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SECTION II UN IMPOT GLOBAL SUR LA PLUS-VALUE

La taxe d’enrichissement

Dans les années qui ont précédé la guerre, quelques tentatives ont été faites afin d’atteindre l’ensemble des plus-values, non pas en les discriminant suivant leur origine, mais globalement. A cet effet, on n’a pas frappé la plus-value directement, on à pris comme base d'imposition l’enrichissement (1). Le problème de la taxation de la plus-

1. Au moment de mettre sous presse paraît le projet d’impositions nouvelles de M. Klotz. Au nombre des ressources envisagées, se trouve une taxe sur l'enrichissement qui se serait manifesté depuis le 1° jan- . vier 1915, la base de l’enrichissement constatée étant le revenu qui figure à la déclaration faite pour l’application de l'impôt global sur

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value et celui de la taxation de l'enrichissement sont connexes, puisque l'enrichissement englobe la plusvalue (1). Mais il serait dangereux d'exagérer le rapprochement de ces deux matières imposables, l'enrichissement étant un genre (2) dont la plusvalue n’est qu’une des espèces. L'’enrichissement peut dériver du travail ou des apports en capital du propriétaire. La plus-value jusqu'alors taxée devait être strictement imméritée, provenir uniquement des conjonctures. Au point de vue de la taxation, ils différent encore entre eux: alors que l’on taxe la plus-value telle qu’elle est et se présente aux regards sans tenir compte de la personnalité du bénéficiaire, pour la taxe sur l'enrichissement on prend en considération la situation du contribuable de deux manières différentes : au point de vue de l’assiette et au point de vue du tarif : la taxe sur la plus-value est réelle, la taxe sur l'enrichissement personnelle. L'idée de la taxe sur l’enrichissement est française, elle apparaît pour la première fois dans une proposition de loi de M. Jean Javal à la Chambre des

le revenu. Cette taxe s'annonce comme une taxe sur la plus-value brute du revenu. Elle souligne de façon toute particulière l'actualité de notre sujet. , ,

1. C’est à ce titre que nous consacrons une place dans notre étude à la taxe sur l'enrichissement.

2. Les sources de l'enrichissement sont : épargne, économies réalisées sur le travail ou le capital, les donations ou successions, les gains de fortune, la plus-value. La taxe sur l'enrichissement frappe des créations de richesse et de valeur. La taxe sur la pluÿ-value ne frappe que des créations de valeur.

députés (1). Partisan de l'imposition des plus valu es immobilières (2), l'honorable député reconnaissait toutefois l'illogisme qu’il y avait à taxer la seule plus-value immobilière. Mais il ne consentait pas à une généralisation plus grande de la taxe sur la plusvalue : € D’après lui l'impôt sur la plus-value réelle est un système empirique et défectueux puisque ce système conduit falalement dans certains cas à prélever tribut sur des contribuables qui, bien qu'ayant bénéficié de certaines plus-values, se trouvent finalement en déficit pour avoir supporté des charges, des moins-values ou des pertes supérieures à l’aug- i menlation partielle et taxée de leur actif » (3).

L'impôt sur l'enrichissement échappe à ce défaut, Etant personnel et établi à raison des facultés contributives, il réalise un idéal de justice en frappant toutes les sources d’enrichissement, aussi bien les plus-values dans leur ensemble que les gains fortuits : donations, successions, bénéfices dus au hasard.

Cette justification théorique de l’impôt sur l’enrichissement n’est pas spéciale à la proposition de M. Jean Javal; elle a servi aussi en Allemagne, où

1. Proposée le g re 1910 : rapportée par son auteur au nom dela Commission de législation fiscale, une première fois en 1912 (séance du 9 juillet, session 1912, annexe documents parlementaires, n° 2146) et une seconde fois reprise sur proposition d’un impôt annuel sur le capital projeté par le gouvernement (séance du 18 mars 1914, annexe documents parlementaires, session 1914, n° 3708).

2. Séance de la Chambre, 1"° séance du 16, nov, igux. JO, Débats, e P- 3086. et s ny 258 ut ; OS Def vu |

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l’idée française a germé et s’est trouvée réalisée : par la loi du 3 juillet 1913 et par celle du 21 juin. 1916, établissant une surtaxe de guerre (Kriegs-: besitzsteuer). S'il est utile de connaître les grands principes qui créent dans le public ou au parlement les mouvements d'opinion favorables à un concept fiscal, il est aussi intéressant de découvrir les buts souvent inavoués que poursuit le législateur en proposant tel ou tel système financiers -

En Allemagne, aucune dissimulation n’était posble : on cherchait de l'argent par tous les moyens (1). pour parer aux besoins de l’armée d’agression.

En France, c'était l’époque où tous les esprits. recherchant un idéal de justice sociale, concevaient des réformes financières de grande envergure : impôt personnel sur le capital, sur le revenu. Pour y parvenir, il fallait réaliser le cadastre de la fortune générale de la France. L’impôt sur l'enrichissement avec son système de déclarations facultatives, contrôlées à la mort du redevable, était un premier Jalon vers cette construction fiscale que l’on voulait édifier. Cette idée, bien qu'à peine exprimée,

1. Bull. de statistique et de Législation comparée pour projet de loi: allemand, mars, avril, mai, juin 1913, p. 342-476-610-697, pour couverture financière de guerre: H. Vouters, La couverture financière des dépenses militaires allemandes, tirage spécial de la Revue de Science et Législation financière. Paris, Giard et Brière, 1913.

La contribution militaire extraordinaire de l'empire allemand et l'impôt sur la plus-value des fortunes: Revue des Sciences politiques, . novembre 1913.

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semble être ne de la proposition de M. Jean Javal (1). # |

La proposition de M. Jean Javal, Fi en 1910, créait, comme la loi allemande de 1913 et de 1916, un impôt spécial sur l'enrichissement. Reprise en 1914 (2), la taxe de M. Jean Javal n’était plus conçue que comme une taxe de superposition à un impôt annuel sur le capital.

Les propositions Javal et la loi allemande attribuent la taxe d’enrichissement à l'Etat. La loi allemande prévoit toutefois une certaine} répartition entre les Etats confédérés pour les dédommager des frais de perception qu'ils ont à supporter (3).

$ 1. — La matière imposable

La taxe sur l'enrichissement est basée sur la valeur æen capital de l'ensemble des biens meubles et immeubles déduction faite des dettes.

1. Art, 9, proposition Javal 1910: « Pour la recherche des insufli-

__sances et omissions en matière de déclarations de succession, l’admi-

nistration aura le droït de tirer présomption des déclarations faites de son vivant par le de cujus. Pour la taxation et le contrôle des déclarations en matière d'impôt personnel sur la fortune en capital ou en revenu, au cas où un impôt de ce genre serait institué, l’'administration aura également le droit de tirer présomption des déclarations faites en vertu de la présente loi pour les personnes assujetties à cet impôt.

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