Conseil d'Etat, 22 novembre 1845, The p
5. Rapport du député Bonnevay, Chambredes députés, Sess. extr., 1909, doc. parl. 2813,
Nous citerons notamment parmi les décrets ou bases qui ont admis les municipalités à réclamer des indemnités de plus-value:
« Grenoble, ordonnance du 2 décembre 1830 ; Orange, ordonnances du 1‘ septembre 18*8 et 25 juin 1839 ; Mâcon, arrêté du 5 mai 1848 et décret du 26 juillet 1854; Montpellier, décret du 6 septembre 1857, Lyon, ordonnance du 5 mai 1847 et décret du 10 septembre 1857. (création d’un quai sur la rive droite de la Saône); Cherbourg, décret du 4 novembre 1861; Embrun, décret du 23 juillet 1861; Gardanne, décret du »8 juillet 1866; Dunkerque, décret du 10 juillet 1867; Paris, ordonnance du 12 juillet 1843, du 3 septembre 1843, et décisions contentieuses du Conseil d'Etat des 23 novembre 1847,13 juin 1851 et 17fé-
Cependant, la Ville de Paris, à l’occasion du déclassement des fortifications et de l'annexion de la zone militaire a tenté, il y a quelques années, une intéressante application des principes posés par la loi de 1807. À vrai dire, les inconvénients inhérents à la procédure de 1805 n'étaient pas à craindre dans l'espèce ; les opérations faites une fois pour toutes étaient très importantes et devaient susciter une énorme plus-value (1).
Cet exemple reste toutefois isolé et, en général, il est admis que la procédure de la loi de 1807 doit être améliorée. Une proposition de M. Emile Bender (2), attribuant à l'administration l'intégralité de la plus-value, directe ou indirecte, résultant de l'exé-
vrier 1853 (rue Rambuteau). Plus récemment les municipalités de Digne, Amiens et Paris, ayant sollicité l'application de la loi de 1807, virent leurs demandes rejetées, mais les deux premières pour insuffisance de justification (avis dn Conseil d'Etat du 11 décembre 1878 et 34 mai 1883), et Paris parce que la plus-value acquise par les immeubles était trop peu élevée aux termes de la loi (avis du Conseil, 1902. Square de la Sorbonne). Voir encore (rue Réaumur), mars 1907, Paris ; Dijon, décret du 6 août 1913 (élargissement de la rue du Nord). La municipalité d'Embrun recueillit une indemnité de plus-value de 7.000 francs. L'Etat recueillit, pour les travaux de régularisation de la basse Seine qui mirent à la disposition des riverains, 5.000 hectares de terre et leur procurèrent une plus-value de 15 millions environ, une somme, en indemnité de plus-value, de 3.831.000.000 fr.
1. La procédure de la loi de 1807 était même, pour la circonstance, modifiée. Mémoire Dausset sur le projet de convention entre la Ville de Paris et l'Etat. Imp. mun., n° 138, 1912, P. 105.
2. Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juin 1912, proposition reprise en 1915: consultez Ch. doc. parl., Sess. 1915, n° 980 et 1181. Dans le rapport sur cette proposition ce n’est plus l'intégralité mais la moitié seulement de la plus-value que l’on se propose de réclamer au bénéficiaire.
cution des travaux, tend à l’abroger. Le Conseil de Préfecture serait compétent pour procéder au règlement des indemnités de plus-values (1).
Les dispositions de la loi de 1807 restent intangibles malgré la critique et continuent à exercer sur le législaleur français une sorte de fascination (2) qui a empêché jusqu’à présent l’adoption,dans notre système fiscal, d’une imposition directe sur les plus-
values (3).
1. Loi du 22 juillet 1889 relative à la procédure à suivre devant le Conseil de Préfecture. Celui-ci pourrait accorder au propriétaire un délai de cinq ans pour se libérer, moyennant l'obligation pour ce dernier de payer les intérêts au taux légal. L'action de l’administration est prescrite par deux ans.
2. C’est par cette fin de non-recevoir que fut rejetée la proposition Carnaud (11 juillet r907) tendant à établir une participation des communes aux bénéfices résultant des plus-values de terrains ou d’immeubles obtenus à la suite des travaux exécutés par leurs soins dans un but d’intérêt général.
3. Seul le canton de Neufchâtel adopte une procédure analogue à celle de notre loi de 1807: loi du 21 août 1913, article 30:
« En sollicitant la déclaration d'utilité publique pour les travaux qu’il a l'intention d'entreprendre, l’expropriateur peut demander que les propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux donnera une notable plus-value, soient contraints de contribuer, dans une mesure équitable, aux frais de l’entreprise, qu'ils aient ou non des droits à céder. Toutefois, la contribution ne peut dépasser 50 oo de l’augmentation de la valeur acquise par l'immeuble ou de la valeur d’une servitude qui le gréverait si les travaux entrepris ont pour effet de l’éteindre. En outre, l’ensemble des contributions ne peut être supérieur au montant des dépenses faites pour exécution : des travaux.
. En Espagne le décret royal, ayant force de loi, du 3r décembre 1917: Gaceta de Madrid, 1° janvier 1918, n° x, établit à l’occasion de l'exécution des travaux municipaux un système de taxes rémunératoires : taxes sur la plus-value, taxes pour service rendu, exécution personnelle à défaut de service rendu. Ce système synthétise les diverses dispositions éparses dans la législation française et nous semble ainsi apporter confirmation à la thèse d’après laquelle toutes les taxes
Sous l'influence de fins utilitaires et de considérations d'équité, apparaît dans notre législation, dans un domaine autre que celui de l'exécution des travaux publics, un procédé nouveau de taxation directe des plus-values. La commission sénatoriale discutant du projet de loi sur la réparation des
rémunératoires, mêmecelles quine sont pas basées directement sur la plus-value cherchent à frapper cette dernière soit en elle-même soit forfaitairement. Dans toutes les municipalités du royaume, hormis celles de Navarre et de Vasconzachas, la taxe compensatoire sera perçue sur les individus ou groupes d'individus qui bénéficient spécialement des travaux municipaux : soit que leurs fonds recueillent une -plus-value appréciable en argent, soit que sans apparition de plus-values ces individus retirent un bénéfice quelconque ou provoquent l’exécution des travaux (art. 1, 2).
