‹ Les peuples étrangesChapitre 4 sur 18 · LA LOI · texte numérisé non relu

LA LOI

- Il y a plus de deux mille ans que, pour la première fois en Chine, un savant nommé Li-Koui entreprit de recueillir parmi les traditions et les anciens édits, les premiers éléments du code chinois. Chacune des dynasties qui se succédèrent sur le trône de Chine ajouta quelques décrets à ceux réunis par Li-Koui ; elles achevèrent son œuvre et, tout en en respectant les bases primordiales, la modifièrent sur certains points. Déjà, du temps de l'illustre légiste, un adoucissement avait été apporté à la cruauté des supplices : « Sous le règne de l'empereur Thin, dit Li-Koui, les cinq peines légales étaient : la mar-

' que, Tablation du nez, l'amputation d'un pied, la castration, la mort ; la dynastie des Han remplaça la mutilation par la bastonnade. » Aujour-

. d'hui les cinq peines légales sont : la fustigation

par le petit bambou, la fustigation par le gros bambou, les fers, l'exil, la mort.

Au point de vue de notre civilisation les châtiments infligés par les lois chinoises sont encore d'une excessive cruauté ; mai.s si Ton se souvient que les mœurs du céleste empire ont un caractère spécial d'immuabilité , et datent de loin , on reconnaît qu'aux époques contemporaines de celles où ont été conçues les lois chinoises , nos lois étaient bien autrement abitraires et injustes , et nos châtiments cruels.

Sur un grand nombre de points le code qui régit l'empire du Milieu est digne d'admiration ; l'influence de la morale de Kon-fou-tseu et de Meng-tseu, si douce, si humaine, s'y fait sentir fréquemment, et la rigueur des édits contre certaines fautes fait comprendre combien sont estimées certaines vertus que ces fautes blessent, le manque de respect aux parents, par exemple, et l'impiété envers les morts, que la loi châtie vigoureusement. Les magistrats chargés de rendre la justice sont solidaires les uns des autres ; leurs crimes, à cause de la sagesse qu'ils sont censés avoir acquise et de l'estime qu'ils doivent inspirer au peuple, sont punis plus sévèrement que ceux des particuliers ; les jugements iniques entraînent la mort du juge. La loi prévoit les cas où le magistrat pourrait être influencé dans ses jugements

par des passions personnelle.^ : il lui est interdit de rendre la justice dans une ville où ses parents • habitent, et un article du code est ainsi conçu : a Si un juge s'aperçoit qu'une personne pour laquelle il a quelques motifs de haine est impliquée dans une affaire ameiïée devant son tribunal, il doit envoyer cette affaire à un autre magistrat, s'il enfreint cette loi, il sera puni, même si le jugement qu'il a rendu est équitable. » Cependant, il faut bien l'avouer, malgré les répressions décrétées par le code, malgré les mesures prises contre l'iniquité des magistrats, l^ conscience de ceux-ci est souvent facile à acheter et les meilleures intentions du souverain sont par eux défigurées et annulées; les fonctionnaires sont pourtant chargés de se surveiller les uns les autres, mais il existe entre eux un accord tacite, et presque toujours les rapports au gouvernement sont rédigés à la satisfaction générale. Si des inspecteurs sont envoyés dans les provinces, on les reçoit avec pompe ; on les comble de prévenances et de cadeaux et ils ferment les yeux sur des malversations flagrantes.

C'est à cause de ces déplorables abus que, fréquemment, désespérant d'obtenir justice des tribunaux ordinaires, un grand nombre de Chinois entreprennent le long et pénible voyage de Pékin, afin do faire parvenir des pétitions aux

cours suprêmes et même à Tempereur, toujours accessible aux réclamations. Quelquefois un fait triste et étrange se produit : un matin, le juge est éveillé par un grand bruit qui se fait à la porte de son palais; ce sont des cris, des pleurs, des paroles vives, il entend son nom prononcé par cent bouches et accompagné de menaces, il sort alors suivi de ses serviteurs, et le peuple en réclamant justice lui montre une femme : c'est la fille, l'épouse, la mère d'un^.homme condamné injustement, pendue à la porté du palais. A sa ceinture, dans ses cheveux, se laissent voir des rouleaux de papier : ce sont les suppliques adressées au juge par la victime volontaire qui demande que sa mort soit prise comme gage de l'innocence du condamné. Si, après cet acte extraordinaire de désespoir et de dévouement, le juge ne reprend pas le procès et ne rend pas un arrêt équitable, il échappera difficilement à la vengeance populaire.

Le code chinois reconnaît dix crimes capitaux et irrémissibles : le meurtre, le vol à l'État, le vol avec effraction ou par ruse, Tincendie volontaire, la violation de tombeaux, le jugement inique, la fourberie, l'adultère, le rapt, l'instigation au meurtre, le faux témoignage.

