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DU ROI

Dans la Constitution de la Grande-Bretagne le roi appartient plutôt au peuple, que le peuple n’appartient au roi, il fait nombre avec le peuple, lui est uni et se confond avec lui. Tout en le reconnaissant pour son chef, la nation ne laisse pas que de le considérer comme son principal serviteur ou premier ministre, et cela parce qu’il est le député de sen pouvoir exécutif.

Par ses reclamations au trône le roi ne se saisit pas de sa propriété, ni d’un droit qui lui soit personnel; il ne reclame point le trône, mais y est réclamé par le peuple en parlement, et ce n’est point à l’investiture de pouvoirs et de possessions, qu’on Pappèle, mais à l’exécution de devoirs que la loi lui impose. On le requiert de gouverner le peuple, suivant les lois d’après lesquelles ce peuple a consenti d’etre gouverné; de faire rendre dans tout le royaume la justice, tempérée par la pitié; d’observer et faire observer la loi de Dieu, autant que cela sera en son pouvoir, ainsi que de maintenir les droits et les libertés du peuple et de tous ses sujets, sans distinction

* De holme , p 7 2 et 13.— -En 1692, In liberté de la presse fut établie par le refus que fit h Parlement de continuer (es restrictions mises à ce sujet. Sous Charles II. l'acte cÉ’habeas corpus avait été établi et défini pour la première fois d'une manière claire et précise ; les parlemcns étaient aussi dtvc^ mus triennaux.

nî acception de personnes; et c’est sur les saints évangiles, qu’il promet et jure de faire toutes ces choses. C’est ainsi qi e lorsque tous doivent l’allégeance au roi, le roi doit allégeance à la Constitution.

L’existence d’un roi, ' co'mme formant l’un des trois états, est immuable, indispensable et irrévocable : la Constitution ne peut point subsister sans un roi. Mais alors son titre personnel à la possession et à la succession héréditaire du trône, est en plusieurs occasions précaire et révocable ; comme dans le cas d’une incapacité naturelle pour gouverner, ou de la profession ouverte de principes, qui seraient incompatibles avec la Constitution; ou dans le cas d’aptes illégaux, preuve d’attachement à de tels principes ; ou d’aucunes tentatives tendantes à miner et à renverser quelque partie principale du système qu’il a juré de maintenir, et pour le soutifen duquel on lui a déféré une couronne, qu’il n’eût point eue sans cette condition. • /

Cependant toutes limitées et révocables que soient les pretensions des rois au trône de la Grande-Bretagne, on ne trouverait pas dans l’univers un autre roi, qui jouît de plus de gloire et de puissance, que n’en a le souverain constitutionnel de ces libres domaines.

Pour soutenir leur dignité, les Anglais ont entouré leur

en lui se concentrent la puissance et la dignité de plusieurs na-* lions, ils l’ont revêtu d’habits royaux, lui ont ceint le front d’un diadème, l’ont porté sur un trône élevé, et se prosternent devant l’image de leur propre majesté.

Et l’on se tromperait, si l’on regardait toutes ces choses comme de simples signes ou marques extérieures d’autorité. Ce roi est de fait revêtu de pouvoirs beaucoup plus réels que s’il était absolu.

On a eonhé au roi trois prérogatives principales, et qui, nu premier coup-d£œil, paraissent d’une tendance redoutable et dangereuse. Ces prérogatives n’auraient même pas manqué d’amener, avant qu’il fût long-tems, une domination arbitraire, si l’on n’avait eu la sage précaution de leur opposer des contrepoids efficaces.

La première de ces prérogatives donne au roi le droit de faire la guerre ou la paix, ainsi que les traités, les ligues et le» alliances avec les souverains étrangers.

Par la seconde, il choisit et porte aux emplois tous les ministres et Jes serviteurs de l’état, tous les juges et les administrateurs de la justice, et tous les officiers tant civils que militaires par toutes les parties de l’empire.

