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LES SOCIÉTÉS INDIGÈNES DE PRÉVOYANCE

On a souvent dit et répété que l’indigène, confiné dans son fatalisme étroit, demeure inaccessible à l’esprit de prévoyance. Négligeant l’épargne, il vit au jour le jour sans préoccupation du lendemain. Heureux dans les années d’abondance, il est en proie à la famine et à la misère pendant les années de disette. « M’ktoub )), se contente-t-il de murmurer, sans songer à tirer des épreuves qu’il subit l'expérience et la sagesse qui lui permettront d’atténuer les coups du sort.

Il appartenait à une race civilisée, mue par les plus nobles sentiments d'humanité, d’éveiller dans des intelligences encore confuses le sentiment de la prévoyance, l’esprit d’économie et de mutualité.

Il faut confesser que, dans l’œuvre admirable accomplie dans ces dernières années, les législateurs et les administrateurs, qui ont pris cette entreprise à cœur, ont su, avec une rare sagacité,

mettre h profit le sentiment de la charité inné chez le musulman.

Ce sentiment, il faut bien le dire, est exploité dans un but d’influence religieuse par les chefs de confréries. « 0 croyants ! faites Taumône de vos biens les plus précieux, des fruits que vous avez fait sortir de la terre )).... (Coran, chap. ix). Ces dons ou impôts volontaires sont de différente nature et ont presque tous un caractère religieux. Nous citerons notamment la (( ziara », offrande volontaire, et la « touïza », corvée de labour.

Ceci pour bien établir que b Administration française, en organisant des sociétés de prévoyance, loin de blesser des croyances religieuses, se trouva d’accord avec des traditions séculaires.

Comme le fit très bien remarquer M. Charles Bourlier, dans le rapport substantiel lu le 31 décembre 1891 à la Chambre des députés : « La loi musulmane fait au croyant l’obligation de » donner aux malheureux la dîme de ses biens ».

Le terrain était si bien préparé que, lorsqu’on commença à instituer sur des bases solides ces sociétés de secours mutuels, on rencontra dans la masse des indigènes un bon vouloir manifeste.

D’après l’historique présenté par M. Charles Bourlier, dans le rapport précité, et par M. Bouvagnet, conseiller du gouvernement, en un exposé lu dans la séance du 1er décembre 1894, les tentatives dues soit à l’autorité militaire, soit à l'administration civile, se renouvelèrent plusieurs fois.

Le 19 avril 1847, M. Ferdinand Lapasset, capitaine d’étatmajor, chef du bureau arabe de Ténès, proposa d’établir des silos de prévoyance dans le rayon de défense des villes ou des postes français.

Après la terrible famine de 1867, le général Liébert, sage administrateur autant que brave soldat, eut l'heureuse idée de créer une société de crédit et de secours dans la subdivision de Miliana (15 août 1867). Cette société, dont les statuts furent approuvés le 4 septembre 1869 par le maréchal de Mac-Mahon, fut placée sous le contrôle d’une djemaâ supérieure, composée, dans chaque cercle, du commandant supérieur, d’un chef indigène, président, de trois chefs indigènes, membres, et d’un fonctionnaire européen, trésorier-secrétaire. L’impulsion était donnée : Boghar (1874), Médéa (1875), Orléansville (1876) reconstituèrent les silos destinés aux pauvres.

En 1882, M. Laquière, administrateur, présenta un projet de statuts pour la société indigène de la commune mixte de Palestro.

A la suite de l’adoption du projet relatif aux sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, la loi fut promulguée par le Président de la République, le 14 avril 1893. On doit dire, à l’honneur de M. Cambon, qu’il contribua, pour une large part, à l’extension et à la prospérité de ces sociétés.

Dans cette œuvre humanitaire, véritable indice des sentiments de générosité qui animent la France à l’égard de ses sujets musulmans, il fut puissamment aidé par un collaborateur dévoué et d’une haute compétence en matière de questions algériennes, par M. de Peyre, auquel la voix autorisée de M. Bouvagnet rendait un hommage aussi sincère que justifié : a Je suis heureux, disait— il , de saisir ici l’occasion de » rendre justice à un homme aussi distingué que modeste, » M. de Peyre, chef du 6e bureau, qui a été l’âme de l'œuvre. )) C’est grâce à son dévouement éclairé et à sa constance que

)) les gouverneurs ont pu, chacun pour sa part, mener à bien )) cette entreprise ».

