Cas relatif aux travaux de voierie
L'arrêt le plus fameux ou tout au moins le plus fréquemment cité est celui prononcé par le Conseil du Roi le 31 décembre 1672 reconnaissant aux villes le droit de réclamer des indemnités de plus-values à l’occasion d'ouvertures de rues ou d'améliorations.
Mise en pratique, 27 mai 1658 (riverains rue Neuve-St-Roch).
Dépêche de Colbert, 2 oct. 1679 à l’intendant de Toulouse.
Cotelle, Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics, 8° édit. t. 11, p. 237. |
les dépenses générales de l'opération qui avait procuré aux immeubles un accroissement de valeur(t).» = Aujourd'hui encore se rencontrent ces modalités diverses de contributions aux charges. - L'Administration se contente quelquefois de réclamer aux bénéficiaires présumés des travaux un concours financier basé, non pas sur l'importance des avantages par eux recueillis, mais sur le chiffre des dépenses par elle supportées : ces taxes sont nombreuses dans la législation française et ‘appartiennent généralement à la fiscalité municipale (2). Sou-
1. À. des Cilleuls, Origine et développement du régime des Travaux publics en France. Paris, 1895, Ch. II, $ 6, p. 36, note 88 (p. 60),
p. 103-104, notes 107, 108 (p.115), notes 10ÿ-110-II1-112 (p. 110), notes
59-80-81-82-83 (p. 59). Les notes donnent les arrêts les plus importants du Conseil.
Voir aussi ib., p. 31, notes 2, 3, 4, 5, 6, 7 (p. 53) pour les offres de concours fournies par des particuliers des provinces, villes. 2. Loi du 25 juin 845 ar. 28 (pavage), loi du 7 juin 1845 (construc-
tions de trottoirs), d’autres profitent aux finances de l'Etat: art. 28,
29, 33, 35, 38, loi du 16 septembre 1807 ; art. 22-25-08, loi du 8 août 1898 relative au curage, élargissement, redressement des cours d’eau. Ces diverses taxes ont pour assiette le chiffre des dépenses engagées par les organismes administratifs à l’occasion des travaux en cause et sont recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes.
A signaler encore dans le même ordre &@’idées: M. Deville a pro-
‘ posé au Conseil municipal de Paris, en 1913 et 1917, de faire payer
des primes pour construction dans les voies nouvelles. « Ces primes proportionnelles varieraient d’après les quartiers et leur calcul se ferait sur la longueur de la façade äu sol (afin d'intensifier l’utilisation dés terrains). M. Deville propose même d'étendre la taxe sans rétroactivité aux constructions nouvelles s’édifiant sur les voies déjà
ouvertes actuellement avec affectation spéciale aux travaux de voi-
rie » (Rapport Dausset, 1919. Imp. mun., n° 4o, p. 97, note 2). Le tarif serait de 500 francs par an et par mètre de longueur de façade au sol. Le rendement attendu serait de 10 miilions élant donné le plan habituel des travaux de voirie éffectués annuellement par la Ville.
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vent aussi l'Administration ne consent pas à faire l'avance des dépenses et se décharge soit pécuniai-
remement (1), soit matériellement (2) du soin d'exé- ,
cuter les travaux sur les propriétaires qé doivent
en tirer profit.
D'’autrefois enfin, elle demande aux intéressés.
l'abandon en sa faveur d’une part des avantages qu’elle leur avait procurés. Ce procédé aboutit à la
La durée d’application de cetle taxe seraitide dix-huit ans. V.de Vad- ‘der, Taxes communales de plus-value immobilière ; H. de Boissière, - l’'Impôt sur la plus-value foncière (Réforme sociale, 1912,; p. 707)-
1. L'offre de concours dont la technique dérive principalement de la pratique administrative, est un procédé commode pour réaliser une égale compensation des avantages et des charges. Lorsque les travaux à entreprendre sont d'utilité générale insuffisante, les propriétaires intéressés offrent à l'Administration de contribuer aux dépenses de l’entreprise pour la déterminer à agir. Voir loi du 16 septembre 1807, art. 34 et loi portant règlement définitif du budget de 1840. Les offres de concours s’apparentent aux taxes rémunératoires sur la plusvalue : Un arrêt du Conseil d'Etat refuse en effet à l'Administration application des dispositions légales relatives à la taxation des plus-
values (art. 30, loi du 16 septèmbre 1807 et 51, loi du 5 mai 1841) lors- \
qu'il y a eu offres de concours acceptées par elle. Les offres de con-
cours apparaissent ainsi comme de véritables prélèvements anticipés
sur la plusvalue.
Toutefois il ne faudrait pas vouloir comparer les offres de concours avec les taxes rémunatoires dont elles diffèrent profondément. Alors qu’elles sont volontaires, les Laxes sont obligatoirés, L'Administration peut assurer le recouvrement des taxes'en usant de toutes les contraintes dontelle dispose pour faire rentrer les impôts, tandis que si les offres de concours n’ont pas été faites, elle ne peut que s'abstenir de l’exécution des travaux. Enfin, d’après M. Tisserand (Répert. Béquet. Trav. Publ.).