Le meurtre est châtié par différents genres de niort proportionnés à la gravité du crime. La

strangulation, qui ne mutile pas le corps, passe pour la mort la plus clémente ; puis viennent la décapitation et là mort lente. Ce dernier supplice est d'une barbarie atroce : le malheureux condamné à le subir est lentement coupée en morcee ux ; on a soin de ne pas toucher d'abord aux organes essentiels à la vie, et le supplice dure trois jours. On attribue son institution au cruel empereur Sheou, celui qui fit un jour ouvrir le ventre à une femme enceinte, sous prétexte de voir de quel sexe était l'enfant qu'elle portait, et une autre fois arracha le cœur de son oncle, afin d'examiner, disait-il, le cœur d'un sage. Depuis la dynastie des Han, la peine de la mort lente est infligée aux rebelles et aux parricides. Les femmes qui tuent leur mari sont aussi condamnées à cette épouvantable torture. Mais ce genre de meurtre est peu fréquent par bonheur, et la peine est rarement appliquée, assez souvent cependant pour que les annales judiciaires gardent de nombreux exemples de femmes suppliciées.

Un drame resté fameux parmi les causes célèbres de la Chine se passa la troisième année de l'empereur Hué-Tson, des Ming, dans la province de Chen-ton, où deux femmes convaincues d'avoir tué leurs maris subirent en même temps la mort lente.

Voici le fait :

Un jeune médecin, nommé Chang, chargé spécialement par le tribunal de la ville de Kai- Foun d'examiner les victimes des assassinats et de déterminer le genre de mort qui leur avait été infligé, venait de se marier avec une veuve, qui, sans qu'il s'en doutât, nourrissait pour lui depuis longtemps une passion violente. Un jour Chang fut appelé au tribunal et on lui présenta le cadavre d'un riche marchand de la ville.

— Maître Chang, dit le magistrat, on accuse l'épouse de cet homme d'avoir fait périr son mari, mais on ignore par quel moyen ; dites votre avis, cet homme est-il mort des suites d'une maladie?

Chang, après avoir salué le préfet, s'approcha du cadavre, le déshabilla et le palpa attentivement.

— Ce corps est parfaitement sain, dit-il après quelques instants, je n'y vois aucune trace d'amaigrissement, de gonflement ou de congestion; cet homme n'était atteint d'aucune maladie.

— Eh bien, dit le magistrat, tâchez de découvrir de quelle façon la vie lui a été arrachée.

Chang passa le reste de la journée à examiner le corps du marchand, mais il ne put découvrir sur le cadavre aucune trace de violence.

Le lendemain il alla trouver le magistrat.

— Seigneur, dit-il, le cadavre no veut pas

livrer son secret, aucui^e blessure n'a déchiré la la chair, les poumons n'ont pas été privés d'air, et je ne puis découvrir la trace d'aucun poison.

— Cherchez encore, dit le magistrat d'un air mécontent.

Chang recommença ses investigations, mais le soir vint sans qu'elles eussent amené aucun résultat.

— Si demain, à pareille heure, vous ne pouvez renseigner la justice, dit alors le préfet courroucé, je vous priverai d'un emploi que vous êtes incapable de remplir.

Chang rentra chez lui très-afïligé. Pendant le. repas, il demeura la tête dans sa main et refusa de manger.

— Qu'as-tu donc, cher époux? lui dit sa femme; serais-tu malade?

— Non, dit Chang en soupirant, je n'ai rien.

Cependant, pressé de questions, il finit par

raconter son aventure à sa femme.

— As-tu bien examiné le cadavre? dit-elle.

— Certes, répondit Chang en haussant les épaules.

— As-tu palpé la tête du mort, as-tu regardé sous ses cheveux, continua-t-elle.

— Non, dit Chang, je n'ai pas songé à cela.

— Eh bien, ne désespère pas encore, dit la femme.

Le médecin, dès que le jour fut venu, retourna près du cadavre ; il suivi le conseil de sa femme et chercha quelque blessure sous les cheveux du mort; il ne tarda pas à découvrir un long clou qui était enfoncé au-dessus de la nuque, dans le crâne.

Chang courut chez le magistrat.

— Seigneur, lui dit-il dès qu'il fut en sa présence, le mystère s'est dévoilé ; voici l'arme avec laquelle le riche marchand a été tué.

Et il montra au préfet le clou sanglant.

— La crainte de perdre votre emploi vous a rendu perspicace, dit le préfet en souriant ; mais bien qu'elle soit un peu tardive, votre découverte vous honore.

— Ce n'est pas à moi qu'en revient l'honneur, dit Chang avec modestie, sans le conseil de ma femme je n'eusse jamais songé à regarder sous les cheveux du mort parmi lesquels était caché ce clou.

— Ah ! c'est votre femme qui a dirigé vos recherches, dit le magistrat avec une surprise qu'il dissimula aussitôt, vous avez là une compagne d'une rare intelligence, ajouta-t-il, et je désirerais lavoir afin de la complimenter.

— C'est un grand honneur que vous lui ferez, dit Chang avec orgueil .

La femme de Chang ne parut pas partager la

j oie de son mari et c'est en tremblant qu'elle se rendit devant le juge.

Après TaYoir complimentée, le préfet lui demanda si Chang était son premier époux.

Elle allait parler, mais son mari répondit pour elle.

— Non, seigneur, dit-il, un autre avant moi fut son époux, il se nommait Ling-po.

— Dans quelle partie du cimetière se trouve son tombeau? demanda le juge; je veux que cette tombe soit entretenue à mes frais.

La femme, d'une voix de plus en plus tremblante, donna quelques renseignements sur remplacement de la tombe de son premier mari ; mais lorsque le juge secrètement fit chercher le tombeali, on s'aperçut que ces renseignements étaient faux. Un mendiant qui se trouvait au cimetière indiqua aux agents la véritable sépulture de Ling-po.

