‹ Les Pratiques Administratives en Matière de Transmission de La Propriété MinièreChapitre 31 sur 42 · LE · texte numérisé non relu

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Tels sont les faits. Telles sont la doctrine et la jurisprudence.

Après les avis exposés il convient, non pas de conclure ce qui serait trop ambitieux en une matière aussi délicate, maïs de chercher à définir le sens dans lequel une conclusion pourrait se dégager.

Le phénomène le plus frappant qu’il a été donné de constater au cours de ce travail est sans aucun doute la concentration et l’organisation sans cesse croissante de la propriété minière. Un tel fait peut être envisagé, selon la doctrine générale de chacun, selon dis angles bien différents.

À nos yeux l’esprit essentiel et irréductible du droit public français, ce qui le distingue, par la vertu même du tempéramment national, de tout autre, c’est le principe individualiste tel qu’il a été placé à un rang éminent par la législation révolutionnaire et napoléonienne. Or, ce principe n’admet pas de pouvoir intermédiaire qui s’interpose entre l’Etat et l’Individu. Pour parler nettement, il ne s’aocommode pas de l’existence de ces puissances que Lamé Fleury, dans le passage cité plus haut, a décrit avec tant de force.

Sans doute ce sont là des idées diamétralement opposées à celles qui règnent aujourd’hui sur de très notables parties de l’opinion. Nous n’en persisions pas moins à penser que le-système individualiste est si parfaitement conforme aux tendances et aux possibilités de notre caractère national que tout autre, eût-il parfaitement réussi en d’autres pays, ne saurait produire en France que malaise profond. Toutefois, il ne faut pas ici de malentendu. ce que nous demandons, ce n’est pas une diminution du rôle de l’Etat, maïs bien au contraire son extension. À savoir qu’il n’y ait que deux domaines, celui de l’individu et celui de l’Etat sans qu'aucune puissance intermédiaire, fut-elle industrielle ou financière, vienne empiéter sur l’un ou sur l’autre.

Mais est-il possible de remonter le cours des choses ou de l’arrêter? N'’est-il pas illusoire et vain de seulement le souhaiter? C’est là un problème qu’il faudrait pour résoudre le gén'e spéculatif de l’économiste joint à cette force particulière de l’esprit qui fait les grands hommes d’Etat.

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Quittant ces point de vue trop vastes de l’économie générale pour rentrer dans le domaine de la politique minière, les termes du problème y sont légèrement différents. Ici la concentration ne résulte pas seulement de la force des choses, maïs aussi de causes d’ordre juridique. Le régime des concessions institué en vue‘de remédier à un morcellément abusif devait naturellement favoriser le groupement des intérêts.

La situation de fait pourrait se présenter ainsi. Il n’existe certes pas de monopole, de « trust » des minéraux à proprement parler. Maïs on peut s’avancer jusqu’à dire que tous les éléments, tous les organes propres à constituer la puissance des grandes coalitions existent parfaitement — sauf l’occasion propice et les circonstances favorables à leur développement. Il n’y a pas de trust souterrain, non certes, mais il y a si l’on ose s'exprimer ainsi € du trust à l’état de nébuleuse ». Et l’on ne peut se dissimuler que le jour où un pas de plus serait fait dans ce sens, il serait difficile à l'Etat, à moins d’abdiquer, de ne pas recourir au remède extrême. la nationalisation. Et ce jour-là l'Etat devra nationaliser, alors même qu’il attendrait de cette mesure les conséquences les plus néfastes pour l’avenir de la mise en valeur de ‘otre

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sous-sol, parce qu’il ne pourra, à aucun prix, laisser croître en face de lui — donc ipso facto contre lui, — une semblable puissance.

Il est donc nécessaire de se fixer pour idéal une division, une individual'sation de la propriété minière. « Diviser la propriété minérale en évitant de l’émietter est une maxime que nous rappellerons souvent comme s imposant aux administrations publiques » (1). Et là se pose une question d’intérêt primordial : En l’état actuel des choses le régime de 1810, augmenté de ses annexes de 1852 et de 1911, perfecticnné encore dans ce sens s’il est nécessaire, permet-il de parvenir à cette fin?

Le principe du droit régalien a déjà subi bien des assauts. La loi de 1919 en est un et nombre d’autres, plus graves, sont rentrés dans l’abîme insondable où vont se rejoindre les projets de loï toujours abandonnés et les propositions toujours caduques. Il n’en reste pas moins vrai que ce principe a rendu d’immenses services. Est-il susceptible d’en rendre encore en cette occasion? Est-il: possible avec le droit régalien, de lutter conire la concentra. tion croissante des intérêts, contre la « coagulation » de la propriété minière ? Si l’affirmative prévaut tout est bien et il ne reste plus qu’à se tourner vers le législateur pour lui demander l’arme nécessa re.

Mais si l’hypothèse contraire se vérifie, s’il est impossible de remonter un courant ‘trop général du monde économique, si ce mouvement de réunion est irrésistible, il faudra reconnaître, à regret mais nécessairement, que le régime de 1810, après avoir donné des résultats que nul autre, vraisemblablement ne dépassera, n’en est pas moins d’ores et déjà virtuellement condamné.

Si la concentration de l’industrie minière est inévitable et fatale, elle se fera nécessairement par l’Etat ou contre lui. Et l’Etat ne pourra se désintéresser de.cette situation.

Sans doute les conséquences d’une nationalisation du sous-sol — et, surtout d’une nationalisation rétroactive — seraient graves et peut-être déplorables. Pourtant, si ce remède extrême, dangereux, maïs énergique devient nécessaire, le devoir de l’Etat sera d’en faire usage plutôt que de voir une finance métallurgique et minière aussi puissante que lui et cherchant à l’être plus, se substituer à lui pour opérer cette intégration et ajouter aux inconvénients techniques et proprement miniers qu’elle présente, les jlus graves conséquences de l’ordre politique.

Pour tout résumer en quelques lignes, il peut être considéré comme probable que l’Etat se trouve quelque jour conduit devant un dilemme qui, en termes barbares mais précis, s’exprimera de la sorte : individualiser la propriété minière ou la nationaliser. Il est à souhaiter que ce grave prob'ème reçoive sa solution avant que la première — et la meilleure — de ces deux méthodes ne soit devenue impossible.

(1) Aguillon, déjà cité.

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