DES DÉCRETS D'URBAIN VII, DONT L'OBSERVATION DOIT ÊTRE PROUVÉE
Déférer solennellement les honneurs que l'Eglise réserve pour les Saints, à ceux qui ne sont point encore préconisés par son jugement, c’est une t6mérité digne de blâme et de punition. Un culte privé qui se borne à l’opinion de leurs mérites et de leur bonheur, au respect de leur vertu, à la confiance en leurs prières, ne peut d’ailleurs être interdit ; on le rend dès cette vie même aux serviteurs de Dieu qui se distinguent du commun des fidèles par une conduite exemplaire. Mais ne peut-on rien au delà pour témoigner sa vénération à ceux qu’une sainteté plus éclatante, une mort glorieuse et des miracles bien avérés semblent nous indiquer comme des modèles à suivre et des intercesseurs à invoquer ? Tout le monde convient assez qu'on peut en quelque sorte laisser un libre cours à la dévotion du peuple chrétien, qu’il suffit de tenir la bride au zèle aveugle, et de réprimer la présomption. Mais quelles sont les justes bornes qu’il faut poser ? C’est une question délicate, qui fut agitée vivement à Rome sous le pape Clément VII. Il paraît qu’elle fut réduite à vingt-quatre articles, et que les opinions étaient alors fort partagées. L'affaire fut même assoupie par ordre du Pontife, et les doutes proposés ne furent point résolus.
C’est au pape Urbain VIII que la décision était réservée. Dans son décret du 43 mars 1625, qu'il fit envoyer à tous les évêques, non-seulement il interdit en général tout culte public, mais encore il défend en particulier : Premièrement, de représenter les personnes mortes en odeur de sainteté, la . tête couronnée du cercle de lumière qu’on appelle auréole ; d'exposer leurs tableaux dans les lieux saints, autels, églises et chapelles ; secondement, de publier des histoires de leur vie, des relations de leurs vertus et de leurs miracles, sans l’approbation de l’évêque diocésain assisté de per- Sonnes doctes et pieuses. S'il arrive, dans le cours de ces ouvrages, qu on Vies DES SAINTS. — TOME XVII. &
donne à son héros le titre de Saint ou de Bienheureux, il ne faut l’entendre que de la perfection et de l'excellence de ses mérites, sans vouloir prévenir } le jugement de l'Eglise, qui peut seule donner un véritable éclat à sa gloire !! et à sa sainteté. Les auteurs de pareils écrits doivent mettre à Ja tête et à la fin de leur livre une protestation dont la forme est prescrite à ceteffet!; troisièmement enfin, il est défendu d’orner leurs tombeaux comme ceux des Saints reconnus, d’y suspendre des lampes allumées, des images et des offrandes.
Telles sont les principales prohibitions portées par la loi du pape Urbain VIII. Pour achever d’éclaircir cette matière, on peut consulter la réponse du cardinal Bellarmin aux objections que sa doctrine à cet égard avait essuyées. « Je n’ai point amplifié », dit-il; « au contraire, j'ai plutôt modéré les honneurs qu’on peut rendre aux pieux serviteurs de Dieu qui pe sont pas canonisés : j’ai dit qu’on ne pouvait pas les proclamer ouvertement comme Saints, les invoquer publiquement, les nommer dans les Litanies et dans les prières solennelles ; ériger des autels ou des églises à leur mémoire, les peindre avec la couronne de gloire, placer leurs tableaux dans les temples, célébrer leurs fêtes avec la pompe des offices ecclésiastiques et honorer publiquement leurs reliques ; mais aussi j'ai dit, et je le répète encore, que l'Eglise ne défend rien au-delà de ces pratiques d’un véritable culte. Je soutiens done toujours que les simples fidèles peuvent en particulier regarder comme bienheureux ces serviteurs de Dieu, c’està-dire les estimer dignes des honneurs de la canonisation, et en ce sens leur donner même le titre de Saints ; qu’on peut être pénétré pour eux de la vénération qu'’inspire la sainteté ; qu’on peut dans ses besoins les invoquer avec confiance et solliciter leur intercession auprès de Dieu; qu’il est permis de célébrer une espèce de fête ou de réjouissance le jour de leur mort; permis enfin de garder leurs images avec dévotion et de conserver leurs reliques avec décence, mais hors des lieux sacrés». Nous ne devons rien ajouter à ce petit fragment; il a d’ailleurs l'approbation du souverain Pontife ; et la pratique de la Congrégation des Rites est conforme au sentiment que Bellarmin y développe.