Sa troisième prérogative lui défère tout le pouvoir exécutif du gouvernement de la nation, tant par lui-même que par ses ministres et les officiers qu’il s’est donnés, au militaire comme au civil.

J’aurais pu en mentionner une quatrième, dont la tendance pernicieuse eût aussi eu l’effet de renverser la Constitution* si l’on n’y eut pas mis des bornes, lors même qu’on la lui confia. C’est du pouvoir de faire grâce et de pardonner aux criminels que je parie ici. Si ce pouvoir n’eût été restreint, le roi eut pu à son gré dispenser des obligations, qu’impose la justice. — Un méchant roi auroit même pu encourager à l’infraction des lois: il aurait indubitablements oustrait aux ch â timons qu’auraient mérité les actes illégaux commis par ses ordres ; et cet espoir de l’impunité aurait aussi infailliblement engagé, ses ministres et ses officiers à exécuter ses volontés et à les prendre pour bkseuie et unique règle de leur obéissance.

Mais grâce à Dieu et aux bons Anglais d’autrefois, le roi ne saurait soustraire ses ministres, même ceux qui lui sont les plus chers, à la peine qui les attend, lorsqu’ils ont enfreint ou seulement tenté d’e; . ffreindre quelque partie de la Constitution. Il est même limité dans le pouvoir de pardonner dans certains cas de vol et de meurtre, jugés par appel, c’est-à-dire, quand le sujet en a poursuivi la condamnation en son propre nom dans les cas prévus par la loi. Mais il a toute liberté d’exercer sa clémence dans les cas d’accusations portées en son nom, pour des offenses commises contre sa personne ou contre son gouvernement, telles sont les rébellions, les insurrections, les émeutes et les infractions de la paix, résultant d’assaut, de blessures ou de vol, &c : ceci vient de ce qu’il y a des cas si particuliers et si susceptibles de considérations, capables d’exciter à la pitié, ou qui rendent le délit jusqu’à un certain point si excusable, que du summum jus, ou d’une justice tout-àfait stricte, pourrait résulter de grands dommages ou beaucoup d’injustice (summa injuria.)

Toutes les offenses, dont le roi peut accorder le pardon, se distinguent sous le titre de crimiiïa lœsœ majestatis , crimes contre le roi ; les offenses lion pardonnables sont connues sous le nom dé criminel lœsœ libertatis , crimes de lèze-liberté ou contre la Constitution. Dans le premier cas L’injure n’est présumée s’étendre’ qu’à un seul ou qu’à peu d’individus; dans le second au contraire on la qualifie de crimes commis contre le public, contre tout le corps du peuple collectivement pris. — De cette classe sont les nuisances, qui peuvent mettre en danger la vie des voyageurs sur les grandes routes; mais d’une manière bien plus grave, tout projet que des actions illégales ou de

Vn au vais conseils pourraient faire considérer comme ayant une tendance à changer la nature ou la forme de l’un des trois états, ou à placer le gouvernement ou l’administration dans i’un ou dans deux des trois états, indépendamment de l’autre, ou à lever des armées permanentes ,ou aies continuer sur pied en tems de paix sans le consentement du parlement, ou enfin à donner aucun avantage quelconque sur ces royaumes soit par terre ou par mer à aucune puissance étrangère.

Comme annexes de sa dignité le roi a encore plusieurs autres pouvoirs et prérogatives, qui sont d’une très-grande importance, quoiqu’ils n’aient pas avec la Constitution des rapports aussi rapprochés que ceux dont nous venons de parler.

D’abord on le considère comme le propriétaire originaire et principal de tout le sol de l’empire; il fonde cette prétension, autant sur les droits de conquête acquis par Guillaume le Conquérant, que sur ceux que lui ont transmis les rois ou chefs limités des siècles antérieurs.