On exhuma le cadavre et l'on trouva un long clou enfoncé dans le crâne.

Les deux femmes avouèrent leur crime. La femme de Chang confessa qu'elle avait tué son premier mari afin d'épouser Chang qu'elle aimait passionnément.

Les coupables furent condamnées à la mort lente et subirent le supplice le même jour.

On parle somment en Chine de ce double crime

et les Chinois \antent encore la finesse du magistrat qui sut le âécouvrir.

La justice est beaucoup plus clémente envers ' le mari qui tue sa femme ; celui-ci n'est passible que de trois années de fers et de quelques coups de bambou. Il peut impunément frapper son épousé, mais si ces mauvais traitements occasionnent chez elles de graves blessures, il subit une peine légère et la femme peut exiger la séparation Si une femme frappe son mari, elle reçoit cent coups de bambou et elle peut être répudiée, mais elle n'est mise en jugement que sur la plainte du mari. Cette extrême sévérité s'accorderait mal avec cet axiome du code chinois- : « Il faut être clément envers les vieillards, les infirmes, les astronomes et les femmes, » si la possibilité de racheter les peines ne venait l'atténuer. (Nous parlerons plus loin du rachat des peines.)

Cependant il est des cas où les astronomes, si étrangement protégés par la loi, sont traités avec rigueur. « Tout astronome sachant qu'il s'est présenté dans le ciel des signes, bons ou mauvais qui les dénature dans son rapport à l'empereur, ou trompe celui-ci par de faux horoscopes, sera puni de soixante coups de bambou et d'un an de travaux forcés. » (Liu-Li, livre III, section IX.)

La justice est rendue en Chine par le Tchi-Sié

(ce titre correspond à celui de sous-préfet), dans le district qu'il administre. Chaque province, chaque district de ce vaste empire dans lequel les moyens de communication sont si insuffisants, a naturellement conservé ses traditions spéciales, ses coutumes, ses croyances superstitieuses, que le magistrat partage le plus souvent, mais qu'il respecte en tous cas. De là, certaines nuances, certaines originalités qui s'introduisent dans l'application des peines, dans l'appréciation des délits. L'étude de ses coutumes locales fournirait des détails de mœurs forts intéressants, par malheur il n'existe aucun renseignement sur ce sujet. Nous pouvons, néanmoins, rapporter quelques-unes de ces bizarreries dont un Chinois nous a affirmé à nous-même l'authenticité. Dans certains cantons par exemple, si l'on met méchamment à mort le chien d'un particulier, on est tenu de porter le deuil de ce chien pendant plusieurs jours et de se promener par les rues, la chaîne au cou, traînant après soi la victime et gémissant sur son sort. C'est le propriétaire du chien qui impose ce châtiment grotesque qui n'est pas mentionné dans le. code. Sur la frontière du Ho-nan, au sud du Chen-si, province •montagneuse peu accessible, dans laquelle les Européens pénètrent rarement, à. Tian-Sié, ville assez importante, la façon dont on prouve, dans les cas d'adultère, la culpabilité

OU l'innocence des condamnés est d'une barbarie naïve et surprenante. Nous disons : les condamnés, car il faut que les accusés soient déjà exécutés pour que l'expérience puisse avoir lieu. Supposons qu'un mari ait accusé sa femme d'adultère et que la femme et son complice aient été décapités. La famille du complice proteste contre le jugement, elle accuse le mari d'avoir témoigné sans preuve. La vérité ne peut être démontrée. Alors on a recours à l'expédient suivant*. On apporte devant le juge une grande cuve pleine d'eau dans laquelle on jette les têtes des victimes , puis, au moyen d'un bâton, on agite vivement cette eau. Les têtes se mettent, comme on le pense, à tournoyer de ci de là, puis elles finissent par s'arrêter dans une position quelconque. Le juge se penche alors vers la cuve et regarde attentivement. Si les visages se font face c'est la preuve que les deux suppliciés étaient d'accord et il n'y a rien à reprendre au jugement; si le visage de l'homme regarde le chignon de l'épouse, c'est qu'il a fait violence à celle-ci et elle est proclamée innocente; si les deux têtes se tournent la nuque, c'est que le crime n'a pas été consommé, et le mari reçoit cent coups de bambou.

Voici une dernière singularité : une femme prétend que son enfant est le fils d'un homme

riche qu'elle désigne. Celui-ci nie sa paternité et Ton ne peut parvenir à découvrir la vérité; alors on fait comparaître le père supposé et Tenfant. On leur fait à chacun une petite blessure au doigt et l'on laisse tomber une goutte de leur sang dans une tasse pleine d'eau. Si l'homme est vraiment le père de l'enfant, les deux gouttes de sang se mêlent bientôt et se confondent ; s'ils sont étrangers l'un à l'autre, on aura beau agiter l'eau, leurs sangs ne se mêleront pas. Les Chinois croient fermement à l'infaillibilité de cette expérience,

