CHAPITRE IV
DES DEUX INSTANCES SUR LA RENOMMÉE PUBLIQUE DES VERTUS ET DES MIRACLES,
Dans toute cause de béatification ordinaire, les enquêtes de l’évêque diocésain et sa sentence définitive sur la renommée publique de vertus et de miracles sont les premières procédures. Les commissaires chargés d’informer par l’autorité pontificale recommencent aussi la même instance, quand le Saint-Siége et la Congrégation des Rites sont entièrement saisis de l’affaire ; c'est l’opinion commune du peuple fidèle, le bruit des prodiges et la bonne odeur des vertus qui déterminent en effet la cour de Rome à procéder elle-même, selon l’ordre des formalités qu’elle s’est prescrites. On s’en rapportait autrefois au simple témoignage de quelques personnes . puissantes et constituées en dignité; mais on veut à présent, avant de com-
promettre l'autorité suprême, un jugement en règle porté par l'ordinaire des lieux, en connaissance de cause; et pour éviter toute illusion, on s’en assure de nouveau par le rapport juridique des juges délégués de la Congrégation.
Ilfaut donc que la sainteté de celui qu’on propose soit proclamée de-
puis longtemps par la voix unanime ; qu’on le juge d'un commun accord digne des honneurs de la béatification; que cette persuasion universelle s'appuie sur des raisons solides ; que le même cri public atteste par conséquent des actions héroïques et des merveilles éclatantes ; que le sentiment favorable ne soit point démenti d’ailleurs par des accusations sérieuses, des soupçons graves, et des doutes capables d’en imposer à la partie la plus éclairée des citoyens. Ainsi, l’idée de la multitude aveugle et du vulgaire grossier ne mérite point par elle-même le nom de renommée publique : on sait combien le peuple est sujet à se laisser surprendre. Les prélats doivent être attentifs à démêler à travers ses empressements les causes qui le font mouvoir. C’est le pur esprit de la religion qui répand la vraie réputation de sainteté ; elle seule persévère et croît de jour en jour; c’est à ces progrès et à cette solidité qu’on la reconnaît. L'erreur ne triomphe pas Jongtemps; la fourberie se démasque tôt ou tard; les préjugés se dissipent facilement, la vérité seule est inaltérable et se soutient par ellemême.
Les solliciteurs d’une cause doivent donc produire aux juges ordinaires et aux commissaires apostoliques, des témoins qui méritent leur confiance, et des preuves par écrit capables de fixer tous les doutes; ces dispositions et ces monuments forment ensemble une certitude complète sur la renommée. Dans l'enquête, suivant l’usage de la Congrégation des Rites, on doit faire comparaître, pour le moins, six ou huit personnes : non-seulement on exige l'assurance de leur catholicité, mais encore on veut qu’elles soient de bonnes mœurs et recommandables par leur piété; qu’elles aient assez de lumières pour distinguer l’éminence des vertus qui caractérisent les Saints, pour distinguer les vrais miracles des événements ordinaires, pour ne pas s’abuser enfin sur la réputation même dont il s’agit. On examine jusqu'aux motifs qui pourraient dicter en entier leur réponse ou laltérer. En un mot, rien de ce qui donnera du poids à leur témoignage ne doit être négligé. Quand les prélats se sont convaincus par de semblables précautions que les témoins cités sont dignes de croyance, ils prennent leur serment et leur font déposer ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont appris des autres. Le concours des peuples autour du tombeau, les vœux adressés, les guérisons publiées, les actions de grâces solennellement offertes, les bonnes œuvres et les pratiques de piété racontées avec éloge, citées pour exemple ou relevées comme merveilleuses : tous ces différents objets doivent entrer dans les interrogatoires et dans les réponses. La vénération publique doit
porter sur ces fondements; c’est par ces traits qu’elle se déclare. Il n’est.
pas nécessaire que tous les témoins attestent unanimement le même fait, ni même que deux s'accordent entièrement ; il suffit, pour cette instance, qu’ils se réunissent en général, et qu’il résulte de leurs rapports, quoique différents, une même certitude sur là renommée des miracles et de la sainteté. La preuve testimoniale est souvent étayée par celles que fournissent des écrits publics ; alors l’évidence est complète. Des historiens accrédités, des auteurs estimables par leurs dignités, leur science et leur vertu, s’accordent-ils à remarquer les actions éclatantes d’un serviteur de Dieu, à publier ses mérites, à décrire les prodiges qui lui sont attribués, ces témoi-
gnages sont insérés dans les procédures et servent au jugement. La vie de
celui qu’on propose a même son autorité pour cet objet, quand elle est composée sur des mémoires originaux ou par un témoin oculaire, et qu’elle est approuvée par l’évêque diocésain, par les docteurs, et surtout par des personnes graves qui confirment les récits de l’écrivain. Les hommages
PSPT ARCS
= | ASE
offerts par le respect et la reconnaissance trouvent aussi leur place dans les informations, quand le souvenir s’en est perpétué par des actes en forme ou par des monuments durables. A toutes ces marques de vénération, les juges reconnaissent le consentement général du peuple chrétien, qui doit, pour ainsi dire, avoir depuis longtemps dressé lui-même leur sentence et prévenu par ses désirs l’arrêt de canonisation.