D’où il résulte que toutes les terres qu’aucun sujet ne peut reclamer en vertu de bons titres, sont supposées appartenir à leur propriétaire primitif, et d’après la Constitution retournent conséquemment à la Couronne. Sur le meme principe le roi a aussi le droit de rentrer en possession des terres de ceux qui meurent sans héritier, ou qui sont convaincus de crimes tendans à renverser la Constitution, â préjudicier au bien public ou â le miner.

Tant qu’il est roi et que comme tel il forme le premier état, sa personne es£ sacrée, ce qui Tait que c’est un plus grand crime d’user enverg lui de violence ou de contrainte.

En-tant-que le roi forme un des trois états, il a les attributs d’une corporation, et son teste me ipso . ou témoignage écrit, obtient un très-grand degré de crédibilité et de confiance. Il jouit même actuellement du droit de perpétuer le second état, en lui incorporant des membres de sa création, et de celui de nommer les évêques; accessions considérables à se^ prérogatives, et à ses pouvoirs primitifs. C’est à lui spul qu’il appartient de battre monnaie, ainsi que de spécifier, changer ou déterminer la valeur courante de celles qu’il met en circulation; et c’est pour cette raison que l’on suppose que dans la concession primitive des terres il s’est réservé la propriété des mines d’or et d’argent, que l’on désigne sous le titre de droits régaliens.

Pour la même raison que ci-dessus, on ne peut intenter d’action contre le roi, dans aucune cour; on ne prescrit point non plus contre son titre, ni par le tems,Irii par l’usurpation qu’urç autre en aurait fajtç.

Et ces attributs de sa dignité s’étendent jusqu’à son épouse, à son héritier présomptif, aussi bien qu’à sa fille aînée, qui les partagent.

Le roi a encore quelques autres pouvoirs de moindre importance, comme celui d’établir des marchés et des foires; celui encore d’accorder des patentes pour des fins spéciales ou personnelles, pourvû qu’elles n’enfreignent pas les droits d’autrui. On lui a pareillement confié la curatelle des idiots et des fous; il gère, ou fait gérer leurs biens, sans être tenu d’en rendre compte.

Je laisse maintenant de côté la prérogative qu’a sa Majesté d’une voix négative dans la législature; celle aussi (ou plutôt l’obligation où elle est,) d’assembler fréquemment les deux autres états en parlement, et de les continuer, proroger et dissoudre au besoin; j’y reviendrai lorsque je traiterai des trois états réunis en parlement.

D’après ce que je viens de dire, il est évident qu’un roi d’Angleterre est constitutionnellement revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour faire le bien, et que tant qu’il ne sort point de la sphère que lui prescrit son élévation au trône, il continuera d’être sur la terre le plus digne, le plus puissant et le plus glorieux représentant de la toute-puissance.

En traitant du second et du troisième état, je reviendrai naturellement à considérer quelles sont les restrictions que l’on a mises à l’autorité du roi, qui, tant qu’elles ne sont point violées, tendent si heureusement à avancer la prospérité du peuple et du prince.

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De r Aristocratie ou Second Etat.

Dans le principe de la Constitution britannique, la noblesse ou le second état était représentative. Ce n’était point de brevets, ni de lettres patentes, que ses membres tiraient leur noblesse, mais bien de la tenure de leurs possessions territoriales, obtenues à la condition de servir le royaume et le roi pour ces provinces, comtés, baronies, dont ils portaient le nom, et qu’ils représentaient.