C’est donc au célèbre décret de 1625 qu’il faut rapporter l’origine du procès qui s’instruit pour certifier que le culte ainsi prohibé n’a point été rendu. Le mépris de cette loi, violée par un seul hommage indiscret, le dé-
1. Voici la forme de ces protestations prescrites par le pape Urbain VIII.
Protestation qui se met à la tête du livre : « Notre Saint-Père le pape Urbain VIII, ayant défendu, par ses décrets des 13 mars 1625 et 5 juillet 1634, d'imprimer sans l'examen et l'approbation de l'évêque diocésain aucun livre contenant les actions, les miracles et les révélations des personnes mortes en odeur de sainteté ou regardées comme martyres ; ayant en outre statué, par son décret du 5 juin 1631, que dans le cas où l'on donnerait à ces personnes le nom de Saint ou de Bienheureux, on serait tenu de déclarer qu'on n'emploie ce titre que pour exprimer l'innocence de leur vie et l'excellence de leur vertu, sans nul préjudice de l'autorité de l'Eglise catholique, à laquelle seule appartient le droit de déclarer les Saints et de les proposer à la vénération des fidèles : en conséquence de ces décrets auxquels je suis sincèrement et inviolablement soumis, je proteste ici que je ne reconnais pour Saints, pour Bienheureux, ou pour vrais Martyrs, que ceux auxquels le Saint-Siége apostolique accorde ces titres; et je déclare que tous les faits rapportés dans ce livre n'ont qu'une autorité privée et ne peuvent acquérir une véritable authenti= cité, qu'après avoir été approuvés par le jugement du souverain Pontife ».
Protestation qui se met à la fin du livre : « Je prie le lecteur d'observer que dans ce livre j'ai rap porté beaucoup de traits qui prouvent la sainteté de la personne dont j'ai fait l'histoire. J'y ai raconté des choses qui passent la nature, et qu'on pourrait regarder comme de vrais miracles. Mon intention n’est pas de donner ces faits comme approuvés par la sainte Eglise romaine, mais seulement comme certifiés par des témoignages privés. En conséquence donc des décrets de notre Saint-Père le pape Ur= baïn VIII, je proteste ici que je n'entends attribuer à la personne dont j'ai fait l'histoire, ni la qualité de Bienheureux, ni celle de Saint, reconnaissant l'autorité de l'Eglise romaine, à laquelle seule appartient le droit de déclarer ceux qui Sont Saints; j'attends avec respect son jugement, auquel je me soumets de cœur et d'esprit, comme un enfant très-obéissant ».
faut même de sentence définitive sur cet article, rend nulle absolument toute autre procédure, tout jugement, ou déclaration portée par quelque autorité que ce puisse être : les infracteurs , clercs ou laïques, réguliers ou séculiers, sont aussi sujets à des peines canoniques, telles que l’excommunication, la suspense et l’interdit. Mais pour procéder juridiquement aux enquêtes et prononcer une sentence qui ne soit point rejetée par la Congrégation des Rites, le prélat diocésain, assisté de son promoteur et d'un notaire ecclésiastique, doit premièrement faire comparaître des témoins dignes de foi, qui déposent avec serment, et selon toutes les formalités de droit, qu'ils ont vu plusieurs fois le tombeau de la personne proposée, ses images et ses reliques, sans aucune marque de culte public. Secondement, il doit citer à son tribunal et interroger exactement tous ceux qui pourraient avoir vu des portraits, tels qu’il est défendu d’en faire, ou des actes de vénération prohibés par le décret. On doit surtout examiner les personnes qui peuvent naturellement être suspectes, comme intéressées à la canonisation. Troisièmement, le prélat doit faire afficher aux portes des Eglises, et dans les autres endroits publics, une ordonnance pour enjoindre, sous peine de censures, à tous ceux qui sauraient ou qui soupçonneraient quelque preuve de culte, de venir le révéler dans un temps prescrit. Quatrièmement, il fera lui-même la visite du tombeau, des églises, des monastères, des maisons et autres lieux où l’on pourrait penser que ces honneurs auraient été ci-devant rendus, ou le seraient encore à présent, et dressera sur place son procès-verbal en bonne et due forme. Cinquièmement, il s’assurera pour le moins par des attestations bien sûres, encore mieux par des actes authentiques des autres évêques, de l'existence des indices qui pourraient aussi donner lieu à une information dans leur territoire. Sixièmement, enfin, il prononcera sa sentence définitive.
Nous avons dit que ces procédures ainsi dressées doivent au plus tôt être envoyées en cour de Rome : on en demande l'ouverture à la Congrégation des Rites. A la rigueur, on devrait agiter un doute sur leur validité, dans les assemblées générales et devant tous les consulteurs ; mais on obtient communément une dispense du Pape, et les actes sont examinés dans les séances ordinaires par les seuls cardinaux, en présence du promoteur, dont ils subissent toutes les critiques. Si les preuves y sont concluantes, et l’observation des décrets suffisamment justifiée, quelque défaut de formalité dans le prononcé de l’ordinaire n’obligerait point à recommencer les informations ; mais sans avoir égard à son jugement, la Congrégation dirait elle même que l’observation des décrets est bien constatée et qu’on peut passer outre.