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pour tirer de son application la plénitude de ce qu’elle en attend, la jurisprudence se voit amenée, ainsi qu’il a été dit à l’occasion des garanties de nationalité, à des conséquences juridiquement discutables.
D'où il est logique d’inférer que ces deux efforts, visant à résoudre des problèmes de même nature se sont heurtés à un obstacle imprévu et commun contre lequel la jurisprudence s’est pour ainsi dire usée après 1852, qu’elle a tenté de tourner après 1911. Get obstacle n’est autre que celui qui résulte de la forme sociétaire de la propriété des mines, forme devant laquelle est annihilé tout contrôle de l’Etat.
Les difficultés qui en résultent ont été signalées depuis longtemps, en des époques où elles n'étaient cependant qu’à leur début.
On ne peut se dispenser ici de citer les remarques présentées avec une clairvoyance profonde par le comte Berlier au cours de l’élaboration de la loi de 1810.
A la séance du 20 juin 1800, l’une des premières tenues par le Conseil d'Etat, le comte Berlier fait observer que, relativement aux mines, il conviendrait que les sociétés anonymes fussent interdites (1). On a pu les tolérer tant que la concession n’a donné au concessionnaire que le droit d’exploiter pendant un certain laps de temps, mais puisqu'elle va leur transférer dorénavant une propriété perpétuelle et incommutable on ne doit pas souffrir que cette propriété repose sur des êtres de raison.
Ce à quoi Regnaud de Saint-Jean-d’Angély répond qu'interdire les sociétés anonymes serait empêcher des associations sans lesquelles il devient presque impossible d'entreprendre des exploitations aussi considérables que celle des mines. De telles exploitations exigent des capitaux qu’un petit nombre de particuliers ne pourrait pas fournir ou ne voudrait pas aventurer. Un capitaliste hasardera bien une petite portion de sa fortune mais il se refusera à risquer sa fortune tout entière. Dès lors, il faut nécessairement admettre un mode qui appelle tous ces capitaux partiels et en forme une somme totale pour commencer et soutenir l’entreprise.
Le comte Berlier ajoute «ensuite que l’on pourrait, en défendant les sociétés anonymes, permettre les sociétés en commandite. Celles-ci donneraient les facilités que l’on veut ménager aux capitalistes, en même temps qu’elles indiqueraient les personnes contre lesquelles les actions peuvent être dirigées et qui sont responsables envers le public.
Et l’archichancelier lui fait observer qu'aucune société anonyme ne peut exister sans l’autorisation du Gouvernement ce qui constitue un moyen suffisant d'empêcher la formation de celles qui ne présenteraient pas les garauties nécessaires.
La conclusion de ce débat sera donnée par Regnaud de Saint-Jeand’Angély dans son exposé des motifs : « Les associations par actions pour exploiter les mines seront permises et les actions seront meubles, déterm'natiôn juste autant que prévoyante et propre à réunir, pour faciliter les grands travaux, tous les intérêts et toutes les intentions. »
L’on ne peut que rendre hommage aux pénétrants scrupules du comte Berlier, tout en reconnaissant la justesse des objections qui lui sont présentées. Objections techniques justes, car l’exploitation des mines exige sans nul doute de considérables capitaux. Objections juridiques exactes car jusqu’à cette époque il existe une étroïte règlementation des sociétés anonymes. Mais c’est là une garantie aujourd’hui disparue. |
(1) Locré, législation sur les mines, page 100.
Il convient de rappeler dans le même sens l’amendement au projet Vivien déposé le 19 mai 1849 par M. Fourneyron qui, dans son article 2, propose de décider que « les sociétés civiles, les sociétés en commandites ou en nom collectif et autres, actuellement existantes ou qui se formeraient à l’avenir pour l’exploitation des mines de même nature, comprises dans plusieurs concessions réunies entre leurs mains, même avec l’autorisation du Gouvernement, ne pourront être autorisées qu’en vertu d’une loi rendue comme il est dit ci-dessus, article premier » (c’est-à-dire sur la proposition du Gouvernement, après examen en Conseil d'Etat).
On ne saurait s’étonner de voir les auteurs du décret de 1852 négliger cet aspect du problème. C’est qu’à cette époque les sociétés anonymes, les seules dont il soit nécessaire de se préoccuper sérieusement, sont régies par une législation spéciale. C’est a‘nsi qu’en 1846 le Ministre des Travaux Publics n’a vu d’autre remède aux dangers qui résultent de la concentration dés entreprises minières que dans le fait que celles-ci ne peuvent se développer dans des proportions inquiétantes qu’en prenant la forme anonyme contre laquelle le Gouvernement est fortement armé. « Pour être en mesure de dicter des lois à la Compagnie (des Mines de la Loire), et de les faire exécuter ponctuellement, dit l’inspecteur général Migneron, il faut que son pacte social soit tel qu’il la place sous la main du Gouvernement, conséquemment il faut qu’elle devienne une société anonyme. » l
Cette garantie est forte mais la loi du 24 juillet 1867 va la faire disparaître. Puis, dix ans après, c’est l’avis du Conseil d'Etat de 1877, cité plus haut, constatant qu’il est impossible d’atteindre au moyen des dispositions de 1852 l’acquisition par une société minière de la majeure partie des actions d’une entreprise de même nature.
