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2. Le devoir pour la Puissance publique de réaliser l'égalité des conditions consiste pour elle à placer chaque individu qui se soumet à sa loi, dans la condition la plus favorable à son développement moral, intellectuel et physique. Nul individu ne devrait être placé par elle dans une position plus favorable comparativement à celle des autres.

bénéficiaires du privilège une participation aux superbénéfices (1) dont ils jouissent grâce à elle, l'Administration veut à la fois se faire payer le service gratuit qu’elle leur a rendu et rétablir autant que possible l'égalité des conditions dont l'intérêt général lui avait fait un instant fléchir la rigueur.

Dans la pratique, la participation aux bénéfices dérive de l'octroi par l'Administration, à des particuliers, de concession de services publics (2) ou de richesses publiques (3).

L'Administration tient tantôt du contrat, tantôt de la loi le droit de prélever sa part sur les bénéfices des entreprises concessionnaires. Dans l’un et l’autre cas, du reste, le prélèvement qui vise la plus-value ne s'opère pas directement sur elle, il ne l’atteint que forfaitairement, en frappant les superbénéfices (4).

La participation aux bénéfices dans les conces-

1. À la participation aux bénéfices, il faut assimiler une autre mesure plus radicale, la mise en régie d’entreprises aetuellement privées, qui par elles-mêmes ou par la loi sont ou deviennent génératrices de situations de monopole.

2. Son type le plus commun est la concession de travaux publics que M. Berthélemy, op. cit., p. 612, définit ainsi : « Un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à effectuer ou à entretenir un travail public moyennant le droit de percevoir une redevance sur ceux qui useront de ce travail». Tout organisme administratif est RROCeE d'accorder des concessions temporaires.

3. On entend par richesses publiques certaines richesses qui de par la loi sont présumées appartenir à la Puissance Publique.

4. Les superbénéfices sont des bénéfices qui dépassent une certaine marge arbitrairement fixée par la loi. La perception effectuée surles.

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sions de services publics est purement contractuelle (v), il en est ainsi pour la redevance payée par les compagnies de chemins de fer (2), la Banque de France (3), Les concessionnaires de distribution d’eau, de gaz, d'électricité et d'énergie (4), aux autoritésconcédantes. Les modalités de la participation ne présentent donc aucune unité et varient suivant chaque cas d'espèces : Tantôt le prélèvement s’opère sur les bénéfices bruts; tantôt sur les bénéfices nets (5) parfois en fonction de certains indices (6).

superbénéfices ne s'applique que forfaitairement à la plus-value : en effet bien que les bénéfices croissent en raison directe de l’importance de la plus- -value, il est bien évident qu'ils ne dérivent pas toujours des mêmes causes que celle-ci : L’économie réalisée sur le coùt de production crée des superbénéfices et non des plus-values. Les superbénéfices peuvent provenir d’un excédent travail ou d’un MER plus grand de capital. cf

. Bien que: 1° La loi du 31 juillet 1913 institue la participation légale dans les concessions de chemin de fer d'intérêt local (car cette loi interprétative de La volonté présumée de l'Administration de diriger ses intérêts dans le sens qui leur serait le plus favorable n’est intervenue que pour vaincre l’inertie d'une administration peu incline à réclamer par elle-même la participation) ;

2° Les conventions doivent être ratifiées dans certains cas par la loi ou par décret (simples mesures de précaution pour les finances).

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