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SECTION II : LES TAXES RÉMUNÉRATOIRES

L'exécution des travaux publics entraîne des dé-

penses qui, d’après Le principe de l'universalité de l'impôt, doivent être normalement supportées par l'ensemble des contribuables. Mais l'utilité des tra-

vaux n'est pas générale, certaines propriétés rive:

malités précédentes accomplies, lui donneront le droït de percevoir quel que soit le propriétaire, une indemnité de la plus-value à la fin du contrat ; Si le propriétaire refuse de payer, le contrat est prolongé d’un délai de cinq à vingt ans que déterminera la loi selon le caractère des améliorations.

Quant à la suite des améliorations visées,le revenu imposable de ces fonds est augmenté de plus de 50 o/o, le fermier aura droit à l’expropriation, moyennant le paiement au propriétaire de la somme résultant de la capitalisation à 5 o/o du revenu de la terre avant les améliorations plus 10 0/0 pour pertes et frais de mutation. On ne pourra exercer ce droit que pour la totalité du fonds. Lorsqu'il y a des fermiers multiples pour un seul fonds, ceux-ci pourront exercer ce droit conjointement.

raines profitent plus amplement de leur action économique, il a semblé juste en conséquence d'équilibrer bénéfices et charges . qui dérivent pour chacun de l’action de la puissance publique. Les taxes rémunératoires ont pour but de réaliser cet équilibre : en faisant supporter aux bénéficiaires d'avantages particuliers les dépenses qui incombent de ce chef à la collectivité (1).

1. Certains : Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique. Paris, 1840, 2 vol., et Bertin (les Impôts anglais sur la rente foncière. Thèse Paris, 1912), ont voulu voir dans les taxes rémunératoires la. consécration de la théorie d'après laquelle la collectivité aurait le droit de frapper la plus-value qu’elle procure aux patrimoines privés en tant qu’elle en serait l’auteur. Mais M° V. Fallon, op. cit., p. 208-209 et Dalloz, Répertoire Général, vol. 42 : Travaux publies,. n° 927 et suivants combattent cette opinion en s'appuyant surles faits législatifs. Ils font remarquer que :

1° Les lois\instituant les taxes ne s’en occupent que subsidiaireee un seul article y est consacré dans les lois de 1807 (art 30), de

840 (art. 50), de 1892 (art. 14) ;

2° Si c'est à-titre d'auteur que la collectivité réclame une participation à la plus-value : \

a) Il y a inconséquence de la loi de 1807 (art. 28 et 29) à répartir les dépenses engagées par l'Etat entre les autres subdivisions administratives puisque tout Grganisme administratif, quel qu'il suit, est représentant de la collectivité : ;

b) Pourquoi dans la répartition tenir compte du degré d'utilité respective retiré pour chacun des travaux (art. 29) : è

c) Pourquoi la collectivité limite-t-elle à la moitié de la plus-value ses revendications sur celle-ci ? (art. 30) : pourquoi n'exige-t-elle pas la couverture de toutes les dépenses? pourquoi exigerait-elle de quoi couvrir la moitié de la dépeuse si la plus-value n’y suflisait pas? (art. 28).

d) Pourquoi les articles 33, 35,38, n’invoquent-ils pas le titre d’auteur et se. préoccupent-ils uniquement de répartir les charges entre les intéressés ? pourquoi prévoit-on la couverture totale de la dépense même s’il s’agit d'avantages diflicilement appréciables en argent,

- même si l'affaire est mauvaise et que le prix à payer dépasse l'uti-

‘lité acquise ? a

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D'origine ancienne, ces taxes ont été utilisées en divers pays (1). En France de nombreux arrêts du

1. Depuis 1427, en Angleterre, sous le nom de « betterment taxes »,

des commissions avaient le droit de reporter les frais de construction ou de réparation, des digues, canaux, ponts et chaussées, pour le tout ou en partie seulement sur les propriétaires intéressés. On en fit application notamment en 1662 (rues de Westminster) et en 1667 (à la suite de l'incendie de Londres) en faisant supporter les frais aux propriétaires et occupants en proportion du bénéfice qu'ils devaient retirer des travaux.

