‹ Les petites choses de notre histoire (volume 2)Chapitre 2 sur 43 · POURQUOI LE TESTAMENT DE CHAMPLAIN FUT ANNULE · texte numérisé non relu

POURQUOI LE TESTAMENT DE CHAMPLAIN FUT ANNULE

Dans les premiers jours de décembre 1635, Champlain se sentant mortellement atteint, se décida à faire son testament.

On suivait alors à Québec la Coutume de

Paris, en autant qu'elle pouvait être observée dans un pays aussi éloigné.

L'article 289 de la Coutume de Paris reconnaissait trois espèces de testament : lo le testament solennel reçu devant un notaire et deux témoins ; 2o le testament reçu devant un curé et trois témoins; 3o le testament olographe écrit entièrement de la main du testateur.

Par une singulière fatalité, Champlain ne pouvait remplir aucune de ces trois conditions Il n'y avait pas de notaire régulièrement nommé à Québec. De plus, les Jésuites exerçaient bien le ministère paroissial à Québec, mais aucun d'eux n'avait pris et ne pouvait prendre le titre de curé. Quant à la troisième alternative, Champlain ne pouvait, non plus, la choisir. Perclus des bras, Champlain avec beaucoup d'efforts pouvait encore signer son nom, mais il était absolument incapable d'écrire son testament entièrement de sa main, ainsi que' le voulait la Coutume de Paris.

Sur les conseils du sieur de la Ville, greffier de Québec, qui avait quelques notions de droit, le fondateur de Québec s'avisa Je suivre, pour son testament, l'usage des pays de droit romain et d'appeler sept témoins mâles et pubères.

C'est le sieur de la \^ille qui rédigea le testament mais il fut signé par Champlain et les sept témoins appelés.

Par son contrat de mariage passé à Pari?

— sole 27 décembre 1610, Champlain donnait à sa femme, si elle lui survivait, la jouissance de tous ses biens.

Dans son testament, soit qu'il fût affaibli par la maladie ou qu'il présumât que sa femme ne ferait aucune opposition à ses dernières volontés, Champlain mit de côté les clauses de son contrat de mariage. Il légua à la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance, qu'il avait fondée, tout le mobilier qu'il avait à Québec, trois mille livres placées dans les fonds de la Compagnie de la Nouvelle-France, dont il faisait lui-même partie, en outre neuf cents livres, placées dans une compagnie particulière, et enfin quatre cents livres, c'est-à-dire qu'il instituait la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance, sa légataire universelle. Dans le style naïf du testament, Champlain déclarait qu'il instituait La Vierge Marie pour son héritière.

Hélène Boullé, veuve de Champlain, ne fît aucune opposition à son testament, et le prévôt des marchands de Paris, à qui il fut présenté pour homologation, le confirma par sa sentence du 11 juillet 1637.

Ce sont souvent les parents éloignés qui se montrent les plus revêches lorsqu'il s'agit de succession. Champlain avait en France une cousine germaine Marie Camaret, mariée à Jacques Hersaut, contrôleur des traites foraines et domaniales de LaRochelle. Elle avait entendu parler des conditions particulières dans

lesquelles le testament du fondateur de Québec avait été fait. S'imaginant que ce cousin d'Amérique laissait une fortune considérable, elle se décida à attaquer son testament devant les tribunaux. Son avocat, maître Boileau, invoqua surtout deux raisons. Il prétendit que le testam.ent n'étant pas conforme au contrat de mariage devait, de ce seul chef, être annulé. 11 ajouta que le testament avait été fabriqué, à cause de l'esprit de piété qu'il respirait, Champlain y déclarant qu'il instituait la Vierge Marie pour son héritière.

Le procureur général Bignon réfuta cette dernière allégation. Après avoir fait remarquer à la Cour que madame de Champlain avait reconnu elle-même que le testament était signé de la propre main de son mari, il démontra que le style de cette pièce n'avait rien qui ne convient à un acte de dernières volontés ni à la personne du défunt, que l'on sait, ajouta-t-il, " avoir été assez accoutumé à se servir de paroles bien chrétiennes pour avoir voulu sur ce sujet, témoigner par exprès des sentiments particuliers d'une âme pieuse et catholique."