« L'empereur de la Chine, dit une préface du code chinois, a recours, pour gouverner son peuple, au ministère civil ; pour le nourrir au ministère des finances ; au ministère des rites, pour le conduire ; au ministère de la guerre, pour le protéger; au ministère de la justice, pour le corriger ; au ministère des travaux publics, pour lui procurer le bien être et le repos. » Les six divisions du code : lois civiles, lois fiscales, lois sur les rites, lois militaires, lois pénales, lois relatives aux travaux publics, correspondent, comme on le voit, aux attributions des six principaux ministères dont l'ensemble est nommé en chinois « Lou-pou. » Parmi ces lois, celles qui nous offrent le plus vif intérêt, à cause de leur singularité, sont celles qui ont rapport aux rites,

aux crimes et aux délits. Les lois civiles règlent les successions, ne reconnaissent pas aux femmes le droit d'hériter, puis traitent des devoirs qui incombent aux officiers du gouvernement. Les lois fiscales sont plus curieuses ; mais elles nous montrent que les classifications du code ne sont pas encore nettement définies, car nous y retrouvons des articles relatifs aux successions, et les lois se rapportant au mariage s'y développent pour la première fois.

La volonté des parents est toute puissante en Chine. Un jeune homme et une jeune fille sont fiancés l'un à l'autre sans s'être jamais vus, sans avoir été consultés, et s'ils s'avisent de résister à l'arrêt paternel ils sont passibles de cent coups de bambou. Les formalités à remplir pour la célébration d'un mariage sont peu nombreuses :

« l'acceptation des présents de noces suffit pour attester le consentement des parties contractantes, » dit le code. Une fois ces présents acceptés, l'engagement est irrévocable et celui qui le romprait serait sévèrement puni. La fiancée est conduite en grande pompe au domicile de son époux, un festin est offert aux invités, et là se borne la cérémonie. Il n'en existe aucune autre, ni civile ni religieuse.

La seconde section du troisième chapitre des lois fiscales vaut la peine d'être rapportée,

elle met au jour un singulier trait des mœurs chinoises : « Quiconque louera une de ses femmes à un autre pour en faire sa femme pendant un temps sera puni de quatre-vingts coups; quiconque louera ainsi sa fille, recevra soixante coups : ni la femme ni la fille ne seront responsables de ces marchés. Celui qui, faisant passer une de ses femmes pour sa sœur, la mariera à un autre, sera châtîé de cent coups, et la femme, si elle n'a pas été contrainte, en recevra quatre-vingts. Ceux qui, sciemment, épouseront ou loueront les femmes des autres, seront châtiés de la même manière et les femmes retourneront chez leurs maris. L'argent reçu pour prix de ces marchés sera payé au gouvernement comme amende. »

La septième section du même chapitre suscite un empêchement grave à la célébration des mariages chinois, cette article est ainsi conçu : «. Toutes les fois que des personnes portant le môme nom de famille, se marieront ensemble, les époux et celui qui aura fait le mariage recevront chacun soixante coups, le mariage sera nul, l'homme et la femme seront séparés, et les présents de noces confisqués au profit du gouvernement. » Or, l'on sait qu'en Chine il n'existe pas beaucoup plus de cent noms de famille, les Chinois nomment souvent leur nation : les cent

familles ; le même nom est donc commun à une infinité de personnes, et cette réserve imposée par la loi doit assez souvent entraver des projets d'union.

Un officier du gouvernement n'a pas le droit, pendant qu'il exerce ses fonctions, d'épouser la fille d'un des habitants du pays qu'il administre. Il lui est interdit en tout temps de prendre pour femme, même pour épouse du second rang, une musicienne de profession, ou une actrice; s'il enfreint cette défense, il sera puni de soixante coups, et le mariage sera déclaré nul.

Il est défendu aux bonzes et aux bonzesses de Fo ou du Tao (culte de là raison) de se marier, et les unions des personnes libres avec les esclaves ne sont pas valables.

Le divorce existe en Chine. Voici la façon pleine de simplicité dont s'exprime le code à ce sujet : i< Quant deux époux ne se conviendront pas, et que, d'un commun accord, ils désireront se séparer, la loi, qui fixe de ^ bornes au droit de divorcer, ne pourra faire aucune opposition. » Les bornes dont parle cet article se rapportent au cas où l'un seulement des époux désire le divorce ; le mari peut demander la séparation 'si sa femme est stérile, si elle a commis un adultère, si elle témoigne du mépris au père et à la mère de son mari, si elle a une propension à la médi-

sance, le goût du vol, un caractère jaloux ou une maladie chronique. Cependant la femme peut alléguer qu'elle a porté trois ans le deuil du père ou de la mère de son époux, que le ménage, grâce à elle, est devenu riche de pauvre qu'il était, qu'elle n'a pas de parents chez lesquels elle puisse se retirer, et la plainte du mari reste alors sans effet, à moins que la femme, cepen- [ dant, ne soit convaincue d'adultère; un mari qui, dans ce cas, ne renverrait pas sa femme coupable recevrait quatre-vingts coups de bambou.

Le chapitre des lois fiscales développe longuement les règles à suivre pour opérer le recensement des populations, pour recouvrer les impôts et les taxes, réprimer l'usure et la contrebande

particulièrement du sel dont la vente est mono-

polisée par l'Etat.

