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DES PROCÉDURES DE L'ORDINAIRE EN GÉNÉRAL

On ne peut contester aux prélats diocésains le droit d’instruire et de juger définitivement dans les deux premières instances dont nous avons parlé. Le saint concile de Trente, les décrets d'Urbain VIIT et l’usage constant de la Congrégation des Rites leur en confirment la possession.

Il ne faudrait pas remonter jusqu'aux temps les plus reculés pour trouver l'origine de ces premières procédures ;.elles n’étaient point usitées, ou du moins la nécessité n’en était pas indispensable comme aujourd’hui. Le simple rapport et les instances de quelques personnes graves, d’un prince, d’un prélat, ou d’un Ordre entier, par exemple, suffisaient alors pour introduire une cause en cour de Rome et pour obtenir les commissions d’informer par l'autorité du Pape : cette pratique est abolie. Désormais le Saint- Siége n’est proprement saisi de l’affaire que par la signature de la commission apostolique ; mais avant même qu’on la demande, il faut avoir fait approuver par la Congrégation des Rites les actes et les jugements de l'ordinaire.

Les informations qui sont faites par son autorité portent sur deux objets, comme nous l’avons indiqué. Le premier est la renommée publique de vertus et de miracles; le second est l’observation des décrets d’Urbain VIII. Il serait inutile de répéter ici, que sur le premier chef la sentence du prélat doit absolument être portée ; mais qu’il peut s’abstenir de prononcer sur le second, et qu’alors l'instance du culte est terminée par l’autorité de la cour romaine.

Sous le nom d'ordinaire des lieux, on entend en cette matière l’évêque diocésain, non-seulement celui qui possède en son territoire le corps des serviteurs de Dieu qui doivent être proposés, mais aussi tous ceux qui tiennent sous leur juridiction les lieux où les miracles sont opérés et les

résidences des témoins qu’il faut examiner. A Rome, c’est le cardinalvicaire du Pape. Les évêques élus peuvent, avant leur sacre, faireles enquêtes et juger, dès lors que la puissance juridique leur est dévolue. Dans la vacance des siéges, c’est au chapitre cathédral ou à ses vicaires généraux: que ce droit appartient. Les administrateurs donnés à une église pour quelque temps par le Saint-Siége en jouissent de même. On a voulu le contester aux autres prélats inférieurs qui sont en possession d’une autorité comme épiscopale, dans un territoire séparé ; mais il semble que la question est décidée maintenant en leur faveur. Autrefois on approuvait des procédures faites par un nonce apostolique, dans les pays de sa nonciatures par un grand-vicaire de l’évêque, sans délégation spéciale à cet effet; par les supérieurs réguliers, dans les Ordres exempts. On les tiendrait aujourd’hui pour nulles de plein droit.

Une lettre circulaire de l’année 1631, destinée de la part de la Congrégation des Rites à tous les évêques du monde, renfermait à peu près l'essentiel des formalités qui doivent s’observer dans les procédures des ordipaires. Quelques décrets d’Innocent XI ont ajouté deux conditions, en sorte qu’on pourrait les réduire à présent à dix : 4° Pour éviter toute précipitation, il faudra que le bruit public atteste, pendant quelque temps, des vertus héroïques et des miracles bien marqués, avant qu’on pense à commencer les procédures ; 2° l’évêque lui-même présidera, s’il est possible, à toutes les enquêtes. Quand il est obligé de commettre à sa place un de ses vicaires généraux ou quelqu'un des principaux de son clergé, ce juge délégué doit se faire assister d’un docteur en théologie et d’un licencié en droit canon. Si le soin de recevoir les enquêtes était confié par l'ordinaire à un autre évêque, le prélat, pour y procéder, n’a pas besoin d’autres associés ; 3° celui qui reçoit les dépositions doit à chaque article les contresigner avec les témoins mêmes qui les souscrivent ; 4° on doit exiger de chaque déposant un rapport bien circonstancié des faits. Il ne suffit pas de lire aux autres le témoignage du premier et de le faire approuver par leur consentement ; il est ordonné de les entendre eux-mêmes et de rédiger au long leurs réponses ; 5° on prendra serment du notaire et de celui qui fait la fonction de promoteur, aussi bien que des témoins ; ils jureront tous de garder un profond silence sur le contenu des interrogatoires ; 6° on doit écrire au Pape pour notifier à Sa Sainteté la procédure et le jugement; 7° on envoie, aussitôt que possible, toutes les écritures, copiées en bonne forme et bien cachetées, à la Congrégation des Rites ; 8° il faut conserver avec soin, dans les archives de l’église cathédrale, les originaux enfermés dans une cassette bien scellée, sous plusieurs clefs différentes que l’on dé: pose chez les personnes notables ; 9° outre les témoins présentés par les parties qui sollicitent l'information, l’évêque doit en interroger d'office

‘plusieurs autres, autant qu’il s’en pourra trouver en état de répondre ; 10° on ne peut insérer les attestations ou autres actes extrajudiciaires dans les écritures authentiques.

Telles sont les ordonnances qui doivent servir de règle. Il ne faut pas croire cependant que la moindre omission annule entièrement les procédures et la sentence ; il faudrait que ce fût un défaut capital, capable d'in-

1. Serment des témoins : « Je jure et promets sur les saints Evangiles de dire la vérité, tant sur les interrogatoires que sur les articles qui me seront proposés, et encore de garder inviolablement le secret sur lesdits interrogatoires et articles, comme sur mes réponses et dépositions ; sous peine de parjure et d'excommunication majeure (laiæ sententiæ), &ont je ne pourrais être absous que par le Pape en personne, à l'exclusion même du grand pénitencier, excepté à l'article de la mort. Ainsi je jure et promets, ainsi Bien m'ait en aide et ses saints Evangiles ».

valider, dans la rigueur du droit, tout autre jugement. Il est au moins très-expédient de se conformer dans la pratique, non-seulement à ces lois, mais encore à toutes celles qui regardent les commissaires députés par la cour de Rome, que nous détaillerons plus loin.

Reste à savoir quel fonds on fait dans le tribunal supérieur sur les preuves qui résultent des enquêtes de l'ordinaire. Il ne s’agit point dans cette question des deux articles qui les regardent proprement, c’est-à-dire de la renommée publique de vertus et miracles et de l’observation des décrets d'Urbain VIII. Ils sont juges en cette matière, mais ils joignent communément quelques détails particuliers sur des miracles plus éclatants ou sur des vertus plus marquées. On peut donc demander si les preuves de faits constatés dans ces premières instances sont admissibles ou non, dans le doute final, sur les vertus ou sur les miracles. Quelques auteurs ne les reconnaissent que pour des indices, d’autres voudraient les faire passer pour des convictions parfaites ; mais on tient un juste milieu dans l’usage présent de la congrégation. Ces témoignages, réunis à ceux des informations faites par l’autorité du Pape, forment ensemble une certitude entière ; on les regarde, pour ainsi dire, comme un supplément réciproque, surtout lorsque les circonstances du temps et des personnes réduisent absolument les commissaires apostoliques à l’impossibilité d'entendre eux-mêmes des témoins oculaires qui comparaissent dans les procédures de l’évêque diocésain.

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