DES NOUVELLES FORMALITÉS
Les procédures, qui sont aujourd’hui les préliminaires indispensables d’un jugement de béatification et de canonisation, sont longues et rigoureuses. Nous en donnerons ici seulement une description abrégée : chaque partie principale sera traitée dans la suite avec le détail qui convient à notre extrait.
Les premières instructions sont dressées sur les lieux par l’évêque diocésain. Il commence le procès par deux instances différentes. La première est une information pour constater la renommée publique des vertus et des miracles. La seconde est une perquisition exacte pour assurer qu’on a fidèlement exécuté les décrets d'Urbain VIII, qui défendent de rendre aucun culte public aux serviteurs de Dieu quand ils ne sont encore ni béatifiés ni canonisés. L’ordinaire est absolument le juge en ces deux causes ; il les commence de son propre mouvement et doit porter sa sentence. S'il négligeait de le faire, on lui renverrait de Rome ses procédures pour qu’il décidât lui-même.
. Ses enquêtes et ses jugements sont donc portés à la cour du Pape, et déposés chez le notaire de la Congrégation des Rites. Les solliciteurs de la cause en demandent l’ouverture par une requête quise présente à l’une des séances ordinaires; les cardinaux y répondent à peu près ainsi : « Soient ouvertes les procédures, avec les formalités accoutumées ». Il faut citer le promoteur de la foi, et produire des témoins admissibles qui reconnaissent la signature et le sceau du prélat diocésain. Ils sont interrogés par le notaire, et l’ouverture se fait en présence du cardinal président de la Congrégation. Alors on demande au Pape qu’il nomme un cardinal rapporteur et … des interprètes, s’il en est besoin. Les écrits de la personne proposée doivent être examinés aussitôt après l'approbation des sentences de l’ordinaire. Si ces ouvrages sont exempts de reproche, le Pape signe la commission, qui permet, à l’instance des solliciteurs, que la Congrégation des Rites travaille à l'instruction du procès de béatification : mais il faut que dix ans entiers se soient écoulés depuis que les actes dressés par l’évêque diocésain ont été portés à Rome.
. La signature de la commission apostolique ouvre la vaste carrière des informations qui doivent être faites par l’autorité du souverain Pontife. Toute procédure entreprise depuis par l’ordinaire des lieux est nulle de plein droit.
Souvent on diffère jusqu’à la signature de la commission, d'informer sur l'observation des décrets d’Urbain VIII; en ce cas, c’est par l’autorité du Pape que les enquêtes se font sur les lieux, et c’est à la Congrégation des .… Rites qu’il appartient d’en décider. Lorsque l’évêque diocésain a prévenu ce tribunal par le jugement qu'il est en droit de rendre sur cette matière, les solliciteurs, après la signature, demandent aux cardinaux un décret d’attribution, qui nomme trois évêques pour informer en général, comme dé- Jégués du Saïint-Siége, sur le bruit commun des vertus et des miracles. Les actes sont envoyés tout cachetés au secrétaire de la Congrégation, qui
… les remet au notaire ; c'est en présence du promoteur et par ordre de la
Congrégation que le protonotaire en fait l'ouverture. Quand ces premières enquêtes des commissaires apostoliques ont été
vérifiées dans les séances ordinaires de la Congrégation des Rites, on demande un nouveau décret d'attribution pour informer en détail sur chaque vertu particulière et sur chacun des miracles à proposer. Cette seconde procédure est examinée comme les précédentes. Si la Congrégation la trouve en bonne forme, on passe à l’examen des doutes, ou questions défnitives : premièrement des vertus, secondement des miracles. Mais on ne procède à la discussion des premières, en cour de Rome, que cinquante ans après le décès de la personne préconisée.
L'approbation des vertus est donc décidée dans les trois Congrégations extraordinaires dont nous avons parlé : anté-préparatoire, préparatoire, et générale. Quand elle est déterminée, les miracles sont examinés de même: le nombre en est fixé, dans la rigueur, à deux seulement, mais on en propose très-souvent davantage. Dans ces assemblées générales, le souverain Pontife recueille les opinions, et se règle sur l’avis dominant, qui doit réunir au moins les deux tiers des voix; mais c’est le Pape qui prononce en secret devant le promoteur et le secrétaire de la Congrégation des Rites.
Après la sentence définitive sur les doutes des vertus et des miracles, on délibère dans une Congrégation générale sur la béatification, c’est-à-dire qu’on décide s’il convient d’y procéder. Après avoir pris les avis, le Pape demande à l’assemblée le secours de ses prières ; on tient ensuite les trois consistoires dont nous parlerons; et enfin, quand Sa Sainteté le juge à propos, elle mande au secrétaire des brefs d’expédier celui de la béatification, indiquant le jour et le lieu de la solennité.
Après la béatification, il faut qu’il s’opère de nouveaux miracles pour qu’on puisse travailler à la canonisation. Quand les solliciteurs de la cause s’en sont assurés, on demande la reprise de l'instance et un nouveau décret d'attribution pour informer, par l’autorité apostolique, de ces miracles nouvellement opérés ; on les discute, comme les premiers, dans trois Congrégations extraordinaires, et enfin on examine, dans une assemblée générale et dans les consistoires, s’il est à propos de faire la canonisation. Autrefois on revenait sur la question des vertus; procédure inutile qu’on a supprimée.
Dans les causes des martyrs, à la place du doute de sainteté, on agite celui du martyre même et de sa cause ; on y examine aussi des miracles, qui peut-être ne sont pas absolument nécessaires, mais du moins trèsutiles, pour mettre la sainteté des athlètes dans un plus grand jour; c'est l’usage le plus sûr, et la pratique ordinaire.
1 y a des cas privilégiés, selon la bulle d’Urbain VIII. Lorsque des serviteurs de Dieu sont en possession du culte public, par un indult du Pape, par une permission de la Congrégation des Rites, par le consentement de l'Eglise universelle, par l'autorité des Pères et des écrivains ecclésiastiques, ou enfin par une tradition immémoriale, cet usage, qui forme en leur faveur un titre de prescription, s'appelle PBéatification équipollente. Nous avons dit que dans les causes ordinaires l’évêque doit juger, d’abord, si les décrets d’Urbain VIII ont été fidèlement observés. Dans les causes d’une béatification équipollente, c’est à lui pareillement à constater, par une procédure, le cas privilégié. Cette sentence du prélat diocésain tient lieu de toutes les autres, et l’on procède aussitôt à l'examen des vertus et des miracles pour la canonisation.