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dans la suite devoir prendre des précautions qui rendissent l’examen plus rigoureux et la sainteté plus constatée.
Tel fut, jusqu’au pontificat d'Urbain VIII, l’ordre de ces discussions : Premièrement, la cour de Rome, sollicitée par des personnes graves qui demandaient un jugement de canonisation, prenait un délai suffisant pour connaître à fond la validité des témoignages qu’on lui produisait, Ce temps écoulé, le Pape, dans un consistoire secret, communiquait aux cardinaux les requêtes qu'on avait présentées et les raisons qu’on avait alléguées. Secondement, il ordonnait à quelques évêques, voisins des lieux, de faire une information juridique sur le bruit commun de la sainteté de ceux qu’on lui préconisait et sur la renommée publique des miracles opérés par leurintercession. Cette procédure des commissaires était examinée dans un consistoire secret. Si le Pape et les cardinaux la trouvaient concluante, on donnait une commission nouvelle aux anciens délégués, ou à d’autres à leur place, pour informer dans un plus grand détail, non-seulement en général sur la réputation de miracles et de sainteté, mais encore sur la vie tout entière des serviteurs de Dieu, sur chacune des vertus en particulier et sur chacun des miracles qui devaient être proposés. Troisièmement, ces enquêtes étant remises au Pape, Sa Sainteté les distribuait à des hommes habiles, quelquefois à ses chapelains, et plus récemment à des auditeurs de Rote, pour en faire l’extrait et le rapport. Ces premiers examinateurs réduisaient les preuves à des questions sommaires, qui devaient être jugées par les cardinaux, et ils y discutaient assez au long les raisons et les difficultés. Quatrièmement, quand tous les doutes avaient été résolus à l’avantage des solliciteurs, sur le rapport d’un évêque, d’un prêtre et d’un diacre, tous trois membres du sacré Collége, on tenait le consistoire public, où tous les évêques étaient appelés; on chargeait ordinairement sept ou huit de ces prélats de faire une exposition détaillée de la cause. Ces discours d'appareil occupaient tout le temps de la première séance, et l’on indiquait un autre consistoire pour prendre les suffrages. Dans la suite, un seul avocat consistorial fut chargé de faire l’exposition de la cause au premierconsistoire public; il se résumait en peu de mots dans le second, et les prélats donnaient tour à tour leur avis. Cinquièmement, enfin, le Pape ayant prescrit un jour pour la solennité de la canonisation, se rendait, avec toute sa cour, à l’église marquée, qu’on ornait avec la plus grande pompe. Il y faisaitluimême le récit abrégé du procès; il exhortait tous les assistants à demander pour lui les lumières du Saint-Esprit; et, après la prière, il dictait à haute voix la sentence définitive.
Si ces formalités furent observées avec exactitude pour les canonisations, il paraît d’ailleurs qu’on était bien moins scrupuleux pour les béatifications. On donnait alors assez facilement des permissions particulières d’honorer quelques serviteurs de Dieu dans certaines églises, d’en réciter l'office et d'exposer publiquement leurs reliques à la vénération des fidèles. On se contentait souvent d’expédier un bref pour autoriser ce culte, qui n’était pas général.
Mais il ne faut pas croire qu’on accordât de semblables permissions, sans aucun examen et sans un juste discernement; on trouve les preuves du contraire dans plusieurs de ces lettres apostoliques, où l’on fait une mention expresse du soin que le Pape s’était donné pour être assuré de la sainteté de ceux à qui ces honneurs étaient déférés. Si ces précautions ne sont pas exprimées dans les autres, on n’en doit pas inférer qu’elles n’ont pas été prises.