CHAPITRE V
Les constructions de navires et les ports franes.
L'article 6 du projet du Gouvernement porte: « sont également autorisés les chantiers de constructions de navires et toutes les industries annexes. Les navires construits dans ces chantiers n'auront pas droit à la prime de construction prévue par la législation en vigueur, mais ils seront exemptlés du droit de douane et pourront réelamer la prime à la navigation dans les conditions prévues par la loi du 7 avril 1902 ».
Dans l’exposé des motifs (1), M. Trouillot nous donne la raison pour laquelle les navires ainsi construits ne pourront pas bénéficier des primes accordées par la loi du 31 janvier 1893 : « ces primes, maintenues par la loi du 7 avril 1902, n'ont été en effet établies qu'en compensation des charges qu’impose aux constructeurs le tarif douanier ; c’est un remboursement des avances qu'ils ont faites sous forme de droits fiscaux, lors de l'importation des matériaux et machines destinées à leurs bâtiments...
Il était donc logique de supprimer les primes à la construction ».
S'il était strictement vrai que la prime à la construction représente uniquement la charge qu'impose aux constructeurs le tarif douanier, ce serait bien ; mais s'il eu est ainsi, on ne voit pas la raison qui aurait pu pousser les constructeurs à demander qu'on substituât le régime actuel, si onéreux pour l'Etat au régime organisé par la loi du 10 mai 1866, régime dit des constructions navales et qui n’est autre que celui de l'admission temporaire. Il leur eût suffi et 1l eûtété en tous cas facile de l'améliorer. « La vérité est que la prime à la construction élablie par la loi du 29 janvier 1881 et majorée par celle du 30 janvier 1893 compense non seulement la charge résultant du tarif douanier, mais encore celle qui provient soit de la moindre productivité du travail ouvrier et autres causes analogues, soit mème de l’infériorité de l'organisation de nos chantiers au point de vue des frais généraux (1) ».
Nous remarquerons en outre le prix fort élevé que coùûtera forcément dans une zône franche, l'immense terrain nécessaire à l'établissement des chantiers et industries annexes et nous concluerons qu'ilest « beaucoup plus que douteux qu'aucun constructeur sérieux consente à renoncer au bénéfice assuré de la prime pour venir tenter for-
tuue dans le port franc » (2).
4. Chambre de Commerce de Marseille, 2. Chambre de Commerce de Marseille.
Et cependant, la pensée de cette concurrence nouvelle émeut à bon droit les constructeurs.
M. Thierry, dans l’Eclair, signalait en effet une petite opération qui pourrait résulter du jeu de la loi et cause- ‘ait la ruine des ateliers de construction français.
« Qui empêchera de prétendus constructeurs de recevoir de l'étranger dans la zône franche des matériaux de construction de navires, ouvrés d'avance, qu'il n’y aura plus ensuite qu'à assembler pour monter un navire complet ».
Les constructeurs français demandent la franchise pour la seule matière brute. Pour eux, la loi ne devrait autoriser dans les zônes que la « construction » et non le (montage » ; un navire « monté » el non « construit » ne devrait en tous cas pouvoir réclamer la prime à la navigation dans les condilions prévues par la loi du T avril 1902.
D'après le décret du 17 août 1881, un chantier de construction ou un fabricant de machines, n’a droit à la « prime de construction », que sous la condition que le navire ou la machine soit de construction française.
La loi du 7 avril 1902 (art. 3) réserve aussi la « prime de navigation » aux navires « construits » en France.
€ Or l’article 12 du décret du 25 juillet 1893 décide que les navires construits en France qui reçoiveut des machines ou chaudières de fabrication étrangère, sont considérés, au point de vue du droit à la « prime à la navigation », comme des navires « construits à l’étranger ». On peut donc penser qu’un navire établi en zône franche dans les conditions indiquées n’est pas « construit » en France dans le sens exigé par la loi et, n’a pas
droit non plus que celui qui, vraiment construit en France y recevrail une machine où des chaudières de fabrication étrangère, à la « prime à la navigation ». Il serait dès lors à souhaiter que l'expression « construction » fut nettement définie. Remarquons d'ailleurs qu'il ne semble pas possible de refuser à un navire construit en zône franche la « compensation d'armement », puisque la loi de 1902 la concède aux bâtiments construits à l'étranger » (4):
Il s'ensuit donc que si le gouvernement admeltait le raisonnement des constructeurs français, les chantiers n'auraient d'autre ressource que d'aller « concurrencer au dehors les chantiers anglais et allemands » et comme, malgré la franchise, le prix de revient des matériaux indispensables, resterait encore supérieur aux prix auxquels se les procurent les constructeurs étrangers établis dans les pays d’origine, il n’en est pas moins certain que la situation des constructeurs de la zône serait des plus précaires (2).
Comme les constructeurs français, nos métallurgistes redoutent la création de chantiers dans les ports francs. Leur industrie vit en grande partie des commandes de la marine de l'Etat et de la marine marchande. « Le jour où des chantiers de construction seront établis dans la zône.. les constructeurs feront venir leurs matières premières de l'étranger (en franchise de droits). Ils ne seront