Les lois sur les rites ouvrent une échappée de vue sur les cérémonies de la religion officielle, dont l'empereur de la Chine est le chef. Le principe fondamental de cette religion, qui n'a ni clergé, ni dogmes, est encore mal connu des Européens, qui ne s'accordent pas sur sa nature. Est-ce le polythéisme? Le grand nombre de dieux et de déesses qui peuple l'olympe chinois peut le faire supposer. Cependant les Pou-sahs sont les génies de la nature plutôt que des dieux,

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et la religion officielle reconnaît un maître suprême qui se nomme Chan-ti.

Les officiers du gouvernement sont les grands sacrificateurs dans les cérémonies du culte, qui ont lieu à certaines époques de Tannée : « Dans les grands sacrifices faits au Ciel, à la Terre, à l'Esprit qui préside aux productions terrestres et à la génération humaine, dit la première section de la troisième partie du code, les magistrats qui remplissent les premières fonctions ou dirigent les cérémonies religieuses célébrées dans le ' temple de la famille impériale doivent toujours se préparer au sacrifice par l'abstinence. » Cette abstinence consiste simplement à passer une nuit solitaire loin de sa famille.

Les génies des montagnes, des fleuves, des vents, des nuages, des éclairs et du tonnerre, ainsi que les mânes des anciens empereurs, des rois éclairés, des ministres intègres et des grands philosophes sont honorés par des oblations ; les surintendants de tous les districts ont ordre d'ériger à ces personnages divins des monuments convenables, et de faire construire des tables sur lesquelles on doit graver leurs noms, leurs titres et les jours prescrits pour leur offrir des sacrifices : a Ces tables seront placées dans des sites agréables, dit le code, non loin des courants d'eau. » Mais il est interdit au peuple d'accom-

plir aucune des cérémonies du culte : « Si les particuliers rendent des adorations au Ciel et à l'Étoile qui brille au nord, en brûlant de Tencens en leur honneur pendant la nuit, en allumant les lampes du ciel, ou les sept lumières de l'Étoile du nord, ils auront commis une profanation des rites sacrés et du culte dû aux esprits célestes. Ils recevront donc quatre-vingts coups de bambou. » Cette défense concerne aussi les prêtres de Fo et les Tao-see.

La sixième section de ce chapitre, qui interdit aux chefs de sectes, aux prédicateurs de fausses doctrines de provoquer des réunions et de prêcher leurs croyances, nous intéresse particulièrement, car, bien qu'il n'y soit pas parlé des chrétiens, elle a été souvent invoquée pour persécuter ceux-ci. Un édit de l'empereur Kia-tsin, publié en 1805 dans le Kin-tcho, organe ofliciel de Pékin, fait suite à cette section et concerne uniquement les chrétiens. Il est curieux de voir avec quelle puérilité la doctrine chrétienne est réfutée par ce souverain et combien les idées morales des Chinois sont quelquefois différentes des nôtres. Voici le texte de cet édit : « Nous, l'Empereur, ayant appris que les Européens qui résident à Pékin ont entretenus des relations avec nos sujets tartares, dans le dessein de les convertir à leur religion et qu'ils ont fait imprimer des

livres en langue chinoise pour faciliter la propagation de leurs dogmes, avons rendu cet édit, qui défend rigoureusement d'adhérer à ces dogmes et de lire ces livres, qui doivent être saisis et brûlés.

« Les principaux passages de tous ces livres ont été examinés par les membres de notre conseil, et il nous plaît d'en rapporter quelques passages, afin d'en faire ressortir l'extravagance. Dans l'introduction de la doctrine, il est dit :

« Le Tié-Tchou (1) est le grand roi de toutes les nations. » Mais le calendrier des saints dit aussi : « Jésus l'incarné est le grand roi de la terre et de toutes les créatures. » Il est dit ailleurs : « L'impiété c'est la mauvaise route ; sans la méditation, il est difficile de suivre le droit chemin et d'obéir à la volonté du Seigneur. ^» Sont-ce là des paroles véridiques et qui aient le sens commun ? On lit encore : « Toutes les créatures sont subordonnées au grand maître du ciel et de la terre. Les rois, les princes, les lettrés et le i^euple renonceront à leurs erreurs et chercheront la vérité quand la sainte religion prévaudra. » Dans les instructions concernant le mariage, il est dit : « Ceux qui ne sont pas de la religion chrétienne sont les esclaves du démon. »

(1) C est-à-dire le maître du Ciel. Cette locution a été. introduite en Chine par les missionnaires.

« Les passages que nous venons de citer sont suffisamment absurdes et extravagants ; m^s il y a des réflexions encore plus fausses et déraironnables qui dispensent de l'obéissance que Ton doit à ses parents.

« Voici comment elles sont conçues : « Sainte « Ursule (?) ayant refusé d'obéir à un ordre « de son père fut tuée par ce père cruel ; le « Tié-TchoUj courroucé de cette action, fouie droya le père. » Et cela est donné comme un avertissement à tous les pères et à toutes les mères qui seraient tentés de s'opposer aux désirs de leurs enfants. Cette histoire est aussi contraire à l'ordre social et à la raison que la fureur sauvage d'un chien enragé...

« Nous avons donc jugé convenable d'ordonner au noble officier Lo-Kan, inspecteur des établissements européens à Pékin, d'aviser, avec l'aide de ses collègues au mode de procédure approprié à ces circonstances et de rechercher soigneusement ceux qui pourraient les faire naître.

