INTRODUCTION
On a bien souvent parlé de l’influence des faits sur les idées, et on a dû reconnaître que dans la plupart des cas les événements dont nous étions les témoins, les transformations économiques qui se déroulaient devant nos yeux contribuaïent à faire naître des sources d’idées nouvelles. Des phénomènes auxquels nous assistons germent des doctrines neuves.
Parmi les théories économiques, il en estbeaucoup qui sont comme le miroir des événements contemporains ; parmiles lois, ne serait-ce que celles de la période révolutionnaire et de la guerre 1914-1918, on devine des solutions provisoires prises sous l’influence des circonstances qui les déterminent.
A l'heure présente, nous voyons à la suite de la guerre mondiale naître ou plutôt essayer de naître et de prendre corps une théorie juridique et économique nouvelle concernant les baux à cheptel et plus particulièrement les reprises de cheptel en fin de bail.
Traditionnellement les plus-values de cheptel
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étaient attribuées intégralement au fermier, conime les moins-values d’ailleurs qu'il subissait justement à titre de contre-partie. Les variations de valeur étaient alors peu sensibles et nul propriétaire ou fermier ne songeait à discuter le régime établi et légué par les générations précédentes. Pourtant en 1874 la question s'était posée devant la Cour d'appel de Lyon, en raison des importantes plus-values qui avaient suivi la guerre de 1870. La solution donnée par la Cour avait confirmé la tradition et depuis lors le problème n'avait jamais été soulevé à nouveau dans le monde agricole. Des périodes de crises avaient été subies ; une année de sécheresse exceptionnelle en 1893, l'Année Terrible des agriculteurs, avait multiplié les ruines dans les campagnes.
Le prix du bétail, par suite d’une disette générale de fourrage, s'était considérablement avili. Les quantités d'animaux amenés au champ de foire se faisaient chaque Jour plus considérables, et les agriculteurs se voyaient dans l'obligation de vendre pour éviter le dépérissement. Ceux dont les baux n’arrivaient pas à expiration connurent une ruine partielle. Mais pour ceux dont le bail expirait, ou qui durent abandonner leurs exploitations, ce fut la ruine totale. Et cependant parmi ces vaincus de la lutte économique, il n'en fut point qui songèrent à se retourner vers les possesseurs de cette terre qui les ruinait et
à leur dire qu'il y avait là des circonstances écono-
— 9 = miques nouvelles, des résultantes d'événements imprévus. Ils ctaient nés, ils avaient vécu avec cette idée que les contrats qu'ils avaient conclus étaient des contrats aléatoires et ils voulaient les respecter quand bien même l'aléa était trop imprévu et trop fort.
En présence de la cherté croissante du bétail et des énormes plus-values des cheptels de fer certains propriétaires (il faut d’ailleurs reconnaitre qu'ils furent en très petit nombre et que la plupart d’entre eux ne songèrent point à bénélicier d’une plus-value à laquelle ïls n'avaient jamais cru avoir droit) recherchèrent dans l’arsenal des lois et plus particulièrement dans l’ensemble des articles du Code civil s’il ne s’y rencontrerait pas quelque texte bon à élayer leur cause.
La question se pose avec acuité pour toute la France et pour la région du centre en particulier, puisque l'élevage des bestiaux, suivant l’expression de La Thaumassière, en est le & principal négoce et trafic ».
Les journaux Bourbonnais y consacrent souvent de larges colonnes ; et n'hésitent pas à prendre parti. Un avoué à la Cour d’appel de Riom, M. Charles Salvy (1) écrit : « Une question d'une extrême impor-
1. Journal de l'Allier, 1° décembre 1920 (article extrait du Moniteur du Puy-de-Dôme).