. Signalons encore le Manchester Corporation de 1894 (art. 57-58), le Tower Bridge Southern approach act. de 1895, loi 3 déc. 1909 (Housing town Planning act 1909) relative à l'établissement de maisons ouvrières qui prévoit une récupération de 56 olo des plus-values acquises par suite de l’établissement des plans urbains.

Aux Etats-Unis la première rue pavée de New-York fut construite en 1657 grâce au même moyen (édit. de New-York de 1691); vers le milieu du xix'siècle on eut plusieurs fois recours aux laxations spéciales (spécial assessments) pour effectuer des améliorations d’intérêt général dans les agglomérations urbaines; enfin, en 1882-on codifia les prescriptions relatives à l'administration‘ de ces taxes (consolidation act. 1882). La procédure a été modifiée en 1898.

En Prusse, le principe de la taxation spéciale des augmentations de valeur causées par des travaux de viabilité ou de salubrité (Beitrage (a) et Gebuhren (b) a été introduit par une loi du 28 janvier 1848, une loi du 2 juillet 1875 et la loi sur les finances communales du 14 juillet 1893... En Saxe, dans le grand duché de Bade, en Wurtemberg et en Bavière, la taxation spéciale. de cet ordre est connue et appliquée. À Hambourg elle fut particulièrement employée en 1865 pour la construction de la canalisation et des trottoirs (Bull. de Stat. et Lég. comp., 1906, volume, 60, page 766). M. V. Fallon signale (op. cil., p. 200)encore qu'à l’occasion de, l'ouverture de la ligne de Walddorf et de la création du chemin de fer ‘électrique de Langenhorn(projet de loi du’14 octobre 1912) la Ville de Hambourg leva une contribution spéciale sur les propriétaires qui devaient tirer du fait de ces travaux, des avantages spéciaux. V. aussi Décret-loi espagnol du 31 déc. 1917. | "=

(a) On lève des « Beitrage » (contributions particulières) pour couvrir les frais d'établissement et d'entretien, d'aménagement exigés par l'intérêt général, mais procurant plus spécialement des avantages à certains particuliers ; les communes peuvent exiger que ces particuliers, propriétaires ou usagers contribuent aux frais exigés par ces aménagements. L'importance des taxes ainsi perçues devra ètre mesurée suivant les avantages que chaque participant retirera

Conseil du Roi établissent « la participation forcée des propriétaires intéressés aux charges de l’entreprise devenue pour eux une source d'avantages. Cette règle s'appliquait alors sous trois formes différentes: 1° Compensation entre l'indemnité et la plus-value (1) ; 2° Concours au paiement des sommes allouées à des particuliers lésés sans qu'ils retirassent des travaux quelques bénéfices (2); 3° Assujettissement à une laxe représentative, ayant pour base

des aménagements créés. Ces taxes doivent être perçues dans tous les cas où pour couvrir autrement les frais d'intérêt et d'amortissement du capital engagé il faudrait recourir aux ressources fournies par les impôts.

En Allemagne ces taxes ont pris un important développement à raison de ce fait que les communes ne sont autorisées à percevoir des impôts généraux qu’en cas d'insuffisance des produits du domaine et de ces taxes rémunératoires (J. Priem, la Taxation des plus-values immobilières et de l'enrichissement. Thèse. Paris, Rousseau, 1914).

(b) Les « Gebürhen » sont des rétributions spéciales levées lorsque l'établissement ou laménagement en question doit donner plus particulièrement satisfaction aux besoins de quelques habitants de la commune ou de certaines classes seulement de ces habitants.

Le tarif sera établi en vue de couvrir les frais d’entrelien, d'’aménagement, d'administration et d'amortissement de ces établissements. Si

l'intérêt publie est suffisamment satisfait par ces aménagements, les .

« Gebürhen » pourront être ou modérés ou supprimés. Les « Gebür-

hen » ne sont pas applicables aux établissements hospitaliers mais -

le sont aux établissements d'enseignement supérieur et technique.

1. I ypothèse se réalisant à l’occasion des tracés de voies publiques.

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