‹ Les prédicants protestants des Cévennes et du Bas-Languedoc, 1684-1700 (volume 3)Chapitre 216 sur 346 · I, "2<»3 (-2 i janvier 16S · texte numérisé non relu

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356 LES PRKDICANTS PROTESTANTS

tembre 1689, qu'au début d'août il a été « reçu 3> par Dubruc, le seul pasteur régulier qui fût rentré en France avec Vivent, Bauzon et Brousson, et avouer dès lors « qu'il est de la profession ï)'.

Mais Méjanel nous révèle un fait nouveau. Dans « la profession D, maintenant, tous ne jouissent pas des mêmes privilèges. Il a vu dans l'assemblée, <( où il a disputé lui-même aA^ec le S'" Dumas, d'Anduze, onze ministres ou proposants, y compris une fille ». Le mot de proposant, au xvii* siècle, désignait à la fois les jeunes gens qui, ayant achevé leurs études de théologie, se disposaient à affronter les derniers examens, et ceux qui, leur examen passé, attendaient encore l'imposition des mains'. Il faut l'entendre ici en un sens particulier. Méjanel, qui loppose au mot ministre, l'applique sans aucun doute à des prcdicants qui prêchent, mais qui ne donnent point la Cène, dont la capacité est sufllsante pour qu'ils réunissent des assemblées publiques, mais qui ne doivent point encore accomplir des fonctions plus hautes. Dubruc, assisté des autres a ministres »% a soumis les prédicants des Cévennes, réunis autour des nouveaux arrivants, à « l'examen de leur doctrine et de leurs mœurs », que la Discipline déclarait nécessaire d'imposer à quiconque voulait être employé au ministère de la Parole de Dieu. La «dispute » mentionnée par Méjanel, n'est autre chose que la discussion qu'était tenu de soutenir le candidat, examiné sur sa foi. Dubruc, ensuite, a reçu «proposants», ceux qui ont soutenu l'épreuve.

La Discipline a-t-elle été observée jusqu'au bout? Dubruc, ou Vivent, ou Serein, ont-ils imposé les mains à ces proposants, pour les confirmer dans leur charge? Il y a lieu d'en douter. Le 3 février 1690, Jean Mazel (qui avait donné la Cène en janvier) ne justifiait sa mission que par les intuitions de sa foi. « Personne ne lui a donné ce pouvoir. Il a cru avoir le droit d'administrer les sacrements, puisqu'il prêchait la Parole de Dieu». Rappelé par son juge à la DiscipHne réformée (14 février), il répond encore « que l'Ecriture dit que quand un peuple n'a plus

2. P. de Félicc, Les Prot. d'autrefois. Les Pasteurs, p. 4. l'n proposant ne recevait l'imposition des mains que lorsqu'il avait vocation d'une Eglise particulière, qu'il était tenu de desservir immédiatement.

3. A ne prendre que ceux qui avaient re^n l'imposition des mains, c'étaient, à notre connaissance, Vivent et Serein.

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