonnances, édition de 1854, vol. 1er, p. 62.

Pour les deuxième, troisième et quatrième fautes, le blasphémateur était condamné à une amende double, triple et quadruple, selon le cas.

Pour la cinquième faute, le blasphémateur était mis au carcan aux jours de fête ou dimanche, de huit heures du matin à une heure de Taprès-midi. Il devait en outre payer une grosse amende.

Pour la sixième faute, le blasphémateur était mené au pilori pour y avoir la lèvre supérieure coupée d'un fer chaud.

La septième faute conduisait encore le blasphémateur au pilori pour y perdre cette fois la lèvre inférieure.

Enfin, si le jureur ou blasphémateur avait la témérité de retomber dans son péché une huitième fois, le bourreau lui coupait la langue tout juste, c'est-à-dire en entier.

Si le blasphémateur s'attaquait à la bonté et à la grandeur de Dieu, la punition était laissée à la discrétion du juge, qui condamnait quelquefois à la peine du feu.

L'édit de Louis XIV contre le blasphème a été abrogé en France en 1791.

Nos archives judiciaires contiennent plusieurs informations ou procès contre des jureurs ou blasphémateurs. Mais aucun d'eux n'a été plus loin que la deuxième faute, croyonsnous. La crainte du carcan ou du pilori était

pour nos jureurs franco-canadiens le commencement de la sagesse.

Le Journal des Jésuites nous apprend que le 15 février 1646, un domestique de M. Couillard fut mis sur le chevalet pour avoir blasphémé. Le vieux récit ajoute naïvement qu'il reconnut sa faute, avoua avoir mérité sa punition et alla le soir même se confesser.

La peine du feu était le plus souvent appliquée à la magie et à la sorcellerie. Quand le cas n'était pas très grave, on substituait les g'alères à temps et l'amende honorable à la peine du feu.

' M. Faucher de Saint-Maurice a mis au jour l'information d'un assez curieux procès pour sortilège, magie et sacrilège fait à Montréal en 1742.

Charles Robidou, cordonnier, s'était fait voler une somme de 300 francs. Un soldat, Beaufort de L'Advocat, s'offrit, moyennant 20 livres, à lui faire retrouver son argent

Ecoutons un témoin, madame DeCelles, raconter comment L'Advocat s'y prit pour accomplir son sortilège.

" Jeudi soir, vers huit heures, dit-elle, je vis plusieurs personnes chez Charles Robidou ; j'y étais allée à la demande de ma fille. En entrant, j'aperçus sur une table deux chandelles, un crucifix de bois, un miroir au milieu et un petit livre dans lequel L'Advocat lisait.

Je le vis mettre quelque chose dans un papier, le faire brûler, en parsemer les cendres sur le dossier du miroir avec des poudres et des ingrédients, puis faire trois barres avec du

charbon L'Advocat mit ensuite le

crucifix la face renversée, sur le dossier du miroir. Après cela, il fit couvrir les feux, éteignit les chandelles l'une après l'autre et les papiers qu'il faisait brûler. Après chaqiie verset qu'il lisait, il faisait découvrir peu à peu les feux, y jetant, les uns après les autres, de petits paquets qu'il avait devant lui. Lorsque les chandelles furent éteintes, je vis L'Advocat soulever par temps le miroir, tenant le haut du crucifix entre ses mains. Sa tête était baissée, et il marmottait des prières en latin que je ne comprenais point. Les chandelles étant rallumées, je le vis ôter le crucifix de dessous le miroir, le prendre à la main et tracer avec le bois de la croix des barres sur la plate-bande de la cheminée. J'étais plus près de L'Advocat qu'aucune autre personne. Il invita ensuite les personnes présentes à toucher ime des trois barres, ajoutant qu'il devinerait sans voir, laquelle on aurait touchée. Je le vis de suite prendre le crucifix et le porter près du feu, mais je ne puis affirmer s'il l'a brûlé ou passé seulement à la flamme."

L'Advocat, entendu lui-même à l'enquête, se défendit avec une habileté digne d'un meilleur sort. " Je n'ai point profané le crucifix ni

les saintes écritures, dit-il ; ce n'était pas là mon intention. Si je me suis servi de ces choses sacrées, ce n'était que pour intimider les assistants et découvrir le voleur."

Le 30 août 1747, L'Advocat, trouvé coupable, recevait sa condamnation. L'exécuteur de la haute justice autrement dit le bourreau, devait, au premier jour de marché, le conduire, en chemise, la corde au cou, avec une torche de cire ardente du poids de deux livres à la main et ayant écrit sur un écriteau par devant et par derrière : Profanateur des choses saintes, à la grande porte de l'église paroissiale de Montréal. Là, nu-tête et à genoux, L'Advocat devait dire et déclarer à haute et intelligible voix, que, méchamment et mal avisé, il avait profané les paroles de Notre-Seigneur Jésus- Christ crucifié, et ce, pour faire le devin.

L'Advocat était en outre condamné à être battu et fustigé de verges aux carrefours et lieux accoutumés de la ville, puis ces peines infamantes subies il devait être embarqué pour la France et servir comme forçat pendant cinq ans dans les galères du roi.

Le sacrilège dont s'était rendu coupable le soldat L^\dvocat souleva l'indignation publique. Mgr de Pontbriand, pour réparer l'outrage commis contre l'image de Jésus crucifié, ordonna de faire une procession solennelle depuis l'église paroissiale de Montréal

jusqu'à la chapelle de Notre-Dame de Bon- Secours, où on devait faire amende honorable et vénérer la croix.

Le saint prélat fit mieux encore. Il se fit donner le crucifix outragé et, par un mandement du 2 mars 1744, il le confia aux religieuses de FHôtel-Dieu de Québec, les priant de le déposer dans leur chapelle.

Le 15 décembre 1782, le pape Pie VI accordait une indulgence pîénière à toutes les personnes qui, ayant rempli les conditions ordinaires, visiteraient la chapelle de l'Hôtel- Dieu, le premier vendredi d'octobre de chaque année et y vénéreraient le crucifix outragé. Encore aujourd'hui, si vous visitez la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Québec, le premier vendredi d'octobre, vous pourrez vénérer le crucifix outragé et gagner une indulgence pîénière.

Un historien américain, qui nous a pourtant, en certaines circonstances, rendu justice, parlant des quelques procès pour sorcellerie ou sortilège qui eurent lieu au Canada sous le régime français, a dit de nos pères qu'ils étaient extrêmement naïfs et superstitieux. M. Parkman ne pouvait jamais mieux démontrer, quand il a écrit ces lignes, la vérité du vieux proverbe français, à savoir que l'individu qui habite une maison de verre ne doit pas jeter de pierres à son voisin. Nous ne croyons pas que dans toute la durée du régime français, disons de 1608 à 1759, on puisse retracer plus de trois procès

pour sorcellerie. Or, aux Etats-Unis, dans l'espace de trois mois et demi, du 1er juillet au 15 ou 16 septembre 1692, vingt personnes furent mises à mort pour sortilège, et cinquante-cinq soumises à la torture,s'avouèrent coupables du même crime. Si pour trois procès de sorcellerie faits dans 150 ans, l'histoire doit déclarer que nos ancêtres étaient des superstitieux, que devons-nous penser des habitants de la Nouvelle-Angleterre qui eux eurent soixante-quinze procès de sorcellerie dans moins de 75 jours ?