Le titre qui rendait membre de ce second état fut dès le principe héréditaire. Anciennement le roi ne pouvait ni créer •ni annuler un titre de noblesse. Un noble ne pouvait forfaire le sien, que par un jugement de scs pairs , après une enquête légale; et s’il arrivait que quelqu’un en fût ainsi privé, ou que

h5 ayant point. d’héritier, sa mort le fit vaquer, on regardait la succession comme mie affaire de trop d’importance, pour en revêtir qui que ce fut, sans la concurrence des trois états, exprimée par un acte solennel du parlement ou conseil commun de la nation, ( Commune concilium regni.J

La vérité de ces faits nous est attestée par un grand nombre d’actes parlementaires, et autres records de grande antiquité; et quoique des tyrans se soient quelquefois permis d’enfreindre cette magnifique coutume de conférer la noblesse, cependant nos meilleurs rois anglais y adhérèrent constamment; on pourrait même affirmer, qffexcepté en quelques cas très-rares, elle fut respectée même des plus médians. Cela dura jusqu’au règne d’Henri VII, qui, pour donner de la conséquence au Tiers-Etat, lui transporta une partie des honneurs et de la puissance qui jusque là n’avaient appartenu qu’au second.

A dire le vrai, il n’y a point à s’étonner que ceux des rois qui avaient l’ambition d’étendre leur propre puissance, n’aient désiré d’affaiblir ou de rompre celle de la noblesse, qui s’était si souvent distinguée par une courageuse résistance, pour le maintien de la liberté et de la Constitution, comme ce fut particulièrement le cas sous les règnes de Jean, de Henri III, d’Edouard II, et de Richard II. Jusqu’à Henri VII, on regardait les nobles comme autant de colonnes, sur lesquelles reposaient les droits du peuple. Aussi voyons-nous que lors de la coalition ou du grand pacte entre Jean et la nation en corps, le roi et le peuple convinrent de s’en rapporter aux nobles des soins qu’exige l’exécution de la Grande Charte; ils leur donnèrent aussi à eux et à leurs successeurs pleine et entière autorité d’en faire dûment accomplir toutes les clauses.

Quelle encourageante distinction ce dut être que celle de la noblesse conférée dans ces siècles, où d’éclatans services rendus à la patrie, sur le champ de bataille ou dans le sénat, reconnus et applaudis par la reconnaissance nationale, donnaient droit à l’ennoblissement et forçaient les trois états réunis, le Roi, les Lords et les Communes, à élever un homme au second rang dans le gouvernement et la direction de l’état.

Une telle distinction ne dut-elle pas être une source d’émulation sans bornes, et porter à la culture, à la pratique de toutes les vertus, ainsi qu’aux plus grands efforts pour se distinguer par des actions de justice et de bienfaisance éclatantes, dignes de conduire leur auteur à ce point d’élévation sublime.

La Couronne ne s’arrogea point tout-à-coup le droit indépendant de conférer la noblesse. Henri III, commença par ne point appeler au parlement ceux des barons, qu’il n’aimait point, en même- teins qu’il y somma des personnes qui n’é-

îaient point barons, mais dont il attendait plus de complaisance a sanctionner ses mesures arbitraires. Cependant ces writs, ou ces sommations, n’ennoblirent ceux qui les reçurent* que lorsque le second état leur eut régulièrement accordé un siège dans le parlement; et cette espèce de noblesse n« fut point héréditaire.

Pour remédier â cet inconvénient, l’arbitraire ministère dé Richard II inventa la méthode d’ennoblir par des lettres-patentes, accordées à un homme et à ses héritiers, à la volonté du roi, soit pour un nombre limité d’années, soit pour la vie.

Cette prérogative (illégalement usurpée,) fut pourtant négligée, ou même tout-à-fait abandonnée en plusieurs occasions, et plus particulièrement par le roi constitutionnel Henri V, justju’à ce que ne rencontrant plus de résistance de la part des deux autres états, elle a été successivement exercée depuis Henri VII, par quinze tètes couronnées et s’est ainsi établie par une prescription de plus de trois siècles.

A l’exemple du roi, le peuple a aussi accordé à ses nobles plusieurs privilèges et marques illustres d’une rare distinction. Leurs noms de baptême et ceux qui leur viennent de leur» ancêtres sont remplacés par celui dont ils prennent leur titra d’honneur; il devient celui de leur signature dans leurs lettres et autres actes publics et privés.