« Les indemnités de plus-values astreignent à. des obligations réelles, tandis que les promesses de fond de concours sont purement personnelles, »
2. Associations syndicales formées pour l'exécution de certains travaux. Loi du 16 septembre 1807 et loi du 21 juin 1865; loi du 22 décembre 1888, règlement du g mars 1894 ; loi du 13 dec ie loi
taxation des plus-values et à la participation aux
- bénéfices.
La plus-value peut être récupérée par voie d'action
ou d'exception.
| ir. — L'action. — La taxe directe sur la plus-value immobilière (1)
La loi du 16 septembre 1807, dans son article 30 (2), reconnaît à l'Administration le droit de prélever une
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du 27 avril1838 (assèchement des mines); loi du 10 juin 1854 (assèchement des eaux provenant du drainage); loi du 20 août 1881 (art. 19-32) (ouverture établissement, entretien des chémins ruraux); loi du 4 avril 1882 (restauration et conservation des terrains en montagnes); loi du 15 juillet 1878 (défense des vignes contre le phylloxéra). Divers projets de loi (relatifs à la houille blanche et à la destruction des rongeurs nuisibles à l’agriculture). 5 EE 1. Bibliographie :
# Aucoc, Conférences; t. IL, p. 937, 867, 920, 922. + \ Barry, Clauses el conditions générales, p. 74: ? * Becquet, Répertoire, v. Travaux publics.
* Berthelémy, Traité élémentaire de Droit administratif . bee. + Bouvier, La plus-value des immeubles en France (Rapport au Cons. grès des Sciences administratives de Bruxelles, 1910). Cotelle, Cours de Droit administratif appliqué aux Travaux publics, 3e édit., t. IL. > ! $ * Dalloz, Code des lois administrativés, v. Travaux publics, t. II, - p. 698 et suiv. s , ; | Doussaud, Extractions,'n° 360 * Ducrocq, Droit administratif, &. 1, n° 525 et suiv. + fHauriou, Droit administratif, 7° éd., p. 789 et suiv. Jousselin, Servitudes d'utilité publique, 1. II, p. 592-593. * Moreau, Droit administratif, 1909, P: 747 et Suiv. Picard, Traité des chemins de fer, t, I, p. 853. = Revue générale d'administration, 1907, t. I, p. 426, 1903, 1. I, p. 292. * Simonet, Traité élémentaire de Droit administratif, n° 1398-1410. >. Certains auteurs avaient prétendu que Les articles 80, 31 et 32 de
la loi de 1807 se trouvaient abrogés du fait de l’adoption des lois
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part de la plus-value acquise à certains immeubles par suite de l'exécution des travaux publics. Cette action est toutefois subordonnée à la qualification de la plus-value et à l'accomplissement des formalités légales. ;
Pour que la plus-value sait taxable, il faut : l'qu'elle provienne directement (1) de l'exécution des travaux publics (créations (2) ou améliorations d'ouvrages (3), entrepris par une collectivité admi- nistrative quelconque); 2 qu’elle s'applique aux immeubles voisins (4) du lieu d’exécution des travaux ; 3 qu’elle soit immédiate, permanente (5) et notable (6).
de 1833 et de 1841 sur l’expropriation. Mais le Conseil d'Etat, par un avis du 26 août 1843 a déclaré que ces articles. étaient toujours en Hs
. La loi n’exige pas que la plus-value soit directe, mais la pratique ee que la plus-value soit due à l'exécution des travaux publics et que ceux-ci lui servent non pas de cause occasionnelle ou déterminante mais de cause efliciente. Il faut que la plus-value soit la conséquence immédiate des travaux.
2. C. d'Etat, 20 avril 1854, Leb., p. 325 (ouverture d’une rue); 15 mai 1859, Leb., p. 327; 16 janvier 1862, Leb., p. 38.
37 CR d'Et. ., 19 février 1853, Leb., p. 218 (éiargissement d’une rue).
4. L'article 32 stipule que le prélèvement, ne sera dû que par les propriétaires des fonds voisins, mais le-mot voisin manquant de précision, le Conseil d'Etat appréeie souverainement les faits mais a plutôt tendance à ne considérer comme tels que les immeubles qui sent limitrophes.
. S'ilest évident que la plus-value ne peut apparaître immédiate- après l'exécution des travaux, il faut cepéndant qu’elle soit immédiatement appréciable et pour ainsi dire inéluctable. La plusvalue n’a pas besoin non plus d’être permanente mais il faut tenir compte de sa durée probable. +
6. La plus-value étant notable, les. faibles accroissements de valeur ne doivent pas entrer en ligne de compte. La notabilité de la
11 faut, en outre, que certaines formalités, prévues par la loi, soient respectées. Un règlement d’administration publique (1) décide la participation de l'Administration au bénéfice de la plus-value (à).