Le crime de lèse-majesté au premier chef, c'est-à-dire l'attentat à la vie du roi, de la reine, de leurs enfants ou descendants, était puni de l'écartèlement.

On comptait également comme crimes de lèse-majesté, lo conspirer contre le roi ou contre ses ministres ; 2o connaître les conspirateurs et ne pas les dénoncer ; 3o faire des levées sans la permission du roi ; 4o s'armer contre l'autorité du roi ; 5o exciter les sujets du roi à entrer dans des sociétés contraires à son autorité ; 6o entretenir des intîellig*ences avec les ennemis de l'Etat ; 7o livrer une place aux ennemis du Roi ; 8o faire tomber les troupes royales dans des embiiches de l'ennemi ; 9o déserter le service, etc. La peine de ces différents crimes était la mort avec confiscation des biens. La mémoire du coupable était, en plus, condamnée, et les enfants étaient décla-

rts incapables de recevoir tout honneur et toute dignité. Les contumaces étaient bannis à perpétuité et ils étaient écartelés en effigie en quatre quartiers, et chacun des quartiers était mis aux lieux les plus insignes, afin que les autres pussent prendre exemple.

Etaient aussi considérés comme crimes de lèse-majesté, mais à un moindre chef : lo attaquer l'honneur ou la dignité du roi par paroles ou par écrits ; 2o la fabrication de la fausse monnaie ; 3o le péculat au détriment du roi ; 4o la concussion ; 5o le duel, etc., etc.

La fabrication de la fausse monnaie était punie de mort.

Nous avons eu, sous le régime français, quelques exécutions pour crime de fausse monnaie.

Le Journal des Jésuites, à la date du 28 juin 1667, nous dit :

" On pend un faux monnayeur ".

Dans les Jugements du Conseil Souzferain, ( 1 ) nous trouvons le nom de ce faux monnayeur. Il se nommait Paul Beaugendre dit Desrochers. Son complice, Pierre de Gencenay, avait été condamné à servir le Roi par force dans ses galères pendant trois ans. Le 16 juillet 1667, de Gencenay s'adressait au Conseil Souverain, lui demandant de commuer " la peine et service qu'il ferait en France dans les galères pendant

(1) Vol. 1er., p. 420.

les dites trois années à rendre service à ses dépens en ce pays pendant quatre ans dans tel fort qu'il serait jugé à propos." Le Conseil se montra bon prince et commua la condamnation portée contre de Gencenay. Celui-ci au lieu d'aller ramer dans les galères du roi fut condamné " à servir trois ans dans la mission que les Pères de la Compagnie de Jésus sont prêts d'aller établir dans les nations sauvages iroquoises dans toutes les oeuvres où les dits Pères désireront l'employer pendant le dit temps."

En 1741, Louis Mallet et sa femme étaient exécutés pour fabrication de fausse monnaie de carte. Les pauvres misérables laissaient un jeune enfant. Le 27 octobre 1741, l'intendant Hocquart demandait au ministre ce qu'il allait faire de cet enfant. (1) Le 16 septembre 1741, M. Hocquart écrivait de nouveau au ministre qu'il faudrait placer l'enfant des Mallet dans un hôpital en France ; son aïeul, qui habitait la France, le réclamait. (2)

Si les lois modernes étaient aussi dures er impitoyables pour les duellistes que l'ancienne loi française, cette monstruosité qu'on appelle le duel disparaîtrait bien vite des coutumes des peuples civilisés. Tous les rois de France, à partir de Henri II, édictèrent des peines sévères

(1) Rapport sur les Archives Canadiennes pour 1887, p. CVI.

(2) Idem, p. CIX.

contre le duel. Louis XIV fut le premier souverain, cependant, qui fit exécuter avec rigueur les édits royaux contre ce crime. En juin 1643, il publia un édit très sévère contre les duellistes.

A tous ceux qui, à Tavenir, estimeraient leur honneur ou leur réputation offensé, il ordonnait de s'adresser à lui-même ou à ses maréchaux pour obtenir réparation.

Celui qui, désobéissant à l'édit royal, appellerait à l'avenir quelqu'un en combat singulier, devait être privé de toutes ses charges, honneurs, dignités, etc., banni du royaume pour trois ans et perdre la moitié de ses biens.

Si la personne appelée en combat singulier avait la faiblesse ou la lâcheté d'accepter, elle était également privée de ses charges et honneurs, bannie du royaume pour trois ans et perdait le tiers de ses biens.

Si l'un des duelHstes était tué, le tiers de ses biens était confisqué, un procès criminel et (xtraordinaire était fait à sa mémoire et son corps était traîné à la voirie. Défense était faite aux curés, vicaires, etc., de l'enterrer en terre sainte. S'il n'avait aucun bien, ses enfants, s'ils étaient nobles, étaient déclarés roturiers, tail labiés pour dix ans, et incapables d'être jamais nobles ni d'occuper aucune charge ou dignité royale. Il va sans dire que le duelliste qui avait tué son adversaire était irrémédiablement puni de mort.

Les cas de récidive étaient aussi punis de mort.

Les témoins du duel, s'ils y assistaient à la demande des duellistes, devaient être dégrades des armes et privés pour toujours de leurs charges, dignités, et pensions. Ils étaient regardés comme complices du crime, puisqu'ils y donnaient leur consentement.

Louis XIV avait tellement à cœur de mettre fin à la barbare coutume du duel que dans ce même édit de juin 1643, il prête le serment solennel de ne pas donner grâce des peines qu'il contient. "Pour nous ôter le moyen de contrevenir à un dessein si digne d'un roi très chrétien et du fils aîné de l'Eglise, y dit-il encore, nous avons fait jurer en nos mains aux secrétaires de nos commandements de ne signer jamais aucunes lettres qui directement ou indirectement soient contraires à notre présent édit."

A diflférentes reprises, Louis XIV publia des édits ou déclarations augmentant les peines fixées par son édit de 1643 contre les duellistes. (1)

Sous le régime français, on classifiait les crimes contre la société ou les personnes à peu près comme aujourd'hui.

Etait accusé de meurtre celui qui avait

(1) Sur les duels clans la Nouvelle-France, voir Les petit«i choees de notre histoire, première série, p. 220.

fait une blessure occasionnant la mort dans l'espace de quarante jours.

L'homicide non prémédité était puni de la potence pour les roturiers et de la décollation pour les nobles. Le meurtre ou homicide commis avec guet-apens ou trahison était puni de la roue.

L'empoisonnement était considéré comme un meurtre, mais le choix du supplice était laissé au juge.

Un nommé Julien de La Touche, habitant des environs des Trois-Rivières, âgé d'une trentaine d'années, avait épousé, en 1671, Isabelle Bertault, âgée de douze ans et demi seulement. De La Touche était ivrogne et paresseux. Sa femme l'avait accepté pour époux, afin de faire plaisir à ses parents qui le croyaient à l'aise. Il ne tarda pas à battre sa femme cruellement. Une année après ce mariage mal assorti, Jacques Bertault et Gilette Baune, père et mère de la jeune femme, pour la débarrasser d'une union dont ils étaient responsables, empoisonnèrent et assassinèrent de La Touche. Leur fille leur avait quelque peu aidé. La justice fut bientôt informée du crime. Les misérables assassins furent arrêtés, subirent leur procès et, le 9 juin 1672, le Conseil Souverain portait sentence contre eux :

Bertault et sa femme devaient d'abord être conduits à la porte de la cathédrale, la corde au cou, une torche ardente au poing, en che-

mises, et là à genoux demander pardon à Dieu et au Roi de leur crime. Puis le bourreau devait les étrangler tous deux, le mari sur une croix Saint-André, la femme à une potence. Comme Bertault était plus coupable que sa femme, il devait avoir ensuite les bras et les cuisses rompus de chacun un coup de barre. Son cadavre était condamné à être exposé à une roue sur le cap aux Diamants pour y servir d'exemple. Quant à la malheureuse Isabelle Bertault, à cause de son jeune âge, elle ne fut condamnée qu'à faire amende honorable et à assister à l'exécution de son père et de sa mère.