Tout pair temporel du royaume est regardé comme le parent ou allié de la Couronne. S’agit-il d’une déposition? on n’exige point de lui qu’il fasse serment, on se contente de sa parole d’honneur, à l’exception des cas où il se donne luimême comme personnellement témoin des faits que l’on veut prouver, et lorsqu’il s’agit dès sermens d’allégeance, de suprématie ou d’abjuration du pouvoir du pape. On ne peut les arrêter ou emprisonner que dans les cas criminels. On punit sévèrement la diffamation de leur caractère, quelque vivais et dignes de censure que fussent les faits allégués. Pendant la session du parlement tous procès et procédures en lois, intentés contre un Pair, demeurent suspendus. Dans les cas d’accusations portées par les grands jurés ou par les Communes contre quelqu’un d’entre eux, le procès se fait devant les Pairs; car en matière criminelle les cours de jurisdiction inférieure ne les atteignent point, si ce n’est, lorsqu’on les traduit par appel, c’est-à-dire, à la poursuite des individus intéressés, pour meurtre ou pour vol.

Les Pairs enfin sont exempts de servir sur les enquêtes; et dans toutes les causes civiles où un pair est demandeur, il doit y avoir aumoins deux Chevaliers dans le nombre des jurés.

Les évêques ou lords spirituels ont bien les privilèges par-

ieinentaires, mais ils n’ont point ceux de la noblesse person» nelle.

Dans tous les cas de poursuites criminelles, celles d’accusations par les communes ou de mises hors la loi exceptées, leur procès se fait devant un corps de petits jurés. Les évêques en outre ne votent pas dans la Chambre des Lords, lorsqu’il s’y agit de crimes capitaux.

On appelé pairs, (pares,) ou égaux, tous les lords, tant spirituels que temporels, qui composent la Chambre des Lords, quelle que soit la différence qui existe dans leurs titres ou leurs degrés de noblesse; parceque leurs votes ont une é» gale valeur et que la voix d’un évêque ou d’un baron équivant à celle d’un archevêque ou d’un duc.

La prérogative principale de la Chambre des Pairs consiste à former la cour suprême de judicature, à laquelle se réfère en dernier ressort la décision finale de toutes les causes civiles.

Ce privilège constitutionnel forme un contre-poids très puissant à la seconde prérogative de sa Majesté, celle en vertu de laquelle elle a le choix et la nomination des administrateurs delà justice par tout le royaume; car il est naturel de croire que les juges, (qui sont sous l’influence immédiate de la Couronne,) ayant à craindre le jugement d’uné cour si supérieure à la leur, n’oseraient pas enfreindre* par leurs procédés, les lois et la Constitution de l’empire.

La seconde prérogative importante de la Chambre des Pairs, consiste en ce qu’il n’appartient qu’à elle seule déjuger des accusations portées par la Chambre des Communes, et ceci est encore un excellent contre-poids à la troisième prérogative du roi, en vertu de laquelle il est chargé du gouvernement exécutif de la nation, au moyen de ministres responsables; puisqu’il est impossible qu’un ministre soit assez grand, pour n’avoir rien à craindre d’un jugement, des suites duquel toute la puissance de son maître ne saurait le garantir.

La troisième prérogative de la Chambre des Pairs se rencontre dans la portion particulière des droits qu’elle a de participer à la passation des lois. Ceci va jusqu’à lui permettre de faire à volonté des projets de lois pour le meilleur gouvernement de l’empire; sans toucher néanmoins au droit incommutable qu’ont les Communes d’établir les taxes et les subsides, qu’il est nécessaire de prélever sur leurs constituans.

Mais sur ces bills, ainsi que sur tout autre projet de loi, la Chambre des' Lords exerce sa négative, ce qui est un admirable contre-poids au pouvoir tant du roi que des Communes, si les demandes de l’un et la libéralité de l’autre venaient à excéder le nécessaire.

