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Par contre, la participation aux bénéfices dans les concessions de richesses publiques dérive généralement de la loi : c’est ainsi que le projet de loi sur les mines (1) de 1918 et celui de juillet 1917 (2) sur les chutes d’eau édictent une participation aux superbénéfices. tree
La participation aux bénéfices (3), comme les taxes sur la plus-value s’analyse en deux aclions successives et solidaires : prestation de l’Administration en faveur de l'individu, suivie d’une contreprestation de l'individu en faveur de l’Administration.
Les divers procédés examinés pour atteindre la plus-value sont insuffisants pour frapper une plusvalue un peu généralisée. Il faut tout d’abord écarter les taxes forfaitaires qui, n’alteignant la plusvalue qu’indirectement, ne sauraient avoir une précision suffisante dans des opérations de prélèvement d'envergure étendue. Quant aux procédures des lois de 1805 et de 1841, elle ne doivent pas non plus être retenues : pour la première, par suite de sa complication, pour la seconde à raison de l’insécurité qu’elle présente vis-à-vis de l'Administration. Du reste ces
1. Projet de loi sur les mines, 1918, article à (8°) et Projet de cahier des charges,
2. Projet de loi sur les chutes d’eau, du 24 juillet 1917, art. 8-11 (5°).
3. Ces divers prélèvements sur les bénéfices sont basés sur les bénéfices eux-mêmes, mais souvent il y a aussi prélèvements forfaitaires consistant en services matériels ou pécuniaires demandés aux concessionnäires.
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procédures sont essentiellement de circonstances, propres à la récupération de dépenses en matière de travaux publics, mais impropres à toute autre fin fiscale. Si l’on juge à propos de frapper la plus-value dans toute son ampleur, on ne doit pas espérer l’atteindre à l’occasion de toute activité créatrice de la collectivité, il faut donc résolument abandonner le “procédé de la taxe qui suppose une concomitance certaine entre l’action de la collectivité et sa résultante : la plus-value; il faut donc franchement entrer dans la voie de l'impôt.