‹ Les Plus-Values: Base d'ImpositionChapitre 118 sur 272 · Article · texte numérisé non relu

Article

4. Les préfets délivrent des mandats exécutoires dont les percepteurs des contributions directes sont chargés de recouvrer lemontant. Simonet, op. cil.,.p. 551, n° 1410.

5. Article 31 : « Les indemnités pour paiement de plus-value seront

- acquittées,aux choix des débiteurs, en argent ou enrentes constituées à 4 o/o net, ou en délaissement d’une partie de la propriété si elle est divisible (droit fixe de 1 fr. 50 depuis le 19 février 1878. Article 21, pour enregistrement de l’acte de mutation de propriété), ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plusvalue donne lieu à l'indemnité, et ce sur l'estimation réglée d’après la valeur jqu'avait l’objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté.

6. Article 23 : À chargé de faire transcrire le décret qui ordonne le prélèvement de plus-value, dans le ou les bureaux des hypotisèques de ou des arrondissements de la situation des immeubles bénéficiaires. « L’hypothèque de tout individu inscrit avant le desséche-

mois (1) à partir de la notification faite aux propriétaires. Si la décision de la commission est annulée, les parties sont revoyées devant la même commission (2). Le recours pour excès de pouvoir n’est pas admis à l'encontre du décret, rendant applicables les dispositions de l’article 30 (3); par contre, le recours pour vices de forme est possible (4).

La procédure instituée par la loi de 1807 est compliquée et peu pratique. Le Conseil d'Etat, par sa jurisprudence restrictive, apporte de nouvelles entraves à l’application de cette loi, si bien que les peu nombreuses actions intentées par l’Adiministration sont le plus souvent reslées sans succès (5).

ment sera restreinte au moyen de la transcription (précédente) sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains (améliorés) ». Les contestations relatives à lexercice de ce privilège et les questions préjudicielles touchant à la propriété sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

1. Le ministère d’un avocat est exigé dexantle Conseil d'Etat (8 août 1890, Leb., p. 784).

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