« Nous avons cité les passages précédents des livres chrétiens pour qu'ils servent d'instruction générale, et nous déclarons ici nos sentiments, afin qu'ils soient connus de tous. »

Cet édit et plusieurs autres du même souverain furent insérés dans le code et devinrent la

base des rigueurs et des persécutions dirigées contre les missionnaires catholiques. Mais, en 1849, grâce aux habiles négociations de notre ministre en Chine, l'empereur Tao-Kouang rendit le décret suivant, qu'il est curieux de comparer avec celui de son prédécesseur : « Ceux qui professent la religion chrétienne dans un but vertueux ne sont nullement coupables ; ils peuvent construire des lieux d'adoration, s'y rassembler, vénérer la croix et les images et faire des prédications sans éprouver en tout cela le moindre obstacle.

a La religion du Maître du ciel, ayant pour but deprêcher la vertu, n'a absolument rien de commun avec les sectes illicites quelles qu'elles soient ; aussi l'exemptons-nous de toute prohibition, et sommes-nous disposé à faire, en sa faveur, toutes les concessions qu'on sollicite de nous aujourd'hui, etc. » Malheureusement cet édit fut très-mal exécuté, les persécutions continuèrent, et en 1856 la tête d'un prêtre français, M. Chapdelaine, tomba sur la place publique de Si-Lin, petite ville du Kouan-Si. Ce n'est qu'après la signature du second traité de Tié-tsin, en 1860, que s'établit définitivement la tolérance qui règne aujourd'hui envers les missions catholiques.

Les magiciens qui se servent de leurs livres

pour évoquer les mauvais esprit^, pour faire de barbares imprécations, qui prédisent les événements ou les calamités publique à des particuliers, sont sévèrement punis. La loi n'interdit pas cependant de tirer l'horoscope des individus en consultant les étoiles d'après les règles prescrites par la science occulte.

Le chapitre des lois sur le^ rites indique encore les devoirs et les responsabilités des employés au palais impérial, interdit de porter certains insignes et certains costumes, et renvoie souvent pour les détails à un ouvrage volumineux : le livre des rites sacrés et impériaux.

Nous passerons maintenant en revue les principales dispositions du code pénal en Chine.

Un mari qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère à le droit de tuer la femme et son complice : mais (ici reparait l'originalité chinoise), si l'amant parvient à s'échapper, le mari est passible de quarante coups de bambou. Lorsque l'époux outragé ne tue pas sa femme, mais la dénonce aux tribunaux, elle est jugée selon la loi, et, si son crime est suffisamment prouvé, elle reçoit cent coups de bambou ; son complice en reçoit autant : de plus, la femme coupable est vendue, si son mari le 'désire, à un autre époux qui ne peut être en aucun cas le complice de l'adultère. Le prix de la vente revient au gouvernement.

Si un enfant a été le fruit du commerce criminel, il est élevé aux frais du père, même si le mari de la mère garde cette dernière chez lui.

Mais ce n'est pas seulement à l'adultère que s'étend la loi qui nous occupe; l'article du code est ainsi conçu: « une intrigue formée, avec une femme mariée, non mariée ou veuve, sera punie de cent coups » (Ta-Tsin-lu-le, chap. IX). Il faut bien connaître l'organisation de la société chinoise pour comprendre la possibilité d'une telle loi. Il n'y a en Chine que les femmes honnêtes et les prostituées. La femme honnête demeure toute sa vie sous la tutelle de l'homme. Jeune fîUe, elle obéit à ses parents ; épouse, elle tremble devant son seigneur et son maître ; veuve elle se doit soumettre à ses fils et à ses frères. D'autre part, la faculté dont jouissent les hommes d'épouser un nombre illimité de femmes du second rang, et la réclusion absolue dans laquelle vivent ces dernières, rendent les commerces illicites assez peu fréquents. Si par extraordinaire une femme quitte sa retraite, si elle se rend à une représentation théâtrale, par exemple, les agents de l'autorité la protègent même contre les regards de la foule. Au théâtre, les femmes sont placées, dans une galerie assez élevée qui fait face à la scène et est située derrière le parterre réservé aux hommes. Si un spectateur tourne plus d'une

fois la tête et lève les yeux vers Tune des assistantes, le surveillant le désignant par un détail de sa toilette ou de sa physionomie, lui crie à pleine voix :

— Eh ! vous l'homme à la robe bleue, à la bouche bien fendue, regardez-donc devant vous, est-ce que le spectacle a lieu derrière votre dos ?

Celui qui a été ainsi interpellé est aussitôt assailli par les quolibets de la foule, et s'il s'avisait de tourner encore une fois la tête, il serait expulsé de la salle.

L'inceste est puni de mort, même lorsqu'il a lieu entre des parents à un degré assez éloigné : cousins et cousines du côté paternel, oncles et nièces, beau-frères et belles-sœurs. Le viol et le rapt entraînent aussi la peine capitale. Le supplice de la mort lente est réservé aux rebelles, aux parricides, aux femmes qui tuent leurs maris.

L'homicide ordinaire est puni de la décapitation, ainsi que le vol qui excède une valeur de cent onces d'argent.

Une loi qui nous paraît cruelle autant qu'injuste, est celle qui inflige quarante coups de bambou à l'homme qui, involontairement, a mis le feu à sa maison, et le condamne à la strangulation si l'incendie s'est communiqué à un édifice appartenant à la famille impériale.