En 1886, l’actif des sociétés s’élevait à 1.698.322 »

En 1896, dix ans après, l’actif s’élevait à. . . . 5.803.971 »

Soit un excédent de 4.105.649 »

Ce total se décomposait ainsi :

1° Fonds en caisse 3.088.383 95

2° Valeur des grains en silos 613.410 33

3° Prêts en argent 1.818.246 17

4° Prêts en nature 149 748 10

5° Cotisations à recouvrer au 30 septembre 1896 134.182 53

6° Nombre des sociétaires 243-. 199 »

7° Nombre des sociétés 77 » »

Au 30 septembre 1898, la situation est établie ainsi qu’il suit :

1° Fonds en caisse 3.982.866 21

2° Fonds prêtés 1.951.900 93

3° Grains en silos 627.087 12

4° Grains prêtés 196.166 81

5° Cotisations à recouvrer 242.800 18

6° Nombre des sociétaires 272 . 626 »

7° Nombre des sociétés 97 » »

Soit un actif de 7,000,821 fr. 25 avec un excédent (par comparaison avec 1896) de 1 , 196,850 francs, de 29,427 sociétaires et de 20 sociétés.

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-mêmes pour qu'il soit utile d’y ajouter d’autres considérations.

Loi du 14 avril 1893

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels de l’Algérie ont pour but :

De venir en aide, par des secours temporaires, aux indigènes ouvriers agricoles, cultivateurs pauvres, gravement atteints par les maladies ou les accidents ;

De permettre, par des prêts annuels, en nature ou en argent, aux indigènes fellahs ou khammès, de maintenir et de développer leurs cultures, d’améliorer et d'augmenter leur outillage et leurs troupeaux.

Elles peuvent consentir, jusqu’à concurrence du dixième de

de prévoyance, et contracter des assurances collectives contre l'incendie des récoltes, la grêle, les accidents.

Il leur est interdit de s'associer entre elles.

Article 2. — Il ne peut être créé qu’une société indigène de prévoyance par commune.

Son siège social est au chef-lieu. Elle comprend autant de sections qu'il y a de douars ou de tribus dans la commune.

Les indigènes avant leur domicile réel dans la commune ont

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seuls le droit d'en faire partie.

Article 3. — Chaque Société est administrée par un conseil formé de membres indigènes en nombre égal à celui des sections, sans que ce nombre puisse, en aucun cas, être inférieur à six.

Le président de ce conseil est nommé par le préfet du département, sur une liste de trois membres présentés par le conseil municipal dans la commune de plein exercice et par la commission municipale dans les communes mixtes. Il est révocable par le préfet. Les fonctions de trésorier appartiennent de droit au receveur municipal.

La société est représentée dans chaque section par une djemaâ.

Toutes les fonctions administratives sont gratuites, celles de trésorier, de secrétaire du conseil d’administration ou de la djemaâ exceptées. Les remises et les indemnités de ces agents sont déterminées par le gouverneur général, sur la proposition des préfets ou des généraux.

Article 4. — Nulle société indigène de prévoyance ne peut entrer en fonctions qu’après avoir obtenu l’approbation de ses statuts.

Les statuts déterminent :

1° Le siège social et le but de la société ;

2° Le mode d’admission ou d’exclusion des membres ;

3° L’assemblée des sociétaires, le nombre des membres du conseil d’administration et des djemaâs, le mode de désignation, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;

4° La composition du fonds social, la nature et le montant des cotisations ;

5° Les conditions auxquelles les secours et les prêts sont accordés et les assurances sont contractées ;

6° Le mode de placement et de retrait des fonds :

7° Les emprunts ;

8° La surveillance des opérations ;

9° L’époque de l'inventaire annuel ;

10° Le mode de conservation des archives et notamment des pièces relatives à la gestion financière.

Article 5. — Les fondateurs d'une société indigène de prévoyance doivent adresser, par l’intermédiaire du préfet ou du général, leur demande d'approbation au gouverneur général.

Cette demande est accompagnée :

De la liste des membres ;

Du projet des statuts.