Le parricide, l'uxoricide, le fratricide avaient le poing coupé, faisaient amende honorable et subissaient ensuite le supplice de la roue. La femme coupable du même crime montait sur le bûcher.

L'infanticide, le recèlement de grossesse, l'avortement étaient punis de mort.

Le meurtre d'un maître par son domestique était considéré comme un parricide, car, en ces temps patriarcaux, au sens même de la loi, le serviteur faisait partie de la famille dont le père était le chef.

La sodomie était punie de la peine du feu.

Le suicide était également puni. On faisait le procès au défunt, Ton traînait son cadavre sur la claie et ses biens étaient confisqués.

Les membres de notre Conseil Souverain, rendons leur cette justice, avaient horreur des

peines infamantes et lorsqu'ils pouvaient trouver des raisons pour s'exempter de les appliquer ils les saisissaient avec empressement.

En 1687, un nommé Pierre Lefebvre, habitant du bourg de Farg\', seigneurie de Beauport, fut trouvé mort dans sa grange. Il s'était suicidé.

Le 26 septembre de la même année, le sénéchal de Beauport rendait la sentence suivante contre le cadavre de Lefebvre : '* Que le corps du dit Lefebvre sera par l'exécuteur de la haute justice tiré du lieu oii il a été mis en terre, qu'il sera traîné sur une claie d'un bout à l'autre du bourg de Farg>' par deux fois et ensuite pendu par les pieds à une potence qui sera dressée devant sa grange pour y demeurer le temps de quatre hivers et ensuite traîné à la voirie." De plus, la sentence portait que tous les biens de Lefebvre seraient confisqués au profit du seigneur.

Jean Clouet, créé curateur au cadavre de Lefebvre, en appela au Conseil Souverain de cette sentence infamante.

Le 20 octobre 1687, le Conseil Souveraiîi mettait à néant la sentence du sénéchal de Beauport, ordonnait de mettre la veuve de Lefebvre en possession de ses biens, et il lui permettait de faire exhumer le corps de son

mari et de le faire déposer en terre saijite si bon lui semblait.

En 1735, Jean Ditpuy se suicidait à Québec. Son cadavre fut condamné à être attaché au derrière d'une charrette et traîné sur une claie la tête en bas et la face contre terre par les rues de la ville jusqu'à la place royale, et de là, être ramené devant la prison, pour être pendu par les pieds et demeurer ainsi pendant vingt-quatre heures et être ensuite jeté à l'eau faute de voirie. Le Conseil Supérieur, le 24 mai 1735, modifia cette sentence et le cadavre de Jean Dupuy fut simplement privé de la sépulture chrétienne.

Les crimes contre la propriété étaient sévèrement punis.

La peine du vol variait d'après l'importance de l'objet volé et les circonstances du vol. Le vol domestique, le vol accompagné de circonstances aggravantes, la récidive étaient en général punis de mort.

Nos archives judiciaires contiennent grand nombre de procès pour vol où. les coupables furent punis de mort.

Citons-en quelques cas.

Le 19 janvier 1649, une laronesse de 15 ou 16 ans est exécutée à Québec.

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 1663, encore à Québec, un nommé Larose ayant volé dans la maison d'une dame Badaude et y ayant

mis le feu, " pour couvrir son jeu," comme dit le Journal des Jésuites, il fut pendu.

Le 2 juin 1667, Pierre Nicolas dit Lavallée était condamné par le Conseil Souverain à être pendu et étranglé pour vol nocturne avec bris et rupture de maison chez les Hospitalières de Québec. Le dossier de ce Nicolas dit Lavallée était assez chargé. Il avait déjà été condamné à recevoir l'impression de la fleur de lys avec fer chaud, à faire quatre heures de carcan, puis trois années de galères et enfin à. avoir l'oreille droite coupée de la main du bourreau. Comme on le voit, il n'avait pas volé la peine de mort.

Nous pourrions encore citer des douzaines et des douzaines de cas où, dans notre pays même, le vol fut puni de la peine de mort.

Le faux commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions était puni de mort. Le faux en matière privée était puni du bannissement, de peines corporelles ou d'amendes pécuniaires. Le juge avait, dans les cas de faux, une très large discrétion pour la condamnation.

Le faux témoin avait, sous saint Louis, le poing coupé. Plus tard, les faux témoignages se multiplièrent d'une manière si scandaleuse que François 1er décréta la peine de mort contre les faux témoins. Cependant au dix-huitième siècles, les juges se relâchèrent un peu de cette sévérité contre les faux témoins et ils accor-

daient, presque toujours, les circonstances atténuantes qui permettaient aux accusés d'échapper aux rigueurs de la loi.

La banqueroute frauduleuse était assimilée au vol qualifié. Le banqueroutier était donc puni de mort. Louis XV, si débonnaire

pour lui-même et pour les autres.

trouva cette pénalité trop rigoureuse et il la changea en la peine du pilori.

L'usure, la grosse usure, était punie de l'amende, du carcan, du bannissement et des galères à temps. Les cas de récidive étaient punis de la confiscation de corps (la mort civile) et de biens.

L'injure en paroles et en écrits était punie de différentes manières. Les juges tenaient compte de la gravité de l'injure, des circonstances, de l'importance du personnage injurié, etc., etc. Les peines étaient généralement le blâme, l'interdiction des droits civils à perpétuité, l'amen-de honorable, le bannissement, les galères et quelquefois la mort.

Quand l'injure était un libelle qui portait une atteinte grave à l'honneur d'une personne distinguée.par l'autorité des impiîtations qu'elle faisait sur elle, en outre de la condamnation infligée à son auteur, le juge ordonnait la lacération par la main du bourreau et la condamnation au feu de ce même libelle.

L'adultère était puni du fouet et de l'amende. Mais la fustigation publique n'était

appliquée qu'aux personnes de basse extraction. Les femmes tant soit peu aisées étaient reléguées dans un couvent jusqu'à ce qu'il plût au mari offensé de reprendre la coupable.

Quant aux petits délits et contraventions, il faudrait tout un livre pour les énumérer seulement. Quelques sentences tirées de nos archives judiciaires donneront une idée des rigueurs de l'ancienne loi pour des peccadilles dont les tribunaux refuseraient de s'occuper aujourd'hui.

En 1675, Jacques Fournier, sieur de la Ville, était en procès avec les Pères Jésuites de Québec. La femme de Fournier, Hélène Duvivier, une parisienne, s'avisa de présenter au gouverneur de Frontenac une requête en vers et en prose. Celui-ci, qui cultivait les muses dans ses courts loisirs, trouva la chose plaisante et répondit de même.

Mais la femme Fournier, en plaideuse avisée, fit mettre la réponse du gouverneur comme pièce au dossier de son mari.