Les délits moins graves sont punis par la

cangue, carcan de bois d'un poids excessif, portée pendant plusieurs mois, de l'exil temporaire, de coups de bambou remplacés par des coups de fouet lorsque les coupables sont des sujets tartares ; mais il ne semble pas que la prison soit comptée au nombre des peines légales, elle n'est occupée que par les prévenus qui ne sont pas encore jugés ou par les condamnés à mort qui attendent l'automne, époque où l'empereur doit signer leur sentence, après s'être préparé à cet acte solennel par des jeûnes et des prières.

C'est avec raison que les prisons chinoises sont nommées les portes de l'enfer. Les détenus y sont enfermés pêle-mêle dans une longue salle d'une malpropreté indescriptible ; ils ont les jambes liées l'une à l'autre par une chaîne d'un pied de long, les poignets serrés par des menottes trop étroites qui disparaissent bientôt sous le boursouflement des chairs, le ct>u pris dans un carcan qui se rattache aux menottes par un lien si court qu'il ne leur permet pas d'étendre les bras. On donne par' jour à chaque détenu quelques poignées de riz et quelques légumes et on leur détache le bras droit pendant une heure, afin qu'ils puissent préparer leur nourriture.

Le chef de la prison, qui est un condamné à mort, dont la peine a été commuée, porte un nom assez singulier: Tié-Rou-tio. ce qui signifie:

prisonnier qui sera pendu plus tard ; et si la prison qu'il dirige demeurait vide de prisonniers pendant plus de trois jours, il serait pendu en effet. Mais le fait ne se présente jamais, les prisons sont toujours malheureusement bien fournies de détenus. Le Tié-Rou-tio ne peut sortir sans une permission du préfet, et lorsqu'il sort, il est suivi et surveillé par des agents. Cet homme, objet- d'horreur pour tous les honnêtes gens, s'enrichit rapidement aux dépens des malheureux prisonniers auxquels il fait payer cher quelques adoucissements à leiu's tortures, et cette fortune mal acquise, il va l'augmenter encore dans les tripots les plus mal famés, en prêtant à de jeunes débauchés de Tiargent à un taux exorbitant.

Les condamnés à mort, parmi lesquels on recrute ces chefs de prison, ont eu leur peine commuée en détention perpétuelle, à l'occasion d'un événement heureux : lorsque par exemple l'impératrice est accouchée d'un enfant mâle ou qu'un nouvel empereur est monté sur le trône. Les criminels qui ont profité de ces clémences demeurent quelquefois de longues années dans les prisons, et c'est au plus ancien occupant que revient de droit, lorsqu'elle est vacante, la place de Tié- Rou-tio.

Le juge est autorisé, lorsqu'un coupable s'en-

ferme dans des dénégations, à lui faire subir la torture pour lui arracher la vérité. Les tortures les plus ordinaires consistent à tirer les oreilles à l'accusé, à lui comprimer les doigts entre des tiges de bambous, à le frapper sur les joues avec une latte de cuir, assez violemment pour que le sang jaillisse de la bouche (le patient peut éviter, paraît-il, Feffusion du sang en serrant fortement les dents) ; mais le plus souvent, c'est l'imagination du juge qui préside seule au choix des tortures, et quelquefois, irrité par les dénégations persistantes du coupable, le magistrat devient d'une cruauté sans pareille.

Dans certaines provinces, on laisse ignorer au criminel la sentence qui le condamne à mort. Lorsque le jour de son supplice est venu, on le conduit en compagnie d'un autre détenu devant le sous-préfet :

— Un événement heureux s'accomplira aujourd'hui pour l'un de vous, dit le magistrat.

A cette phrase, les deux coupables blêmissent ;

ils savent ce qu'elle signifie et ils la traduisent

ainsi : l'un de nous sera exécuté dans quelques

heures ; mais lequel des deux ? » C'est ce que les

malheureux ignorent jusqu'à l'instant fatal. Le

but de cette coutume singulière est-il de laisser

jusqu'à la dernière minute une lueur d'espoir au

condamné? Ou bien est-ce un raffinement de

cruauté ? Durant le trajet de la prison au lieu du supplice cette alternative d'espoir et de terreur doit être atroce.

Un repas copieux est offert aux deux misérables qui n'ont pas toujours la force d'âme d'y faire honneur. Quelques-uns cependant comprennent que le meilleur parti à prendre est de s'enivrer à outrance à l'aide du vin de riz qu'on leur fournit abondamment.

Lorsque le funèbre cortège se met en marche, c'est au son d'un gong fêlé et d'un tambour éventré, qui jettent alternativement leur note discordante et lugubre. Un homme qui porte au bout d'une perche un écriteau, sur lequel on peut lire le nom du condamné et le crime qu'il a commis, précède les deux criminels qui s'avancent, entre deux files de soldats, d'un pas chancelant, les mains liées derrière le dos, bâillonnés au moyen d'une planchette passée entre les lèvres et rattachée par deux cordons derrière la nuque, et vêtus d'une robe rouge. Quatre bourreaux marchent près d'eux et les soutiennent lorsqu'ils défaillent.

