‹ Les pontifes de l'ancienne RomeChapitre 17 sur 117 · OBLATION DE LA VICTIME. — LIBATIONS · texte numérisé non relu

OBLATION DE LA VICTIME. — LIBATIONS

appartenait à la divinité; mais les Romains n'abusèrent pas de rholocauste. Généralement, ils destinaient aux dieux les entrailles (exta), c'est-à-dire le foie, les intestins, le poumon et le cœur, et jTolauaient le resie qui, selon les cas, était distribué aux assistants ou vendu au bénéfice du lemple, ou revenait aux prêtres. D'autres fois^ le rituel prescrivait d'ajouter aux entrailles un appoint {augmmlum^ »jai/me«fwm) découpé dans telle ou telle i>artie de l'animal ; enfin, il (>araît résulter d'un passage assez laconique de Festus que, dans certaines circonstances, les Romains profanaient la vi» time entière et ne laissaient aux dieux que le plaisir de régaler les fidèles. J-»es victimes ainsi consommées étaient ùiiQS prodiguœ^. Quoiquo la victime jouât dans le sacrifice lo rôle principal, nous avons pu nous convaincre en étudiant le rituel que le choix des autres offrandes, gâteaux, vin, lait, eau, éîait surveillé avec le même scrupule. La plupart des liba dont nous avons parlé n'ont figuré dans les prescriptions liturgiques qu'après avoir été discutés et approuvés par le collège des Pontifes ; si les fictorcs^ qui du reste tenaient écolo î, possédaient un manuel de leur art, ce livre était extrait des Commentaires. Le vin employé dans les libations ne pouvait être l'objet de règlements aussi nombreux ; cependîmt l'autorité avait précisé les conditions qu'il devait remplir. Un décret, attribué à Numa, proscrivait le vin provenant de vignes non taillées 3 ; peut-être, comme on l'a dit, le législateur voulait-il assurer parce moyen l'éxecution d'un précepte de viticulture. Enfin, le vin produit par des vignes taillées devait être naturel, c'est à-dire, comme l'expliquait Antistius Labeo dans ses Commentaires sur le droit pontifical, avoir achevé sa fermentation et n'être ni cuit, ni altéré

0) Fesl. B. ▼. - (1) Orell. 9}4. — (3) ?lin XIV, U. Plul. Num.

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par un coup de foudre , ni mélangé d'eau ; le vin qui offrait quelqu'un de ces défauts était qualifié de spurcum : — Spurcum vinnm est quod sacris adhibcri non liccl^ ut ait Labco Antistius^ Lib. X, cui aqua admixta est^ dcfru'^ tumve aut igné taclum csly mustumve aniequam defcrvcscat K Enfin, il fallait savoir si, par hasard, un homme ne s'était pas pendu dans le vignoble qui avait fourni le raisin ; si le raisin n'avait pas été foulé par des pieds blessés..., etc *.

L'oblalion du vin, quoiqu'elle paraisse de nature à ré* jouir tous les dieux, pouvait cependant être prohibée dans certains cas, en vertu de la loi des incompatibilités formulées par le droit pontifical. Les divinités de Télé* ment aqueux voyaient sans doute dans le vin une puissance opposé^e à la leur ; elles ne voulaient pas que ce symbole de la licence et de l'orgie troublât la limpidité de leurs ondes, images du calme et de la pureté. Tel était du moins, d'après les Pontifes, l'avis des Nymphes : Piymphis Ubari vino Pontificcs negant ^. Le vin était également incompatible avec les divinités qui président h l'allaitement, telles que Cumina et Rumina*. Quelque* fois les Pontifes laissaient en suspens sans la résoudre une question de ce genre. Ils avaient prohibé l'usage du vin dans la cérémonie connu sous le . nom de noces dOrcus, vraisemblablement empruntée au rit grec* Comme les noces d'Orcus avaient été rattachées au culte de Cérès, quelques-uns en conclurent que le vin était antipathique à cette déesse, sans songer que le vm figure dans le sacrifice de la porca prœcidanca^ offert à Cérôs. Les Ponlifes laissèrent les opinions libres et Servins, qui discute cette question, ne peut alléguer que leur silence : Pontificales nanique lioc non vêtant libri ^. Un

(«) Fosl. s. V. Isid. II, 3. — («) Plin. MV, iO. — r3) Philargjr. (ïcorflf. JV, 380. — (4) Nou. p. 467. Hul. Q. B. 57. - (5) Scrv. Qtonj. I, 344.

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