Frontenac, froissé, la fit condamner par le Conseil Souverain à dix livres d'amende. Il ordonna ensuite d'appliquer cette amende aux enfants de la femme Fournier.

En 1667, Nicolas Huot dit Saint-Laurent, sergent en la seigneurie de Beauport, ayant injurié M. Charrier de Lotbinière. lieutenant civil et criminel de Québec, celui-ci s'adressa au Conseil Souverain pour en avoir satisfac-

tion. Le 2 juillet 1667, le Conseil condamnait le sergent Huot dit Saint-Laurent à se mettre un genou en terre en plein Conseil et à demander pardon au lieutenant civil et criminel et reconnaître qu'il avait, légèrement et avec indiscrétion, avancé des termes injurieux à la charge de cet officier de justice.

Aux mois de juillet et août 1668, un nommé Gaillard, de Montréal, ayant écrit à l'intendant Talon deux lettres qui blessaient le respect qu'un sujet doit à son roi, celui-ci déposa ces lettres devant le Conseil Souverain. Le 1er octobre 1668, Gaillard fut condamné à demander pardon de ces lettres injurieuses, puis ensuite à les lacérer et brûler de ses propres mains. Il devait, en outre, payer trois cents livres d'amende applicables la moitié aux pauvres de l'Hôtel-Dieu et l'autre moitié en ceuvres pies.

Pendant la carême de 1670,Louis Gabour}'-, habitant de l'île d'Orléans, ayant mangé de la viande sans en demander permission à l'Eglise, fut dénoncé au juge prévôt de Lirec par Etienne Beaufils, un de ses voisins.

Gaboury fut condamné à être attaché au poteau public pendant trois heures, puis à être conduit à la porte de la chapelle de l'île d'Orléans, et là, à genoux, mains jointes et tête nue, demander pardon à Dieu, au Roi et à la Justice. Il devait en outre payer une amende de vingt livres applicables aux œuvres pies

de sa paroisse et donner à son dénonciateur une vache ou une somme équivalente à son profit pendant un an.

Gaboury trouvant la sentence un peu forte en appela au Conseil Souverain. Celui-ci mit l'appel à néant, mais corrigea le jugement du juge de Lirec en condamnant Gaboury à donner à Beaufils une somme de soixante livres au lieu d'une vache. L'amende fut portée à vingt-cinq livres, dont la moitié payable à l'œuvre de l'église paroissiale de l'île d'Orléans et l'autre moitié à l'huissier Levasseur en déduction de ce qui lui était dû.

En 1671, Pierre Dupuy ayant dit qu'il n'y avait rien de tel que de se faire justice soimême, que les Anglais avaient bien tué leur roi et qu'il n'en avait rien été, etc., ces propos furent rapportés au lieutenant civil et criminel. Dupuy fut arrêté et jeté en prison. Le 4 février 1671, le pauvre diable fut trouvé coupable d'avoir mal parlé de la royauté en la personne du roi d'Angleterre. Il fut condamné à être conduit nu en chemise, la corde au cou et la torche au poing, devant la grande porte du château Saint-Louis, et d'en demander pardon au roi, et de là, au poteau de la basse ville, pour y recevoir l'empreinte au fer chaud de la fleur de lys sur une de ses joues, et ensuite être appliqué au carcan une demi-heure. On devait après cela le reconduire à la prison pour y être

détenu, les fers aux pieds, pendant un certain temps.

On connait l'expédition du gouverneur de Frontenac contre les Iroquois en 1696.

Il avait fait d'immenses préparatifs pour aller écraser dans leurs cantons ces barbares dont les attaques devenaient de plus en plus meurtrières à mesure que le pays se développait.

Les troupes régulières, toutes les milices, les Abénaquis, de la Chaudière, et les Hurons, de Lorctte, c'est-à-dire près de deux mille cinq cents hommes, devaient se réunir à l'île Perrot' au commencement de juillet, et gagner ensuite le pays des Iroquois.

Une fille de seize ans, Anne Edmond, de Saint-François de l'île d'Orléans, dont le cavalier avait été appelé sous les armes, s'avisa d'un curieux stratagème pour faire manquer l'expédition de M. de Frontenac.

Après s'être travestie en homme avec les vêtements de son frère, elle se rend à pied jusqu'au bout d'en haut de l'île d'Orléans.

Là, un naïf canotier consent à la conduire à Québec.

Pendant le trajet,elle raconte au bonhomme qu'elle vient de s'échapper des prisons de Boston, où elle a été détenue trois ans, que M. de Saint-Castin, qui avait d'importantes dépêches à transmettre à M. de Frontenac, a mis à sa disposition un canot et un Sauvage ; que ce

canot lui a été enlevé, la nuit dernière, pendant qu'elle reposait à l'extrémité orientale de l'île d'Orléans.

Puis elle ajoute que d'Iberville, qui s'est rendu devant Boston avec ses deux bâtiments, a été pris et brûlé, que les cruels Bostonais l'ont forcée à aider à cette horrible exécution. Elle affirme surtout, à plusieurs reprises, qu'en passant à la Rivière-du-Loup, elle a vu quatre frégates anglaises croiser à la hauteur de Tadoussac et qu'une trentaine d'autres vaisseaux de guerre doivent partir bientôt de Boston pour venir s'emparer de Québec.

L'idée était assez ingénieuse. En faisant croire à une attaque prochaine contre Québec, il était évident que le comte de Frontenac renoncerait à son expédition, et que l'amant de Anne Edmond resterait auprès d'elle.

Une fois débarquée à Québec, elle raconte les mêmes sornettes ; le canotier, de son côté, les répand dans toute la basse ville. Bref, la capitale fut bientôt dans le plus grand émoi.

Au château Saint-Louis, où Anne Edmond se fit conduire, son accoutrement, ses dires si peu vraisemblables firent bientôt découvrir son imposture.

Arrêtée, elle subit son procès devant M. Chartier de Lotbinière, lieutenant-général de la prévôté, et fut condamnée, le 16 juin 1696, à être conduite dans tous les carrefours de la ville, et là, les épaules nues, être battue et

fustigée de verges par l'exécuteur de la haute justice.

La sentence fut exécutée le surlendemain. (1)

Evidemment, la réputation de galanterie de nos ancêtres est surfaite ! De nos jours on aurait fait une héroïne de Anne Edmond et tous les journaux jaunes auraient publié son portrait.

- Les peines, sous l'ancienne législation française, étaient les châtiments auxquels étaient condamnés ceux qui avaient transgressé les lois.

La peine la plus importante, on en conviendra sans difficulté, était la mort. Aujourd'hui, dans tous les pays où la peine capitale existe encore, on s'efforce de faire mourir le condamné avec le moins de douleurs possible. Dans certains états de l'Union américaine même on le met sous l'influence des narcotiques ou de l'alcool afin qu'il passe d'un monde à l'autre, sans pour ainsi dire en avoir connaissance. Il n'en était pas de même alors. On s'ingéniait à inventer les supplices les plus horribles pour débarrasser la société de ceux qui l'avaient

(!) Sur l'équipée de Anne Edmond on peut consulter, notre brochure Un procès criminel à Québec au XVIe siècle, publiée en 1904.

offensée. La peine de mort avait cependant différents degrés dans la rigueur de ses supplices.

