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DE LA CONGRÉGATION DES RITES

Depuis que l'Eglise romaine fut mise en possession de prononcer sur Jes honneurs qu’on doit aux Saints, elle dut avoir un tribunal où ces matières fussent discutées avec toute la maturité que mérite leur importance. La Congrégation des Rites, qui doit son établissement à Sixte-Quint, est particulièrement occupée de ce grand objet. Il partage son attention avec le détail des offices et des cérémonies ecclésiastiques qui lui donnent son nom.

Des cardinaux choisis par le Pape sont les juges du premier ordre. Il ne paraît pas que le nombre en soit déterminé. Dans l'institution on en trouve cinq; mais dans les actes postérieurs, on en voit sept pour l'ordinaire, et

- quelquefois jusqu’à neuf. Ces prélats ont à leur tête un président perpé-

tuel, et dans chaque procès de béatification le Pape nomme un d’entre eux à l'office de rapporteur. Ils prêtent tous serment de garder sur les procédures un secret inviolable, et de remettre au secrétaire de la Congrégation toutes les lettres de recommandation qui leur sont adressées‘, On leur permet de se choisir deux théologiens ou canonistes, dont ils prennent les avis; mais ces conseillers ne sauraient abuser de leur confidence, parce qu'ils jurent aussi d'observer le même secret.

Les juges de second ordre portent le nom de consulteurs, et prêtent le même serment que les cardinaux. Ils sont aussi nommés par le Pape ; mais plusieurs officiers de la cour romaine ont ce titre, attaché de droit à leur Charge. Le maître du sacré palais, le sacristain de la chapelle pontificale, l'auditeur du Pape, l’assesseur de l’inquisition, sont consulteurs nés ; de

1. Formule du serment des juges : « Je jure et promets sur les saints Evangiles de remplir fidèlement a commission qui m'est confiée, de dresser les procédures nécessaires à la béatification et canonisation du serviteur de Dieu N...., selon la forme prescrite par les décrets de la sacrée Congrégation des Rites, et principalement de ceux que notre Saint-Père le pape Innocent XI a confirmés. Je jure et promets en-

ba} core de garder religieusement le secret, tant sur le contenu des interrogatoires, que sur les réponses des … témoins, et de n'en communiquer avec personne, qu'avec les autres juges, le notaire et le sous-promoteur

députés dans la cause ; et ce sous peine de parjure et d'excommunication {latæ sententiz), dont je ne pourrais me faire absoudre que par le Pape lui-même en personne, à l'exclusion même du grand péni-

15 tencier. Ainsi je jure et promets, ainsi Dieu m'ait en aide et ses saints Evangiles ».

IN: B: Après que les juges délégués ont prêté ce serment, ils reçoivent celui du vice-promoteur et du

notaire, qui est le même pour la forme.

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même que les trois plus anciens auditeurs de rote qui ont retenu ce privilége depuis que les procès de béatification et de canonisation ont passé de leur tribunal à celui de la Congrégation des Rites. Ces auditeurs ont droit de se choisir un conseiller, comme les cardinaux ; les autres consulteurs ne le peuvent sans dispense.

C'est l'usage, à Rome, que certains Ordres religieux fournissent toujours des membres à ce conseil : les Dominicains, les Mineurs, les Barnabites, les Servites et les Jésuites sont en possession de cet honneur.

La Congrégation a ses officiers. Les uns, d’un rang supérieur, avec droit de suffrage et rang de consulteurs. Tels sont, premièrement, le promoteur de la foi, dont la fonction ressemble à celle de procureur ou d’avocat général dans nos cours souveraines. C’est lui qui représente la partie publique ; il élève des doutes et fait naître des difficultés qu’il faut résoudre ; mais il opine, comme juge, contre le sentiment même qu'il proposait comme promoteur, quand le droit ou les faits sont suffisamment éclaircis. Secondement, le secrétaire de la Congrégation, qui prend soin aussi d’annoncer aux prélats qui la composent le jour des assemblées et les matières qu’on y doit traiter. Troisièmement enfin, le protonotaire apostolique, qui remplissait autrefois la charge du précédent, et qui le fait encore en son absence. |