Sur le premier point cependant, le procureu. général Bignon se rang'ea de Va.\is de Tavocat Boileau. Tout en reconnaissant l'authenticité du testament, il demanda à ce qu'il fût déclaré nul comme contraire au contrat de mariage.

La Cour adopta les conclusions du procu-

reur généraî Bignon et annula le testament de Champlain par son jugement du 15 mars 1639.

Le texte même du testament de Champlain n'a jamais été publié, nous ignorons même s'il existe encore, mais dans le Recueil d'arrests du Parlement de Paris de Pierre Bardet, nous trouvons un résumé des plaidoiries qui eurent lieu lors du procès en contestation du testament de Champlain.

Sous le titre : Testament d'un Français au pays du Canada, en présence de huit témoins et le greffier du lieu, conçu à la première personne, non olographe, et celui qui l'a écrit, n'y étant pas même nommé, est déclaré nul, Pierre Bardet écrivait :

" Le sieur de Champlain étant allé au pays du Canada, à présent appelé la Nouvelle-Ff ance, et étant en la ville de Québec, capitale du pays et lieu de sa résidence, y fit son testament en la présence de huit témoins et d'un nommé de la Ville se disant greffier de ce lieu. Par ce testament conçu en la première personne et écrit par un qui ne s'était nommé, le dit sieur de Champlain légua au collège des Jésuites de Québec tous et chacun ses meubles, et outre la somme de quatre mille livres à prendre sur ses immeubles. Après son décès procès se mut pardevant le prévôt de Paris ou son lieutenant civil touchant la validité de ce testament. Par sentence il fut déclaré bon et valable, et ordonné que délivrance de legs serait faite. Les héritiers

du sieur de Champlain en interjetèrent appel. Pour eux, M. Boileau dit que ce testament est nul, n'étant olographe ni passé pardevant notaires, qui sont néanmoins les deux formes par l'observation desquelles on peut rendre un testament bon et valable. Il n'est point olographe, et manque puisqu'il n'est point du tout écrit de la main du sieur de Champlain testateur, mais de celle d'une personne inconnue et non nommée ; néanmoins étant conçu en la première, comme si le testateur avait parlé lui-même, il porte en cela la forme d'un testament olographe, et manque en tout le reste, étant écrit de main étrangère. Il n'est point passé pardevant notaires, puisqu'aucun de cette qualité n'y était présent. Ce prétendu greffier n'est point considérable, sa qualité n'étant pas suffisante pour autoriser un testament, qui est un acte important. Les appelants sont pauvres et leur cause favorable : et conclut au mal jugé, émendant que le testament soit déclaré nul.

" M. de Montholon, pour les légataires, dit que le testament est bon et valable, soit que l'on considère le pays oij il a été fait, ou la forme en laquelle il se trouve. Le pays est étranger, quoique sous l'obéissance du roi ; ainsi ceux qui y habitent sont excusables s'ils ne savent pas les formes qui s'observent en ce royaume pour la validité des testaments, qui par la plupart de nos coutumes sont bons et

valables faits en présence de témoins sans aucun notaire ni autre personne publique. Il est indifférent que le testament soit conçu en la première, ou en la troisième personne : Nihil interest talein sermonem qnis verhorum usus profiiderit, comme parle la loi, en cela suivie du droit canon. Le legs est modique et fait pour une cause si favorable, qu'il ne doit être contesté et conclut au bien jugé.

" M. l'avocat général Bignon dit que les testaments faits hors du royaume sont toujours suspects. Parmi nous la faveur des héritiers légitimes l'emporte sur les legs pieux, pour la validité desquels les mêmes formalités sont requises et nécessaires, que pour les autres. Le testament dont il s'agit est tellement hétéroclite qu'il y a plus d'assurance de l'annuler que de confirmer la sentence." (1)

(1) Le i^pportcur Bardet ne donne pas le considérant suivant du substitut Bignon: "ce testament est imprégné comme défectueux en la forme pour n'être fait selon les solennités prescrites par les coutumes de France, particulièrement celle de Paris, que l'on dit avoir été observée en la Nouvelle-France, jusqu'à ce qu'il y ait eu d'autres lois légitimement établies."

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