On faisait mourir par le feu, par !a roue, par récartèlement et par la potence. Les gentilshommes, si privilégiés sous l'ancien régime, avaient des passe-droits même dans la mort, puisque ceux qui l'avaient méritée n'étaient pas pendus mais décapités.

Dans la Nouvelle-France nous pouvons affirmer, sans crainte d'être démenti, que nos tribunaux n'ont jamais imposé le supplice du feu aux blancs, c'est-à-dire aux Français et aux Canadiens. Nous devons avouer, à la honte de notre civilisation, que les autorités de la Nouvelle-France condamnèrent, pas très souvent, mais enfin quelquefois, des Iroquois à subir le supplice du feu. La représaille était de bonne guerre, nous répondra-t-on, puisque les Iroquois faisaient passer par le feu les Français qui tombaient entre leurs mains. Soit, mais le moyen n'en répugne pas moins à notre sensibilité.

C'est Frontenac, le grand Frontenac, qui, le premier, ordonna cette horrible représaille. croyons-nous, contre des Iroquois. (1)

Si les bons habitants de Québec amateurs de sensation n'eurent jamais l'occasion, sous le

(1) Sur les Iroquois brûlés vifs à Montréal et à Québec, voir Les petites choses de notre histoire, première série, p. 84.

régime français, de voir un de leurs compatriotes attaché à un bûcher pour y être brûié, ils eurent du moins l'avantage d'assister à une brûlade peu banale.

On sait que lorsque l'infâme Ravaillac assassina Henri IV, les mauvaises langues prétendirent que les Jésuites avaient armé la main du régicide. Le Père Coton, confesseur du roi, publia une lettre dédaratoire dans laquelle il défendait son ordre contre les accusations insensées dont il était l'objet. L'apologie du P. Coton rencontra des contradicteurs qui publièrent une réponse au célèbre Jésuite qu'ils intitulèrent V Anti-coton. Ceci se passait en 1610.

Lorsque les Jésuites arrivèrent à Québec pour s'y établir à la fin de juin 1626, ils constatèrent à leur grande stupéfaction, que V Anti-coton circulait de chambre en chambre. Les frondeurs québecquois se délectaient de la lecture de ce pamphlet mordant.

On peut imaginer que les Jésuites ne tardèrent pas à s'en plaindre au fondateur de Québec. Champlain, qui était un fervent catholique en même temps qu'un fidèle ami des Jésuites, leur fit une solennelle réparation. Il ordonna que le pamphlet incriminé fût solennellement brûlé sur la place publique. Cet autodafé se fit au mois d'octobre suivant. lya chronique ne nous a pas conservé le nom du bourreau qui eut l'agréable tâche de brûler V Anti-coton.

Tous ceux qui sont un peu familiers avec l'histoire de France connaissent le supplice do la roue.

Au milieu d'un échafaud ou plancher élevé on attachait une croix de Saint-André. Le criminel était étendu sur cette croix, la face tournée vers le ciel et attaché à toutes les jointures du corps. On faisait en outre porter la tête sur une pierre, afin que le cou fût libre et que l'étranglement pOit avoir lieu quand il était ordonné. Le bourreau, avec une barre de fer carrée, rompait et brisait les bras, les reins, les jambes et les cuisses du condamné. Si ce dernier ne devait pas être rompu vif, alors l'étranglement précédait la rupture des membres. A un coin de l'échafaud était placée horizontalement une petite roue de carosse, dont on avait scié la partie sailiante du moyeu. L'exécution achevée, on détachait le corps du supplicié et on retendait sur cette roue pendant un certain temps déterminé. Quelquefois l'exécution avait lieu sur le chemin public, alors les corps y étaient abandonnés. Ce supplice barbare fut remplacé en France par la guillotine.

La peine de l'écartèlement n'était pas moins cruelle que celle de la roue. On attachait un cheval à chacun des membres du condamné, deux aux jambes et deux aux bras, et on faisait ensuite tirer ces quatre chevaux en sens opposé, jusqu'à ce que les bras et les jambes fussent

sépares du tronc. Ce supplice horrible durait quelquefois assez longtemps, et le bourreau, bien souvent, était obligé de couper avec une hache les membres du patient.

Poltrot, l'assassin du duc de Guise, Chatel et Ravaillac, assassins de Henri IV, et Damiens, l'énergumène qui frappa Louis XV d'un coup de couteau, furent condamnés à ce genre de mort. On rapporte même que les chevaux auxquels était attaché Damiens firent, pendant près d'une heure, des efforts inutiles pour Técarteler. Le bourreau termina leur besogne en lui coupant les jointures avec des bistouris, et il vivait encore après que ses cuisses eurent été détachées de son corps. Il fut, dit-on, le dernier criminel qui subit ce supplice en France.

Les Français avaient emprunté le supplice de récartèlement des anciens Perses. En effet, dans ce pays, l'adultère était puni du supplice de la diaphendonèse. On ployait deux arbres placés à une petite distance l'un de l'autre, on en rapprochait avec effort les tiges ou deux branches à chacune desquelles on attachait une des jambes du coupable ; on lâchait alors les deux arbres, qui l'écartelaient en reprenant leur position naturelle.

Après les peines capitales venaient les peines afflictives ou infamantes. Elles comprenaient les galères à perpétuité ou à temps, le bannissement à perpétuité ou à temps, la marque au fer chaud, la fustigation ou flagella-

tion, le carcan, le pilori, le chevalet ou cheval de bois, etc., etc.

La punition la plus redoutée après la mort était la condamnation aux galères à perpétuité. Personne n'ignore que la galère était un bâtiment de mer long et de bas-bord, qui allait à la rame. Chaque galère requérait une couple de cents rameurs et le roi de France possédait plusieurs centaines de galères. Le besoin des rameurs était donc incessant. Le traitement auquel étaient soumis les condamnés aux galères, les forçats, était horrible. L'imagination la plus féconde ne peut soupçonner les souffrances qu'enduraient ces malheureux.

Enchaînés pendant toute la durée de leur captivité, souvent de leur vie, sur le banc de la galère, ils y vivaient exposés aux vents, à la pluie et au froid. On leur donnait pour toute nourriture quelques onces de biscuit et de l'eau. Pendant des journées entières, le forçat était obligé de manier une rame pesante. Malheur à celui qui n'employait pas toute sa vigueur à chaque coup de rame, le coup de fouet du gardechiourne le ramenait bien vite à la triste réalité de son emploi. La peine des galères devint tellement cruelle dans la pratique que, pour s'y soustraire, les malheureux galériens se coupaient quelquefois un bras ou une main. En 1677, Louis XIV déclara ce genre de mutilation punissable de mort. Louis XI\^ avait un tel besoin de rameurs pour ses galères qu'il ne

reculait devant aucun moyen afin d'en multiplier le nombre. Nous possédons à ce sujet, dans nos archives, une lettre qui ne fait pas honneur au grand roi.

"Comme yl importe au bien de mon service, écrivait-il au gouverneur de la Barre, le 31 juillet 1684, de diminuer autant qu'il se pourra le nombre des Iroquois, et que d'ailleurs ces sauvages qui sont forts et robustes serviront utilement sur mes galères, je veux que vous fassiez tout ce qui sera possible pour en faire un grand nombre prisonniers de guerre, et que vous ' les fassiez embarquer par toutes les occasions qui se présenteront pour les faire passer en France."

Le gouverneur de la Barre ne put satisfaire les désirs de son maître pour une bonne raison. C'est que pendant son administration au Canada, les Iroquois furent pour ainsi dire les maîtres du pays.