La consistance de la plus-value est alors déterminée par des experts (3). Ils classent à cet effet les
plus-value dépend de l'appréciation souveraine du Conseil d'Etat. C. d'Etat 1902, V. de Paris, propriétaires rues Sommenard, Sorbonne, Ecoles, Cluny (mise en façade sur square de la Sorbonne). La Ville de Paris fut déboutée, la plus-value ayant été jugée insuflisante, Cons. d’Et.. mars 1809, Leb., p. 38 (indemnité exigée d’un particulier dont les propriétés ont acquis par hectare une plus-value oscillant entre 400 et 200 francs).
1. Art. 32. « Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués que lorsqu'il aura été décidé par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur et après avoir entendu les parties intéressées qu'il y a lieu à l’application des deux articles précédents. »
2. La loi ne fixe pas la date à laquelle doit intervenir le décret. En théorie on admet qu’il peut être lancé tant que la prescription n’est pas acquise au propriétaire (trente ans après l’achèvement des travaux); en pratique, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît à l’Administration le droit d’agirnon seulement pendant l’exécution des travaux, mais après; il limite cependant assez strictement la durée de ce laps de temps : 1° A raison de l'injustice qu’il y aurait à faire supporter à de nouveaux acquéreurs un prélèvement sur une plus-value dont ils ne profitent qu'incomplètement puisqu'ils en ont payé le prix aux propriétaires primitifs ; 2° à raison de la difficulté d’ordre pratique d'effectuer trop longtemps après la détermination de la plus-value. Récemment le Conseil d'Etat a refusé à la Ville de Paris le droit de prélever une quote-part de la plus-value acquise à certains immeubles de la rue de Réaumur par suite de son achèvement, parce que la demande de la Ville avait été formulée douze ans après l’achèvement des travaux. Le décret est préparé pour les travaux de l'Etat par le Ministère des Travaux publics, mais les autres ministères ou organismes administratifs, vu la généralité des termes de l’article, peuvent réclamer l'application de l’article 30, s’il ÿ a lieu.
3. Le préfet désigne parmi les propriétaires les plus imposés à raison des travaux effectués de trois à neuf syndics qui nommeront un expert devant être présenté au préfet. Celui-ci nommera un deuxième expert et le ministre de l'Intérieur un troisième (art. 7 et 8).
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propriétés en diverses catégories (1) qu'ils évaluent
avant l’exécution (2) des travaux (3). Puis après l'achèvement, la vérification et la réception, les experts procèdent à un nouveau classement des fonds eu égard à leur valeur actuelle (4). Cette double estimation est soumise au jugement et à l'homologation d’une commission spéciale de 7 membres (5): Le montant de la plus-value alors déterminé consiste dans la différence (6) entre la valeur primitiveet la valeur nouvelle des terrains après l’achèvement des
1. Le nombre des catégories variera entre 5 et 10. Ce classement est soumis à l'approbation du préfet qui peut ordonner des vérifications après avoir pris connaissance des observations faites dans le délai d’un mois par les parties intéressées (art. 9-12). Dans le cas où après vérification les parties persisteraient dans leurs plaintes, la question serait portée devant la commission. :
2. Les experts, nommés respectivement par le propriétaire et le préfet, n’ont pas pouvoir d'estimer chaque propriété séparativement. Le tiers expert-les déparlage en cas de désaccord (Article ‘13).
3. Les réclamations que pourrait susciter celte évaluation seront soumises à la commission de 7 membres qui, en tout état de cause, doit la juger, l’homologuer et peut même la modifier (art. 15).
4. Articles 19 et 18. Le Conseil d'Etat admet qu'il suflit d’une seule estimation après l'exécution des travaux (13 mai 1856). Des ingéniéurs sont adjoints aux experts. |
5. On avait cru que la loi du 21 juin 1865, qui reportait au Conseil de préfecture les pouvoirs de ces commissions, avait supprimé leur compétence à ce sujet, mais deux arrêts du Conseil d'Etat du r* juin 1870 (Leb., p. 698) et du 3 juillet 1876 (Leb., p. 665) repoussent cette opinion. L'article 44 détermine la composition de ces commissions dont les membres sont nommés par décret simple (note du Conseil
d'Etat du 3r octobre 1836). L'organisation interne de ces commissions (instruction écrite) est délerminée dans chaque cas par un règlement .
d'administration publique (art. 45), mais toutefois la loi fixe à un minimum de 5 membres le quorum nécessaire à la validité de leurs décisions qui doivent être motivées. Les articles 46 et 47 établissent leur compétence.
6, Mise en relief par la double estimation.
ravaux, Le décret qui soumet les propriétaires riverains à l'indemnité de plus-value fixe le taux de prélèvement qui toutefois ne peut dépasser 50 o/o (1).
Le rôle (2) des indemnités est arrêté par la Commission et rendu exécutoire par le préfet (3). Le recouvrement se fait conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1854 (4). Les propriétaires disposent de divers moyens de libération (5), le paiement est garanti par un privilège sur toute la plusvalue (6). ;
Le Conseil d'Etat connaît des décisions des commissions spéciales. Le délai de recours est de deux