On arrive au lieu des exécutions. Vaste place carrée qu'une foule compacte enserre comme le ferait une muraille, et l'on gagne le centre de la place. Alors l'un des bourreaux saisit le véritable condamné, qui- sait alors à quoi s'en tenir, et le jette à genoux. Si le coupable doit être décapité.

deux bourreaux lui tiennent les bras qu'ils étendent en croix, un troisième lui fait baisser la tête en le tirant par sa natte, et le quatrième lui tranche la tête au moyen d'un large coutelas qu'il appuie extérieurement le long de son avantbras. En dépit du décret qui destitue le bourreau s'il frappe plus d'une fois, il est bien rare qu'il réussisse au premier coup. Lorsqu'il s'agit de la strangulation, ce supplice que les Chinois considèrent comme moins cruel que celui de la décapitation et qui nous semble, au contraire, d'une inconcevable barbarie, le bourreau doit s'y reprendre à trois fois pour étrangler le patient.

Voici comment est construit l'instrument du supplice : deux poteaux de bois sont fixés à une planche posée sur le sol ; une corde ployéo en deux passe au travers des deux poteaux en laissant une boucle sur la face extérieure de l'un d'eux ; elle est attachée à l'autre de façon qu'elle soit tendue horizontalement entre les deux montants. On fait passer la tête de la victime dans la boucle, la nuque appuyée contre le poteau. Alors le bourreau tord les cordes l'une sur l'autre au moyen d'un garrot qu'il a introduit entre elles et qu'il fait tourner rapidement. La face du supplicié s'empourpre subitement puis passe au violet foncé ; ses yeux s'ouvrent d'une façon démesurée ; mais bientôt le regard devient vague, la mort

jette déjà. sur l'esprit du misérable son voile d'insensibilité ; c'est alors que le bourreau faisant tourner le garrot en sens inverse détend les cordes et rend un peu d'air au malheureux qiii est rappelé au sentiment de ses souffrances ; il reprend lentement connaissance et rien n'est plus affreux que le regard sanglant qu'il promène sur la foule immobile des spectateurs. Beaucoup reverront ce regard dans l'effroi des cauchemars. Ce n'est qu'après avoir tordu et relâché la corde trois fois qu'on permet au condamné de mourir.

Le supplice de la mort lente est infligé dai^s un pavillon qui s'élève sur la place des exécutions. Mais nous reculons, devant la description de cette torture d'un raffinement par trop féroce. Disons seulement que la première phase du supplice consiste à détacher la peau du front au patient et à la lui faire retomber sur les yeux ; on dirait que les tortionnaires veulent, au moyen de ce voile sanglant, se dérober aux regards de leur victime.

Le supplice peut durer sept jours ; la nuit, le condamné est laissé, sous bonne garde, à la place même où il a subi déjà une partie de sa peine. Il est attaché à un poteau dans une posture qui ne lui permet ni de s'asseoir, ni de se tenir debout. Si, après sept jours de torture, le malheureux persiste à vivre, le médecin judiciaire est autorisé à lui donner le coup de grâce.

La loi permet en certains cas de racheter ses peines, et même lorsque la loi le défend il est souvent facile d'obtenir du magistrat qu'il ferme les yeux sur Tirrégularité du rachat. Le code renferme un tarif des sommes qui doivent être payées par les condamnés pour se libérer des peines corporelles. Quarante coups de bambou se rachètent par un liang (8 fr.); cent coups par six liangs ; cinq année d'exil par vingt-cinq liangs; la mort, dans certains cas, par douze mille, quatre mille ou deux mille liangs, selon la position de fortune du coupable.

Mais il est un moyen plus économique de racheter les punitions. Dans les cas sans gravité, les délinquants que le juge vient de condamner stationnent, en attendant Texécution de la sentence, dans une grande salle qui s'ouvre, d'un côté sur la voie publique, de l'autre sur la cour , des peines. Une foule tapageuse de mendiants et de vauriens hante continuellement les abords de cette salle, et le soldat qui garde le seuil ne leur en interdit pas l'entrée.

— Trente tsins (1) à celui qui prend mes quarante coups de bambou ! crie quelqu'un dans la salle.

. — A moi ! à moi! glapit un mendiant.

(1) A peu près quarante centimes.

— Je les prends pour vingt-huit tsins ! crie un autre.

-^ Moi pour vingt-cinq ! hurle un troisième.

Lorsque le délinquant a fait son choix, il dit son nom à celui qui doit le remplacer sous le bâton. Dès que ce nom est crié par l'huissier de service, le remplaçant répond, il pénètre dans la cour des peines et va tendre son dos au bambou. Lorsque le nombre de coups prescrit est tombé sur ses reins, le bourreau lui délivre une quittance. C'est contre cette quittance, qu'il doit remettre pour sortir au soldat qui garde le seuil, que le délinquant compte les tsins au mendiants.

Ce trafic bien qu'il montre à quel point est grand le dénûment de certaines classes en Chine, conserve un côté plaisant ; mais lorsque pour tirer de la misère sa famille en détresse, c'est sous le glaive du bourreau qu'un homme vaix)rter à la place d'un coupable sa tête innocente, c'est avec une respectueuse terreur que l'on considère ce dévouement sublime. Pour trente mille tsins (300 francs), on peut acheter ainsi la vie d'un homme : il est vrai que trente mille tsins représentent en Chine une somme importante.

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