Son successeur, le marquis de Denonville, plus jeune, avait aussi beaucoup plus de capacités militaires. Mais il n'agit pas d'une façon bien loyale à l'égard des Iroquois. Au commencement de l'été de 1687, par ses ordres, l'intendant Champigny monta au fort Frontenac (Le fort Frontenac était bâti sur l'emplacement actuel de Kingston, Ontario). Il s'y trouvait alors plusieurs Iroquois. Champigny leur offrit un grand festin. Pendant le repas ils furent

cernés par les soldats du poste et faits prisonniers au nombre d'une quarantaine.

Quelques semaines plus tard, les captifs furent acheminés sur Québec, puis embarqués pour la France. Les pauvres Iroquois furent distribués sur les galères à Marseille. LeMoyne de Sérigny, frère du fameux d'Iberville, qui possédait parfaitement leur langue, leur fut donné pour interprète. Le régime des galères fut fatal à plusieurs de ces Iroquois accoutumés aux forêts immenses et aux horizons sans bornes de l'Amérique. Dès 1688, Denonville, regrettant sans doute sa mauvaise action, demanda de renvoyer les captifs iroquois au Canada.

C'est le comte de Frontenac qui les ramena dans leur patrie en 1689. Il en restait encore vingt et un. Il en était donc mort dix -neuf pendant leur séjour de moins de deux ans sur les galères. Parmi ces Iroquois se trouvait un ancien chef, Ouréouharé. Frontenac, durant la traversée, puis une fois débarqué à Québec, lui témoigna les plus grands égards. Il le logea au château Saint-Louis et lui fit servir jusqu'à sa mort la paye de capitaine. Ouréouharé rendit de grands services aux Français. Il aida au comte de Frontenac à recouvrer l'ascendant qu'il exerçait jadis sur les Iroquois.

Il n'y a pas que les Iroquois qui goûtèrent aux galères du roi sous l'ancien régime. Plusieurs Canadiens eurent aussi cet honneur

peu envié. Nous voyons en effet plusieurs condamnations aux galères, mais aucune, croyons-nous, ne le fut à perpétuité.

Après la' peine des galères venait celle du bannissement. Ce châtiment avait divers degrés d'intensité : il y avait le bannissement en dehors du ressort ou de la juridiction, et celui en dehors du royaume ; également il y avait le bannissement temporaire et le bannissement perpétuel.

La condamnation aux galères et le bannissement avaient pour conséquence la confiscation des biens et la mort civile du condamné.

Le fer chaud s'appliquait sur les épaules et imprimait les lettres G A L (première syllabe du mot galère) pour les condamnés aux galères, la lettre V (voleur) pour les femmes convaincues de vol. Très souvent aussi le fer chaud marquait la fleur de lys sur l'épaule du criminel condamné au fouet, au carcan. Les juges abusaient de la peine de la marque au fer chaud. Ils prétendaient que cette marque servait beaucoup à reconnaître les criminels récidivistes. La justice a des moyens beaucoup plus simples et moins cruels aujourd'hui pour opérer cette constatation. On photographie les criminels, et en France de même qu'aux Etats- Unis et dans quelques autres pays on a recours au système Bertillon qui est infaillible, paraît-il.

La fustigation ou flagellation existait sous le régime français. Seulement, la flagellation

ne se donnait pas avec le fouet tel qu'on le connaît aujourd'hui mais avec des verges ou cordes.

En 1759, une sauvagesse fut condamnée, pour avoir frappé quelqu'un avec un couteau, à être " seulement battue de verges et marquée sur l'épaule d'une fleur de lys parce que, dit la sentence, elle est dans l'ignorance des lois françaises.'

A propos de flagellation et de Sauvages, M. Suite raconte une assez curieuse aventure. Nous n'en garantissons pas l'authenticité.

" Vers 1820, un jeune homme à l'apparence maladive était attaché au poteau, le buste nu, prêt à recevoir les caresses du fouet. Survient un Sauvage qui regarde un instant l'appareil du supplice, s'en rend compte, fend la foule et s'adresse au bourreau.

— Frère, vas-tu le fesser ben longtemps, lui ?

— J'ai ordre de lui infliger six coups, fut la réponse.

— Oui, oui, reprend le Sauvage, avec le ton dolent particulier à sa race, deux fois plus que six ça fait quinze, hein, frère ?

— Non pas ! ça fait douze, mais qu'est-ce que tu me veux ! laisse-m,oi plutôt faire mon devoir.

— Arrête, arrête, tu vas le faire ton devoir

Et le Sauvage, laissant tomber prestement

son capot, enleva sa chemise en un tour de main.

— Voyons-donc ! lui dit le bourreau, es-tu fou ?

— Moi pas fou tu dis que ça fait

douze, — et bien, donne-moi douze coups, et pis laisse l'enfant tranquille.

" La scène intéressait vivement les spectateurs. Contre l'habitude du temps, on commençait à partager la sympathie du Sauvage pour ja victime d'une loi barbare.

" Pour couper court à toute manifestation, un juge de paix qui était présent donna ordre au bourreau de délivrer le jeune homme et d'attacher son libérateur à sa place, faisant signe en même temps de ne frapper que quatre coups au lieu de six.

" Le Sauvage se prêta à la manœuvre avec tout le stoïcisme imaginable. Après chaque coup, on entendait sa voix sourde qui comptait :

" — Une.. Deux.. Trois.. Quatre.

'' Une pause. I/exécuteur s'était arrêté.

" — Allons, frère, un petit coup de cœur, dit le Sauvage en détournant la tête pour encourager, le bourreau du regard et de la voix.

" — C'est fini, dit celui-ci, je vais te détacher.

" — Ben non ! Ben non ! t'as fessé quatre fois. Pas douze. Je sais compter !

" On eut quelque peine à lui faire com-

prendre qu'ii était décidément déchargé du reste de la punition."

Celui qui était condamné à la peine du carcan était conduit à pied à la place publique oii il devait être exposé, les deux mains liées par devant et attachées à la charrette du bourreau. Arrivé au pied du poteau élevé au milieu de la place, il y était attaché par un collier ou cercle de fer qui s'ouvrait par une charnière, et que le bourreau lui refermait sur le cou avec un cadenas. Un écriteau placé sur sa poitrine énonçait les causes de sa condamnation. On choisissait d'ordinaire un jour de marché pour donner plus de publicité à son infamie ; quelquefois le jugement portait qu'il devait être remis au carcan deux ou trois jours de suite.

On a souvent confondu le carcan avec le pilori. On distinguait plusieurs sortes de piloris. Celui de Paris et la plupart des piloris des provinces de France étaient des petits bâtiments carrés, murés à mi-hauteur. La partie élevée était à jour, n'ayant que des piliers de charpente pour soutenir le toit. Au centre était une poutrelle debout, qui tournait sur son pivot, laquelle soutenait un plancher rond entouré d'une espèce de balcon où il y avait trois trous ronds, pour faire passer la tête et les bras du condamné. On faisait de temps en temps tourner le pivot, et le patient, pris par la tête

et par les mains, tournait avec, et présentait sa face de tous côtés.