Dès lors rien de plus facile que d’éluder l’exécution du décret de 1852 en laissant quelques actions aux mains de porteurs plus ou moins sérieux qui créeront une dissidence fictive, suffisante néanmoins à éviter l'identité de propriétaire qui tomberait sous le coup de la règlementation minérale. Dès lors le décret de 1852 devient illusoire.
Après 1911, la jurisprudence avertie par ce précédent ne tentera plus, les circulaires ministérielles le montrent, d’atteindre les transactions en matière d’actions et de parts sociales. Maïs le pouvoir effectif de la loi s’en trouvera à ce point affaibli que le Conseil d'Etat en présence de nécessités nationales qui lui paraîtront impérieuses n’aura d’autre ressource que de pénétrer, abandonnant en quelque sorte l’esprit juridique de 1877, dans le fonctionnement intérieur des sociétés minières. De là découle l’explication rationnelle de la jurisprudence sur les garanties de nationalité et des singularités qu’elle présente de prime abord. :
En 1849, Dupin, parlant de l’affaire de la Loire disait :
« Le morcellement du capital de la Compagnie en actions avait eu pour conséquence de distribuer les actions entre tant de mains que, lorsqu’on croyait rencontrer un opposant ou un ami, c'était souvent à un actionnaire qu’on avait affaire » (r). Que l’on remplace dans cette phrase « opposant ou ami » par « concurrent étranger » et la politique de 1920 se comprend d’ellemême.
Ainsi la loi de 1911 comme le décret de-1852 sont annihilés par la forme sociétaire, et la forme sociétaire domine la propriété du sous-sol.
(1) Voir l’article de Lamé-Fleury dans le « Journal des Economistes » de décembre 1886.
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Que se produira-t-il sous lé couvert de cette forme? Tout d’abord un morcellement des capitaux miniers, cela est évident, mais à examiner Îles choses dans l’ensemble ce morcellement n’est qu’apparent ou transitoire.
À part une minorité de titres disséminés au hasard, la plus grande partie des actions se concentre entre les mains ou sous |? influence d’un certain nombre de capitalistes et surtout des sociétés métallurgiques, elles-mêmes engagées dans de nombreuses liaisons d'intérêts. Et le tout forme une sorte de féodalité minière qui étend son action non plus sur un bassin déterminé mais sur tout l’ensemble du sous-sol français. Certains ont cru que le développement des voies de communication ferait disparaître ce péril. Il n’a fait au contraire que l’étendre.
Ce ne sont plus comme autrefois les mines de même nature d’un-bassin qui se réunissent, ce qui avait au moins, à côté d’inconvénients généraux des avantages techniques, ce sont des concentrations hétéroclites où, rentrent les mines de combustibles avec les mines métall‘ques, qui s'étendent sur les bassins les plus éloignés, voire en Algérie. Et cette vaste réunion non de mines mais d'intérêts miniers, se fait aux mains d’une féodalité industrielle forte, cohésive, organisée en comités métallurgiques et miniers qui sont des puissances en face de l’ Etat et à l'attraction desquels les exploitants « libres » ne peuvent pas se soustraire toujours sans inconvénient.
Et comme de telles assertions ne se peuvent avancer sans être couvertes d’une haute autorité, il convient de se borner ici à reproduire le passage suivant, dû à Ja plume éminemment qualifiée de Lamé Fleury, observations qui datent de plus de 25 ans, mais si fortement conçues qu’il ne semble pas que l’on puisse songer à y rien ajouter.