Le prétexte d'imposition est la dépense supportée par les finances municipales. Le coût des travaux doit comprendre: 1° la valeur des travaux effectués par la commune ; 2° la valeur du sol occupée d’une façon permanente par les ouvrages exécutés appartenant à la com- Inune ; 3° s’il y a lieu les fonds de concours des particuliers, de PEtat ou des provinces; 4° l'intérêt du ve investi par la commune dans les dépenses précédentes et ce jusqu’à la perception des taxes rémunératoires (art, 5). Si les fonds de concours proviennent de personnes soumises à la taxe, il leur sera fait compensation avec le montant de leur cote : si le concours dépasse le montant de la cote, le surplus boniliera aux autres assujettis, puis à la commune et enfin aux intéressés eux-mêmes (art. 6). :
Pour couvrir ces dépenses on lèvera div ses contributions rémunératoires : E
1° Une taxe proportionnée à l'importance de la plus-value acquise
par les fonds à la suite de l'exécution des travaux publics, taxe dont
le rendement total ne pourra pas dépasser le coût total des travaux.
Pour déterminer la plus-value, on tiendra comytes’il ya lieules droits domaniaux mème éventuels, conférés aux propriétaires des fonds améliorés, chaque fois que de tels droits représentent pour ceux-ci un bénélice certain quoique futur, mais on déduira de la plus-value brute la valeur en capital des prestations qu’à des titres différents les propriétaires sont obligés de payer à l’occasion des mêmes ouvrages (art. :b).
dommages de guerre a décidé d'insérer dans l’article 12 du projet un texte relatif à la compensation des plus-values. Elle a voulu, parlà, tout en consacrant le principe de solidarité nationale, en limiter le plus possible les conséquences onéreuses : S'il est juste que la France entière contribue à relever les ruines qui se sont accumulées sur une partie de son territoire, il est juste d'autre part que les régions autrefois envahies, un jour reconstituées grâce aux sacrifices consentis par l’ensemble de la Nation, ne profitent pas exclusivement des bénéfices exception-
2° À défaut de la taxe pour plus-value, on percevra sur tous intéressés, une taxe pour service rendu qui ne pourra pas dépasser les 4/5 du coût des ouvrages.
Cette taxe s’applique aux travaux (a) d'ouverture de rues ei de places, améliorations, élargissements, prolongations, rectifications d’alignement: dans ce cas elle sera supportée par les individus qui usent des voies ainsi améliorées comme issues à leurs établissements, ou qui les utilisent pour un transport public ou privé de marchandises ou de personnes; (b) d'installation de parcs, jardins et promenades; (c) de construction d’égouts ; (d) de construction ou réfection de trottoirs lorsque celles-ci améliorent nettement letrafic;(e) de pavage : à l’occasion de l'ouverture d’une rue quel que soit le pavage, dans tous les autres cas s’il s'agit de pavage qui amortit les trépidations et les bruits de la circulation ; (f) d'établissements ou d'améliorations de l'éclairage public; (g) de plantation de futaies; (h) de défrichement, remblaiement, construction de murs de soutien ou de clôture ; (i) de constructions de chemins, ponts, de leur entretien à certaines -conditions ; (j) de constructions de voies ferrées, tramways ou d’auginentation de leur capacité de trafic; (k) de déviation de chemins de fer, de routes ou chemins, suppression de passage à niveau ;({) construction de viadues, d’ascenseurs, de passages souterrains; (m) de canaux, denavigalion d'irrigation, tous autres ouvrages de desséchement, d'irrigation, de défense contre les inondations, de captage et d’élévation des eaux, d'installation de fontaines publiques el d’abreuvoirs, de déviation et de régularisation des cours d’eau; (n) et tous
nels qui dériveront pour elles de la reprise de la vie économique. En bonne équité ces bénéfices doivent venir en décharge du fardeau fiscal que le Pays s'impose (1). |
La plus-value récupérable est celle qu'accuseront les fonds de commerce ou les offices ministériels des régions envahies, pendant la période de vingt ans qui suivra la fin des hostilités (2). Le montant de la plus-value sera la différence entre la valeur d'aprèsguerre des offices ministériels et des fonds de com-
travaux de nature semblable (art. 21). Les contributions prévues à cet article retombent sur les personnes qui sont directement intéressées aux travaux (art. 23). =
3 Les contribuables sont autorisés si la commune y consent, à se libérer de l’une ou de l’autre des contributions précédentes par l'exécution personnelle d'une partie de l'ouvrage public, à condition que l’équivalence en valeur soit parfaite entre la cote qu’ils auraient eu à payer à tire de plus-vaiue ou de service rendu et la prestation qu'ils effectueront (art. 11). X
Les taxes sur la plus-value et pour service rendu peuvent être payées par anticipation,en bloc ou par annuités comprenant l'intérêt du reliquat du capital encore dû (art. g et 10), et leur paiement peut être reporté jusqu’à la construction des terrains non bâtis imposés (art. 8). L'article 7 fixe la date d’exigibilité de la taxe: réception ou inauguration officielle des ouvrages.