Article 6. — L’approbation des statuts est accordée par arrêté du Gouverneur général pris en conseil de gouvernement.

L’arrêté constate la conformité des statuts avec les dispositions de la présente loi.

Article 7. — Toute modification aux statuts d’une société indigène de prévoyance doit être l'objet d’une nouvelle demande d’approbation, dans les formes prescrites par l'article 5.

Aucune modification statutaire ne peut être mise en pratique, si elle n’a été préalablement approuvée conformément à l'article précédent.

Article 8. — Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, approuvées, jouissent de la personnalité civile dans les limites déterminées ci-dessous :

Elles peuvent ester en justice et obtenir l’assistance judiciaire;

Posséder des objets mobiliers ;

Recevoir des dons en nature ou en argent des particuliers et des subventions de l'Etat, des départements et des communes et des sociétés agricoles ou de bienfaisance ;

Contracter des emprunts auprès d’autres sociétés indigènes de prévoyance exclusivement ;

Placer leurs fonds libres à la Caisse des dépôts et consignations en compte courant disponible.

Pour tous les actes et pour P exercice des droits énumérés au présent article, chaque fois qu’une intervention personnelle est nécessaire, les sociétés sont représentées par leur président.

Article 9. — Les communes sont tenues de fournir aux sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels les locaux nécessaires à leurs réunions et les emplacements pour l’établissement des silos-magasins.

Article 10. — Les sociétés indigènes de prévoyance sont soumises aux inspections des agents des finances. Elles sont tenues de communiquer sans déplacement, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par arrêté préfectoral, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature aux préfets et à leurs délégués.

Il est institué dans chaque département une commission de surveillance des sociétés indigènes de prévoyance et de prêts mutuels. Elle est composée du préfet, président, de l’inspecteur des finances et du directeur des contributions diverses.

Article 11. — Le 1er janvier de chaque année, les présidents, des sociétés indigènes adressent, par l’intermédiaire des préfets et des généraux, au Gouverneur général et sous la forme qui sera déterminée par lui, un compte rendu de leur situation financière et morale.

Article 12. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l’exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement et exempts de droits de timbre et d’enregistrement.’

Article 13. — La dissolution volontaire d’une société ne peut être prononcée que par une assemblée générale convoquée

à cet effet sur la demande du tiers des sociétaires et à la majorité absolue des membres de la société.

Article 14. — L'inexécution des prescriptions de la présente loi ou des statuts entraînera le retrait de l'approbation et, par suite, la dissolution de la société. Elle sera prononcée sur la proposition du préfet ou du général et par arrêté du Gouverneur général, pris en conseil de gouvernement.

Article 15. — En cas de dissolution volontaire ou forcée, la liquidation d’une société indigène de prévoyance est poursuivie sous la surveillance du préfet ou du général ou de leur délégué.

Article 16. — Après le paiement des engagements contractés par la société, l'actif social servira en premier lieu à restituer aux sociétaires actuels, soit intégralement, soit au marc le franc, le montant de leurs versements respectifs, calculé sans intérêt. Le surplus, s’il en existe un, sera affecté à l'exécution, dans chaque section indigène, de travaux utiles spécialement à E agriculture.

Article 17. — Après la dissolution d'une commune ou son démembrement partiel, les sociétaires des sections font de plein droit partie de la société de leur nouvelle commune, à laquelle ils apporteront leur avoir et leurs dettes.

S’il n’existe pas de société dans cette commune et si, dans le délai de trois mois, il n’en a pas été créé une par les sociétaires, la liquidation deviendra obligatoire. Elle sera opérée suivant les règles ci-dessus indiquées.

Article 18. — Les sociétés indigènes de prévoyance de toute nature existant aujourd’hui en Algérie sont tenues, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, de soumettre à l'approbation leurs statuts modifiés, s'il y a lieu, suivant les prescriptions de la présente loi.

Passé ce délai, leur dissolution sera prononcée par application de l’article 14.

Article 19. — Des arrêtés du Gouverneur général, pris en conseil de gouvernement, régleront les mesures d’exécution de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 14 avril 1893.

Carnot.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur,

Charles Dupuy.

Le Ministre de V Agriculture ,

VlGER.

Le Ministre des Finances,

P. Peytral.

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