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Article 2/bis

2. La consistance de la plus-value sera déterminée par une expertise jointe à l'enquête administrative, art. 3 bis.

3. Le Tribunal civil ne prononce l’expropriation, dans ce cas particulier, que conditionnellement. L’Administration notifie au propriétaire l’indemnité d’éviction qu’elle lui offre et éventuellement celle qu'elle demande à raison de l'indemnité due pour la plus-value excédant 15 0/0 (art. 23). Si l'option n’est pas tirée alors par le propriétaire, le jury prononce successivement sur l'indemnité, due pour la plus-value, excédant 15 o/0,et sur l’indemnité éventuelle d’expropriation. L’Administration jouit du droit d'option lorsque sa demande d’indemnité n'est pas dépassée, dans le cas contraire c’est le propriétaire. A dater de la décision | du jury le délai d'option est de huit jours; faute de quoi l'indemnité de plus-value sera censée être préférée (art. 39).

4. En cas d’expropriation pas de doute et il sera de beaucoup le plus fréquent puisque en fixant sa demande d'indemnité à un taux très élevé, l'Administration aura toujours la faculté d’opter en sa faveur en vertu de l’article 39. En pratique peu de changement à attendre d’une telle réforme puisque le jury, bien que modifié, aura

Cette loi institue en matière d’expropriation un procédé de taxation directe des plus-values, assez. semblable à celui de la loi de 1807, mais abroge virtuellement les dispositions de l’article 51, puisque celles-ci ne pourront plus guère être utilisées que dans le cas où la plus-value est inférieure à 15 o/o (x). |

Une loi du 17 juin 1915, relative à l’expropriation pour cause d’insalubrité, fait revivre le principe de la compensation. Le jury, dont le pouvoir d’appréciation est limité, décide la compensation, mais sans avoir le droit de tenir comple de la moins-value résultant de la dépossession, | . Peu de législations étrangères se prévalent de la compensation de plus-value (2). ;

probablement le même esprit conservateur et allouera toujours au propriétaire une indemnité pour pius-value non réalisée. Une seule mesure pourrait à notre avis, éviter cet inconvénient : interdire au jury de dépasser dans la fixation de l'indemnité d’un certain pourcentage l'offre de l'Administration déterminée à la suite d’une expertise présentant des garanties suflisantes pour la propriété indivi- -duelle.

1. En effet il est un principe admis d’après lequel une même plusvalue ne peut donner lieu à double perception, et étant donné que seules, les plus-values inférieures à 15 o/o échappent aux dispositions du projet-1917, seules elles peuvent être compensées en vertu de l’article 51. À remarquer toutefois qu’en instituant l’expropriation par zones le projet étend la portée de 1 article 51.

2. À signaler le dahir chérifien du 9 Chaoual 1332 (31 août 1914) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire (Bull. off. du Maroc du 28 septembre 1914) qui institue:

À) Une compensation de plus-value (art. 13) : « L’indemnité d’expropriation est établie en tenant comptedans chaque cas: 1° de la valeur de l'immeuble avant la date de l’expropriation, étant entendu que adite valeur ne peut dépasser celle qu'avait ledit immeuble au jour

$ 3. — La participation aux bénéfices

La participation aux bénéfices est le droit reconnu à un organisme administratif quelconque, soit par la loi, soit par convention, d'opérer un prélèvement sur les produits d'exploitation de certaines entreprises privées, industrielles ou commerciales. Cette pratique se rencontre lorsque l'Administration, désireuse de réaliser dans l'intérêt de tous la meilleure gestion, assure à un particulier le privilège d'exploitation de certaines entreprises, qu'elle serait

de la déclaration d'utilité publique... »° De la plus-value ou de la

moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution projetée. Chacun des éléments déterminés par le para-. graphe ci-dessus donne lieu à la fixation d’un chiffre (qui sera déterminé par expertise si une des parties le demande (art. 14). (Les

experts seront désignés à moins que les parties ne s'entendent sur

le choix d’un expert unique).

B) Une indemnité de plus-value (art. 36-41 titre VID).

Art. 36.— « Lorsque par suite de l'exécution des travaux (constructions routes, chemins de fer ouports, travaux urbains, travaux militaires, aménagements et conservation des forêts, restauration de terrains en montagne, protection de sites ou de monuments historiques, etc., prévus à l’article 3 ou de tous autres travaux publics), des propriétés prisées autres que celles qui ont été frappées d’expropriation en vertu du présent dahir ont acquis une notable augmentation de valeur les propriétaires peuvent être contraints de payer une indemnité égale au maximum à la moitié des avantages acquis par ces propriétés.

Art. 37. — « Dans ce cas, un arrêté du grand vizir, rendu sur le” rapport du directeur général des travaux publics, désigne d’une

manière précise la zone dans laquelle il y a lieu de faire application

des dispositions de l’article 36 ci-dessus et les immeubles assujettis. Art 38. —« A défaut d'entente amiable entre l'Administration et

le propriétaire, celui-ci est cité à la requête de l'Administration

devant le tribunal de première instance, qui après instruction et

-en droit de faire valoir par elle-même ou par des mandataires. Afin d'obtenir de la substitution de gestion sa plénitude d'effets utiles, [a Puissance publique confère habituellement à l'exploitant qui lui est subrogé, une situation de monopole, génératrice de plus-values (1). Mais, en agissant ainsi, elle porte atteinte à l'égalité des conditions (2) qu’elle est tenue théoriquement de réaliser. En réclamant aux

mise en état de l'affaire, suivant les règles du droit commun et les dérogations qui y sont apportées par le présent dahir, détermine la valeur de chaque propriété avant et après l'exécution des travaux et, s’il y a lieu, fixe pour chacune d’elles, en considération de la plusvalue qu'elle a acquise et déduction faite des sommes que le propriétaire aurait versées à un litre quelconque pour l'exécution desdits travaux, le chiffre de l’indemnité qui lui est applicable.

Ant. 39.—« Les indemnités pour paiement de plus-value sont recouvrées suivant les règles qui régissent en France, la matière des contributions directes.

« Les débiteurs peuvent délaisser, soit une partie de (ee propriété, si elle est divisible, soit la propriété entière, et ce sur l’estimation

réglée conformément au titre IIL ci-dessus d’après la valeur qu'avait l’objet avant l'exécution des travaux d’où la plus-value a résulté. En cas de refus de payer l'indemnité ou de délaisser l'immeuble, l’Administration peut en poursuivre l’expropriation, dans les formes prévues aux titres II et III du présent dahir.

Art, 40. — « Les indemnités payées en verlu du présent titre viendront en déduction des sommes qui pourraient donner lieu à l’application d’une taxe spéciale de plus-value en matière d’enregistrement.

« L'action en indemnité, de la part de l'Administration, est prescrite dans les deux ans qui suivent l’achèvement des travaux d’où la plus-value a résulté.

Voir encore, décret-loi espagnol, étudié p. 266,note 3.

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