. Les officiers subalternes sont : premièrement, le sous-promoteur, qui sert de conseil et de vice-gérant au promoteur de la foi. Il jure le secret; il fait l’extrait des procédures et des mémoires, il en signe les originaux et les copies, imprimées ou manuscrites, et il est présent à toutes les informations, vérifications ou reconnaissances d’écritures. Secondement, le notaire de la Congrégation, qui dresse tous les actes authentiques, et veille à la garde des archives renfermées dans le Vatican. Il en tire, par ordre du cardinal rapporteur ou à l'instance du promoteur, les anciennes procédures des canonisations. Autrefois on les communiquait aux procureurs en original;, mais à présent on n’en délivre que des copies. Troisièmement, les procureurs du sacré palais, qui peuvent seuls écrire dans les causes de béatification ou de canonisation. Innocent XI leur avait défendu d'entreprendre plus de quatre instances à la fois, mais ils n’observent pas ce règlement à la rigueur. Quatrièmement, les avocats consistoriaux, qui traitent dans ces procès les questions de droit et qui dressent les mémoires. C’est de ce corps qu'on tire toujours le promoteur de la foi. Mais comme il est peu nombreux, et que les douze canonistes qui le composent sont pour l’ordinaire employés à d’autres fonctions, la Congrégation des Rites approuve d’autres avocats pour tenir leur place. Enfin on appelle les interprètes, quand il est nécessaire, pour les actes dressés en des langues étrangères; des médecins, | des physiciens et des mathématiciens, quand les circonstances l’exigent. | On observe même d’en nommer un pour soutenir l’affirmative, et un autre pour la négative, afin de mieux éclaircir les doutes les plus importants.

Urbain VIII avait défendu d’imprimer les procédures. Alexandre VII l’a permis; mais on n’en tire que soixante exemplaires, qui sont signés et parafés par le sous-promoteur. C’est à l’imprimeur de la chambre apostolique à faire l'édition. L’original manuscrit, outre la souscription du souspromoteur, doit être muni de celle du secrétaire et du sceau de la Congrégation.

Il y a des solliciteurs qui se chargent de poursuivre en cour de Rome: l'expédition des causes de béatification ou de canonisation. Autrefois, les.

consulteurs prenaient cet emploi, mais ils ne l’acceptent plus, depuis une défense de Clément XI.

La Congrégation des Rites tient tous les mois des assemblées ordinaires dans le palais pontifical : alors elle n’est composée que des cardinaux, du promoteur de la foi, du protonotaire, du maître des cérémonies, et du secrétaire. Mais c'est dans les séances ou congrégations extraordinaires que se traitent principalement les articles les plus importants des causes de béatification ou de canonisation. On en distingue de trois sortes : congrégations anté-préparatoires, préparatoires, et générales.

La Congrégation anté-préparatoire se tient dans le palais du cardinal rapporteur, pour le mettre lui-même plus parfaitement au fait de l’affaire dont il est chargé. Les consulteurs lui donnent tour à tour leur avis; mais il ne déclare point le sien. La Congrégation préparatoire s’assemble dans le palais pontifical, pour instruire des circonstances et des difficultés de la cause tous les cardinaux du tribunal. Chacun des consulteurs y porte son suffrage : mais les prélats n’assistent que pour les écouter. La Congrégation générale est honorée de la présence du Pape. Les consulteurs y parlent debout, et sortent aussitôt; mais ils se tiennent dans l’antichambre, tout prêts à rentrer, s’ils sont appelés. Les cardinaux disent ensuite leur sentiment.

On discute dans les assemblées extraordinaires quatre sortes de questions, ou de doutes, comme on dit à Rome. Les uns sont comme des préliminaires, les autres sont définitifs. Avant la béatification, on demande : 49 Si la qualité requise des vertus chrétiennes est bien attestée : premier doute préliminaire; 2° si le nombre compétent des miracles est suffisamment prouvé ; second doute préliminaire ; 3° on demande s’il est expédient de procéder à la béatification, vu les procédures, les preuves et les réponses aux objections, c’est le premier des doutes définitifs; 4° après la béatifica-

tion et la reprise d'instance, on demande s’il faut procéder à la canonisa- . tion; c’est le quatrième doute.

Autrefois on tenait tous les ans trois Congrégations générales, selon le décret d'Urbain VIIL, et dans chacune on agitait trois de ces questions. Aujourd’hui l’on n’en tient que deux chaque année, dans lesquelles on discute au long un des doutes préparatoires des vertus ou des miracles, et sommairement une des questions définitives de béatification ou de canonisation.

Les instances moins importantes, qui s'élèvent dans le cours d’un procès de canonisation, sont terminées par des sentences interlocutoires, dans les Congrégations ordinaires de chaque mois; et ces jugements sont ratifiés par le souverain Pontife, avant qu’on tienne les deux assemblées qui précèdent

la Congrégation générale.

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