Le pilori exista aussi en Angleterre jusqu'en 1837. Y étaient condamnés les ivrognes, les querelleurs et les marchands qui ne donnaient pas le poids légal. Le pilori anglais était une espèce de cage cylindrique qui ressemblait beaucoup à celles dans lesquelles nous mettons aujourd'hui des écureuils. Les jours d<i marché, on installait le pilori sur la place publique, et il était mis à la disposition de qui voulait le faire tourner. On peut imaginer les courbatures et les nausées du pauvre malheureux enfermé dans la cage ! Le célèbre Daniel de Foë, l'auteur du Robinson Crcisâ, avec les contes duquel nos mères nous ont bercés, a illustré le pilori, en Angleterre. Il y fut condamné, en 1703, Dour avoir publié un libelle.

Le pilori qui fut en usage à Québec n'était pas construit comme ceux de France et d'Angleterre. C'était tout simplement un poteau vertical avec une pièce horizontale qui formait une espèce de croix ; au milieu de cette croix il y avait trois ouvertures dans lesquelles le criminel passait la tête et les bras, et il tournait le poteau au grand plaisir de la populace.

Dès les premières années de la fondation de Québec, Champlain fit ériger un poteau pour recevoir les affiches et servir de pilori.

C'est sur le marché de la haute ville, en face de la cathédrale, que se faisaient les expositions au pilori. Ces exécutions se faisaient même quelquefois sur le marché de la basse ville, en face de l'église Notre-Dame des Victoires.

La peine du pilori survécut assez longtemps au régime français puisque ce n'est qu'en 1841 que nos législateurs l'abolirent.

Le chevalet était un cheval de bois fait en talus ou en dos d'âne, qui avait un angle fort pointu sur lequel on mettait le patient, auquel on attachait des poids aux pieds.

Au commencement de la colonie, nous voyons de très nombreuses condamnations au chevalet ou cheval de bois.

Le 24 décembre 1645, deux Français, habitants de Québec, s'étant mis à boire en attendant la messe de minuit, s'enivrèrent et firent un grand tapage. Il y avait alors plusieurs Sauvages à Québec. Ils allèrent trouver le gouverneur de Montmagny et se plaignirent de ne pas être traités avec justice. " Quand nous nous enivrons, lui dirent-ils, on nous fait prendre la discipline et on ne dit rien aux Français quand ils commettent la même faute". M. de Montmagny, pour leur montrer que la justice était égale pour tous, fit mettre les deux ivrognes français sur le chevalet exposés à un vent de nord-est épouvantable.

Quelques auteurs ont placé la question

ou torture parmi les peines ou châtiments de l'ancienne loi française. Ce n'est pas précisément cela. La question ou torture était plutôt un tourment auquel on^ soumettait les accusés pour leur faire avouer leurs crimes ou les noms de leurs complices.

La question ! voilà une forme d'investigation qu'on a eu raison de flétrir avec énergie. Heureusement qu'elle ne représente plus pour les peuples civilisés qu'un souvenir du passé. Avec la torture, un scélérat pourvu de nerfs solides pouvait obtenir son acquittement tandis qu'un innocent faible, nerveux et épeuré, s'avouait coupable de fautes qu'il n'avait pas commises. " La terreur interroge et la douleur répond ", disait-on alors avec vérité. Nous ne nous rappelons plus quel auteur faisant allusion à la torture a écrit : " Si j'étais accusé d'avoir volé les tours de Notre-Dame de Paris je commencerais par prendre la fuite."

Il y avait plusieurs espèces de questions ou tortures :

lo La question préparatoire avant le jugement pour forcer l'accusé à confesser.

2o La question préalable (c'est-à-dire préalable à l'exécution) appliquée à outrance aux condamnés à mort pour les obliger à révéler leurs complices.

Ces deux sortes de questions étaient ordinaires ou extraordinaires. Pour l'un et pour l'autre, on exigeait le serment de l'accusé avant

l'interrogatoire. La question ordinaire était employée surtout pour les vieillards.les enfants, les hommes faibles, malades, et les femmes. Elle consistait, le plus souvent, à montrer à l'accusé les instruments de supplice pour l'intimider. La question extraordinaire employait plusieurs genres de supplice plus cruels les uns que les autres ; l'extension, l'eau, les brodequins, le feu, les poucettes, l'estrapade, l'huile bouillante sur les pieds, etc., etc.

Chaque province avait pour ainsi dire son genre de supplice pour imposer la question.

Pour la torture par extension, le tortionnaire liait les mains du patient derrière son dos, lui attachait au pied droit un poids de 180 livres, et, ainsi lesté, le hissait sur une poulie attachée à la voûte. C'était là le premier degré de l'extension. Dans le second, on le tirait par les pieds et les mains,au moyen de cordes fixées, les unes à un anneau du pavé, les autres à des anneaux scellés dans le mur, à une hauteur de trois pieds. Sous lui, on passait des tréteaux de plus en plus élevés pour forcer de plus en plus la tension, et cela pendant une demi-heure. S'il avait persisté à nier ou à se taire pendant tout cet espace de temps, il était déclaré innocent.

La question par l'eau se donnait ainsi : L'accusé ou le condamné était placé sur une sellette, les bras attachés au-dessus de sa tête à un anneau du mur. les pieds à un anneau du

pavé. Le tourmenteur le prenait par le nez et lui introduisait dans la bouche une corneentonnoir remplie d'eau qui y pénétrait goutte à goutte. A chaque corne vide, le juge ou le greffier lui demandait s'il avouait.

Pour la question ordinaire, on faisait boire quatre pots d'eau ; pour la question extraordinaire on se rendait jusqu'à neuf pots d'eau.

La question des brodequins se donnait en mettant les jambes de l'accusé dans des ais et des coins. On serrait les jambes entre les deux ais à coups de maillet, puis on les attachait solidement avec des cordes. Ensuite, on frappait un certain nombre de coups de maillet.

En Normandie, on donnait la question en serrant le pouce ou un autre doigt, ou une jambe et quelquefois les deux, avec des valets de fer sur un établi de bois.

En Bretagne, on asseyait l'accusé ou le condamné sur une chaise de fer et on approchait par degré ses pieds près d'un feu bien allumé jusqu'à ce qu'il eût avoué son crime et fait connaître ses complices.

La plupart des auteurs se sont apitoyés, avec raison d'ailleurs, sur ces supplices inhumains, qu'ils qualifient de reliquats des âges de la barbarie. Le mal de l'un ne guérit pas le mal de l'autre, dit-on vulgairement. Qu'on relise toutefois comment on pratiquait la question en Italie et en Espagne à la même époque, et on se convaincra que les criminels français étaient

sur des lits de roses à côté de leurs congénères italiens et espagnols.

" Les bourreaux plaçaient la victime sur une espèce de chevalet de bois en forme de gouttière, et sur lequel le corps péniblement courbé prenait une position telle que les pieds se trouvaient plus hauts que la tête. La respiration devenait bientôt très pénible et le patient éprouvait de vives douleurs par la pression des cordes enroulées autour de son corps. C'est dans cette cruelle position que les bourreaux introduisaient au fond de la gorge de la victime un linge fin mouillé dont une partie lui couvrait les narines ; on lui versait ensuite de l'eau goutte à goutte dans la bouche sans interruption. Ainsi, le patient ne trouvait aucun intervalle pour respirer. Aussi le malheureux suffoquait-il, et quand la question était finie, on retirait ordinairement du fond de la gorge le linge tout imbibé du sang de quelque vaisseau rompu dans la poitrine." (1)

Hâtons-nous d'ajouter, pour ne pas être injuste à la mémoire de nos ancêtres, que la question ordinaire et extraordinaire a été très peu exercée parmi nous.

