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tout l’univers chrétien, ou dans quelques églises ; le laps de temps, avec la / permission au moins tacite de l’autorité, suffit pour les rendre légitimes ÿ, on n’a pas besoin pour eux de nouvelle déclaration, et il ne serait pas convenable de révoquer en doute leur sainteté, proclamée selon toutes les règles des anciennes formalités. Mais dans les causes plus récentes, nées depuis la réserve entière au Saint-Siége apostolique, depuis le siècle qui précéda le pontificat d'Urbain VIII, ou plus sûrement encore depuis son célèbre décret de l’année 1625, on peut être plus assuré de n’obtenir jamais une bulle de canonisation, si l’on omet l'instance du cas privilégié, quand elle doit avoir lieu. Dans les procès de cette nature, il n’est pas nécessaire d'informer sur le bruit public; il serait impossible de prouver lobservation des décrets sur le culte prohibé ; mais, à la place de ces deux jugements, le prélat diocésain ou les juges délégués prononcent, sur les titres produits, que l'affaire doit être traitée comme une exception aux règles communes ou comme un cas privilégié. La sentence et les actes sur lesquels elle est fondée, sont examinés avec soin dans les séances ordinaires de la Congrégation des Rites, et discutés par le promoteur. L’approbation de ces procédures s’appelle, en style de ce tribunal, une béatification équipollente.
C’est alors que le culte introduit auparavant reçoit enfin le sceau de l'autorité la plus authentique. Mais pour le mériter, il faut qu’il se trouve appuyé de quelqu’une des raisons suivantes, dont une seule suffit pour fonder cette instance du cas privilégié : 4° Le consentement unanime de l'Eglise. C'est à ce titre que tous les Saints anciennement décorés de cette auguste qualité jouissent des prérogatives d’un culte religieux. En établissant de nouveaux usages, les souverains Pontifes n’entendirent jamais préjudicier à des droits si justement acquis; mais il ne paraît pas qu’on puisse désormais appliquer cette règle à des cas plus récents. 2° Le témoignage et l’autorité des saints Pères ou des écrivains ecclésiastiques. On ne trouve point d'exemple que cette preuve seule ait été produite avec fruit dans des causes nouvelles. Régulièrement parlant, saint Bernard est le dernier des saints Pères. Les auteurs modernes auraient peine à se concilier une déférence telle qu’elle existe pour les anciens; on exigerait du moins que leurs attestations fussent bien appuyées, bien claires, bien concluantes; et il ne semble pas vraisemblable qu’on puisse les produire ainsi, sans justifier en. même temps la prescription juridique d’un culte immémorial ; c’est ce qui fait rentrer ce second moyen dans le suivant. Quoi qu’il en soit, on tient pour assuré que les éloges donnés à des personnes vivantes, les titres d’honpeur, attachés par la coutume ou accordés par respect à leur dignité, les relations vagues, les visions et les révélations mêmes (si ce n’est celles des autres Saints, quand elles sont bien indubitables), ne doivent faire aucune impression sur des juges éclairés. 3° Le culte immémorial ou la possession de cent ans et plus avant le décret d'Urbain VIII de l’année 1625, ou la bulle de confirmation de 1634 ; c’est à cette époque qu’il faut remonter. Il est inutile de dire qu’une prescription, qui se prend plus de deux siècles avant nos jours, ne se prouve plus par témoins, mais par les actes et les monuments. Des autels érigés, des tombeaux décorés, des tableaux exposés
. dans les temples, des reliques distribuées, des translations solennelles, des . visites épiscopales, des fondations et legs pieux, des témoignages publics d'historiens et d'auteurs : telles sont les pièces de conviction que l’on a produites toutes les fois que la cour de Rome a reconnu le cas privilégié du culte immémorial. On ne doit pas cependant, dans une pareille. instance,
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ET DE LA CGANONISATION DES SAINTS. 5à
négliger d'entendre les témoins les plus anciens et les mieux instruits. Par leur déposition, on montre que la possession dure depuis longtemps, sans nulle interruption ; car on leur fait attester, non-seulement ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, pendant cinquante ou soixante ans, mais encore ce qu'ils ont appris pendant leur jeunesse des vieillards de ce temps-là. Si l'on joint les preuves qui résultent de leurs réponses à celles qu’on a tirées des titres et des monuments, il en ressort une certitude parfaite sur la prescription. 4 Enfin, un indult du Pape ou une permission de la Congrégation des Rites. On ne conteste point au Saint-Père le droit d'accorder de semblables grâces, même sans l’appareil des formalités judiciaires, après un examen sérieux, quoique privé des preuves qui le déterminent. Tout ce qui se rapporte au culte public et solennel, comme nous l'avons détaillé, rend par soi-même le cas privilégié, quand il est autorisé par le consentement du souverain Pontife ; mais il faut que la sainteté soit reconnue directement et par un décret formel, écrit ou de vive voix, n'importe, pourvu que dans le dernier cas on le certifie par une enquête et des témoins dignes de foi.
C’est ainsi qu'Urbain VIII explique lui-même en ses décrets les exceptions qu’il convient de mettre aux défenses générales, de déférer des honmeurs publics aux serviteurs de Dieu, qui ne sont encore ni canonisés ni béatifiés. L’évèque diocésain, ou à son défaut les commissaires députés par le Saint-Siége, après la signature de la commission apostolique, dressent sur ces principes le procès qui doit assurer que le cas est privilégié. Ces juges citent les témoins, les examinent et les entendent sur le culte immémorial et la tradition de leurs. pères ; ils vérifient les actes et les autorités qu'on produit ; ils visitent par eux-mêmes les monuments qui leur sont indiqués, ils en dressent des procès-verbaux sur les lieux. Enfin, après avoir pesé les preuves, ils prononcent que l’on doit procéder dans la cause sur le pied d'exception aux règles de non-culte, et qu’ils ont trouvé de vrais fondements à une béatification équipollente. La Congrégation ordinaire est comme le second tribunal où leur sentence doit être ratifiée ; mais le souverain Pontife est le dernier et le suprême arbitre qui décide en dernier ressort.