« Je suis, dit Lamé Fleury, dans le Journal des Economistes de novembre 1886, profondément effrayé de la subordination fatale de l’individu à toutes les agglomérations humaines et spécialement aux compagnies industrielles et commerciales (financières, fiscales, voiturières par terre et par eau, minières, usinières, hydrauliques ordinaires ou minérales, etc.…., etc...), à toutes ces grandes collectivités qui offrent certainement de grands avantages au point de vue économique, mais qui, au point de vue social, me semblent présenter de bien grands inconvénients, pour ne pas dire des dangers. Si c’est une hérésie, qu’elle me soit pardonnée en faveur de ma bonne foi! Mais j'ai trouvé précisément, en rafraîchissant mes souvenirs pour édifier cette étude spéciale, ces paroles prononcées, devant la Chambre des Députés de 1846, par l’éminent jurisconsulte Dupin : « On ne peut se dissimuler que, si beaucoup de grandes influences, qui pèsent ordinairement sur les Etats, ont disparu en
France, vous avez maintenant d’autres puissances qui s'élèvent. Vous êtes à la
veille de voir les grandes Compagnies financières exercer une grande inffuence dans l’Etat. Elles ne se présentent d’abord que pécuniairement et elles deviennent tôt ou tard politiques, embarrassantes et influentes. » Ce-langage n’étaitil pas prophétique et les quarante années écoulées depuis qu’il a été tenu ne sont-elles pas de nature à faire songer qu’il n’avait rien d’exagéré? Les puissances nouvelles ne menacent-elles pas d’envahir le Parlement, d’exercer une pression sur le Gouvernement, d’oblitérer la conscience publique par l’iatermédiaire d’une presse vénale, de gêner les rouages de l’ Administration, de fausser les balances de la justice? Ne compliquent-elles pas tout au moins ces dissentiments qui surgissent incessamment entre employeurs et employés P Tandis qu'ils passent forcément inaperçus dans une petite entreprise — dans une grande, ainsi qu’on le voit trop souvent, ils prennent tout de suite, sous l’empire de circonstances de diverses natures, des proportions alarmantes
LÉO Ses
pour l’ordre public. Ce n’est point que je songe à une entrave quelconque de cette inéluctable évolution du monde industriel ; on ne remonte point un courant social, on est entraîné par lui et il ne sert à rien de résister. Je demande simplement qu’il ne soit, ni directement, ni indirectement, accordé de privilèges à ces favoris de la fortune, auxquels le cours même des choses
en donnera toujours trop... »
Il convient de remarquer qu’en matière minière, le régime des concessions, institué pour éviter un morcellement dangereux des exploitations, cons: tituait par la force même des choses une prime inévitable à la concentration et par là un privilège indirect aux grandes entreprises.
Au fond tout le problème de la circulation minière est dans ce mouvement de concentration puissante et le nationalisme minier lui-même, bien compris, n’est que l’un des aspects de cette inquiétude. Il importe bien peu au salut public que l’état civil de quelque commissaire des comptes soit ou ne soit pas produit lors d’une autorisation de cession. Il importe peu qu’une concession passe ou non en des mains étrangères qui, dans les cas graves et les périodes troublées, ne pourront en tirer parti que de l’assentiment du Gouvernement. Il importe au plus haut point qu’un groupement étranger ne puisse, sous le couvert de la propriété sociétaire et anonyme, acquérir en territoire français cette puissance occulte dont parle si éloquemment Lamé Fleury. ;
Que peut en pareille matière la jurisprudence? Tenter de galvaniser par tous les moyens le décret de 1852?
« Une théorie commode, parce qu’alle n’expliquerait rien et pourrait tout permettre, dit M. Aguillon (1), consiste à trouver un peu large la théorie du Conseil d'Etat de 1877, à déclarer plus conforme à l’esprit, voire même au texte du décret de 1852, lorsqu'il parle de réunion faite par tout moyen « pour toute autre cause » d’admettre qu’il ne peut y avoir là que des questions d’espèce. L’Administration aurait à statuer, dans chacun des cas complexes et mal définis, d’après l’ensemble des circonstances, sous la garantie que laisse aux intéressés le recours contentieux de pleine juridiction qui leur est ouvert indirectement maïs nettement, en cas d'application de la sanction que comporte le décret de 1852, la déchéance. »
Cette solution ne seraït certes pas sans avantages. Mais est-elle juridique? Le Conseil d'Etat l’a-t-il écartée à tort? M. Aguillon ne le croît pas. Serait-elle efficace? La chose est incertaine (x).
La question à résoudre dépasse le cadre du décret de 1852, dépasse le cadre du droit minéral tout entier. En de telles conditions la parole ne pouvait être qu’au législateur.
(1) Législation des Mines, page 215.
.(2) Il n’est pas sans intérêt de citer les clauses que comporte à l'égard des Sociétés concessionnaires le cahier des charges type approuvé, en vertu de la loi du 9 septembre 1919 par le décret du 21 avril 1920.
__ Sans doute l’article 1 du cahier des charges marque une notable faveur à la forme sociétaire qu’une clause facultative peut rendre — et rend parfois — obligatoire.
Mais l’article ?, par une disposition impérative et non susceptible de dérogation, déclare, ce qui est très important, qu'en pareil cas les actions des sociétés concessionnaires devront être nominatives. D'autres dispositions soumettent les augmentations de capital à l'approbation gouvernementale préalable, Enfin l’on a vu les prescriptions assez méfiantes qui visent la nationalité des administrateurs.
F Celui-ci ne semble pas s’être soucié de la prendre. Par contre, c’est avec un véritable effroi que l’on trouve dans l’article 2 de la loi du 9 septembre 1919 cette disposition : « le cahier des charges déterminera notamment. 12° les conditions iparticulières de la concession Lu pourront comprenà dre l'établissement et le fonctionnement de ... de. consortiums où comptoirs de vente ou d’exportations ».
Ainsi le législateur craint que les sociétés 1 minières ne manifestent pas d’elles-mêmes une ardeur de concentration suffisante! Il envisage la possi- bilité de les obliger à entrer dans des consortiums ! Il convient de se hâter EE reconnaître avec satisfaction que jusqu’à présent aucun des cahiers des charges des nouvelles concessions n’a comporté cette surprenante clause.