Au cours des quelques notes qui précèdent, notes bien incomplètes, il a été assez souvent question du bourreau ou exécuteur des hautes

(1) St-Flenne, Dictionnaire d« la Pénalité, lome III, p.440.

œuvres. On aimera peut-être à avoir quelques renseignements sur ce personnage important.

La charge de bourreau, sous le régime français, n'était pas une sinécure. On pendait beaucoup plus souvent alors qu'aujourd'hui. Dès 1663, Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivières,écrivait dans son Histoire nattirelle et véritable de la Nouvelle-France :

" On sait aussi bien pendre en ce pays-ci qu'ailleurs, et on l'a fait voir à quelques-uns qui n'ont pas été sages."

A part les exécutions capitales, le bourreau était chargé des exécutions en effigie, des expositions au pilori, au carcan, au cheval de bois, de la flagellation aux carrefours, de la marque du fer rouge, etc., etc. Son salaire était de 30 livres par année. On lui donnait un supplément, de dix francs à chaque exécution capitale. Il était, de plus, logé aux frais du roi. La maison du bourreau, à Québec, était sur la rue qui conduit aujourd'hui à la citadelle, à peu près à l'endroit où s'élèvent les bureaux du paie-maître du district militaire No 7. Nous ne rencontrerons pas de contradicteur, croyonsnous, en disant que la charge de bourreau était peu enviée. (1) Nos ancêtres, qui n'étaient

(1) Dumont, qui écrivait en 1753, raconte un trait assez curieux arrivé en Louisiane : " Comme la race des bourreaux, dit-il, n'a point passe dans ce pays et que dans un gouvernement bJen policé on est obligé d'en avoir, au commencemcn\ de rétablissement de cette colonie, personne ne voulant exercer cet emploi, on voulut en charger un nègre

jamais en peine, avaient un ingénieux moyen de remplacer le bourreau lorsqu'il fallait lui donner un successeur.

En septembre 1648, un tambour dans les troupes avait été condamné à mort pour onanisme. Le bourreau venait de mourir. On offrit sa grâce au tambour à condition qu'il accepterait l'office de bourreau. Il ne se fit pas prier pour accepter.

En 1679, on fit la nomination d'un nouveau bourreau de la même manière. Jean Rattier dit Dubuisson avait assassiné à Boucher ville une jeune fille de dix-huit ans, Jeanne Couc. Condamné à mort, il appela de sa sentence au Conseil Souverain. Le 31 décembre 1680, le Conseil confirmait le jugement de première instance, mais ajoutait

appartenant à la compagnie des Indes. On le nommait Jeannot. On le fit venir : et lorsqu'on lui eut exposé de quoi il s'agissait, il tâcha d'abord de s'en défendre, quoiqu'on lui promit la liberté pour l'y engager. Mais, quand il vit enfin qu'on voulait l'y forcer, — Eh bien, dit-il, cela est bon ; attends un moment. Aussitôt il part, va à sa cabane, prend une hache, appuie son bras sur un billot, et se fait sauter le poignet. j\près cela, il revient à l'assemblée, où il expose son infirmité et l'impossibilité où il est d'exercer la charge dont on veut l'honorer.

Les autorités louisianaises se conduisirent en cette circonstance avec une humanité qui leur fait honneur. Elles firent soigner le nègre convenablement et le nommèrent ensuite chef des autres sauvages.

Plus tard, lorsque les Espagnols vinrent prendre possession de la Louisiane, la même chose se présenta. I-es Louisianais voulant rester Français se révoltèrent. Six furent condamnés à être pendus. On ne put trouver un bourreau. Le barbare O'Reilly changea la sentence et fit fusiller les patriotes par ses soldats."

" attendu qu'il n'y a point d'exécuteur de haute justice, il tiendra prison jusqu'à ce que il y en ait un d'établi, si mieux il n'aime en accepter r office auquel cas les prisons lui seront ouvertes." Comme le tambour de 1648, Rattier n'hésita pas à accepter la charge de bourreau, et il la remplit pendant de longues années.

Elle lui amena même une très cocasse aventure. Ce Rattier était marié et avait une fille d'une vingtaine d'années. Un bon jour, la mère et la fille furent accusées et trouvées coupables de complicité dans un vol. Elles furent condamnées comme receleuses, la fille à être fouettée sous la custode (en secret) à l'Hôpital-Général, par la religieuse maîtresse de discipline, et la mère à être aussi fouettée, mais aux carrefours de la ville de Québec, par la main du bourreau, son époux. Les habitants de Québec eurent donc, au cours de l'an du Seigneur 1693, le spectacle d'un mari fouettant sa femme aux carrefours de la ville. La chronique ne dit pas si le sieur Rattier y alla avec sa vigueur ordinaire sur les épaules nues de sa tendre moitié.

Notre but en parlant des crimes punis par l'ancienne loi française et des engins de punition qu'elle mettait à la disposition de ses justiciers, n'a pas été de déprécier cette même loi pas plus d'ailleurs que ceux qui l'avaient élaborée. Quelques-uns des crimes que nous avons mentionnés au cours de la promenade

que nous venons de faire à travers les lois qui régissaient autrefois notre pays, ont paru au lecteur bien anodins et peu en rapport avec les peines qu'on infligeait à ceux qui les commettaient. Ils se sont dit que nos arrière-grandspères étaient trop sévères dans leur répression.

Qu'on nous permette de donner une faible idées des Blitc Lazvs ou Lois Bleues de la Nouvelle-Angleterre édictées à peu près à la même époque que celles dont nous venons de parler ?

Les Lois Bleues punissaient de mort l'enfant qui avait maudit ou frappé ses parents; elles donnaient le droit de vie ou de mort au père sur son tils adulte coupable d'opiniâtreté et de rébellion : elles punissaient le mensonge et le jurement d'une amende, du pilori et du fouet. L'usage du tabac était sévèrement interdit. Elles imposaient pour un baiser donné ou reçu entre jeunes gens de différents sexes, une admonition publique et une amende. Les ivrognes étaient fouettés. Le dimanche, il était défendu de voyager, de se promener dans son jardin, de cuire son dîner, de faire les lits, de balayer la maison, de se faire raser la barbe ou de se couper les cheveux. Le mari et la femme ne pouvaient s'embrasser le jour du Seigneur. Ils ne pouvaient non plus embrasser leurs enfants. Les Lois Bleues défendaient aussi de fêter Noël et les saints, de danser et de jouer d'autres instruments de musique que le tambour et la trompette. Défense était faite

de fournir le vivre ou le couvert aux qual<ers et aux catholiques. Les quakers et les catholiques étaient bannis. S'ils revenaient, ils étaient punis de mort.

En somme, nos anciennes lois n'étaient pas plus arbitraires, fanatiques ou cruelles que celles des autres pays. Peut-être même l'étaientelles un peu moins ?

Le grand Balmès a fixé des règles quasi immuables pour juger un homme ou un pays. '' Pour parler équitablement, a-t-il dit quelque part, il faut vivre par la pensée à l'époque et dans le pays où vivait le personnage qu'on veut étudier."

Qu'on suive ce précepte de Balmès, et nos ancêtres ne nous paraîtront pas plus cruels ni plus arriérés que ceux qui les entouraient. Au contraire.

Page 1