Il ne nous parait point que jusqu’à présent les changednetis apportés au mode de conférer la noblesse, aient été d’un grand désavantage aux intérêts du peuple. Mais s’il arrivait qu’à l’avenir le roi ou plutôt le ministère vînt à promouvoir au second état, d’après toute autre considération que celle d’une vertu éminente et des services méritoires du patriotisme; s’il devenait possible qu’en poussant plus loin ses prétensions ou ses excès, il conférât la noblesse pour des méfaits ou des actions dignes d’infamie; si les ministres pouvaient même s’accorder à faire donner ces honneurs et ces dignités, pour des services rendus au détriment de la Constitution; la majorité d’une pareille Chambre des Lords ne jouirait point d’assez da considération pour faire le bien, ni d’assez d’autorité et de puissance pour opérer la ruine de l’état.

Du Tiets-Etat ou branche Démocratique.

L’Election des membres des Communes, destinés â représenter le peuple en parlement, et à y être de fidèles gardiens de ses droits, est le privilège perpétuel et irrévocable du peuple; c’est le privilège, dont il a bien voulu se contenter, et qu’il conserve au lieu et place de celui qu’il avait originairement de siéger avec le Roi et les Pairs en personne, pour le maintien de ses libertés et l’institution des lois auxquelles il doit consentir.

Il n’est donc pas au pouvoir de ces représentai de donner, de déléguer ou éteindre la part, ou aucune partie de la part, qu’a nécessairement le peuple dans le pouvoir législatif, ni de la transmettre â l’une ou à l’autre des deux branches, ni à qui que ce soit dans le parlement ou ailleurs. Lorsque des plénipotentiaires prennent sur eux d’abolir le pouvoir de leurs cônstituans, ou (pie des agens subordonnés forment le dessein de renverser le pouvoir de ceux qui les employent, de tels agens ou de tels plénipotentiaires détruisent leur propre commission, et tous les pouvoirs qu’elle leur confiait retournent nécessairement â leurs cônstituans.

Comme la personne des Pairs, celle de ces gardiens temporaires des intérêts du peuple, est également exempte de tout emprisonnement ou arrestation quelconque, pendant les sessions du parlement, ainsi que pendant les quatorze jours qui en précédent ou en suivent la convocation, l'ajournement, la prorogation ou la dissolution.

Us doivent aussi avoir pendant leurs sessions un libre accès auprès du Roi et de la Chambre des Lords; pouvoir s’adresser à eux et conférer avec eux en toutes occasions.

Aucun membre de la Chambre des Communes, non plus que de celle des Lords, ne doit souffrir qu’on le questionne, ou qu’on le force à servir de témoin, ou à rendre témoignage dans aucune cour de justice ou autres lieux quelconques, sur ce qui a été dit ou fait, soit par lui ou par d’autres en parlement; afin qu’une parfaite liberté de parole et d’action permette de faire tout ce qui peut promouvoir le bien public.

Pendant leurs sessions ils ont aussi, comme les Lords, le pouvoir de punir ceux qui oseraient leur manquer de respect, ou attenter aux droits et aux privilèges de quelques-uns d’entre eux.

Les Communes forment une cour de judicature, distincte de celle que forme la Chambre des Lords; c’est à elle seule qu’il appartient de juger de la légalité de l’élection de ses propres membres. Elles peuvent les condamner à l’amende et les emprisonner, quand ils lui manquent, ainsi que tous ceux qui commettent des délits ou offenses quelconques contre leur Chambre. Mais dans toute autre occasion elles forment plutôt une cour d’enquête et d’accusation, qu’un tribunal qui juge et décide définitivement.

Sous ce rapport cependant elles sont extrêmement formidables. Elles forment la grande enquête de la nation, objet important et utile, pour lequel on les suppose parfaitement qualifiées , par la connaissance personnelle qu’ont ses membres, de ce qui s’est passé dans les différens comtés, villes et bourgs, dont ils viennent et qu’ils représentent.

Outre leur droit d’instituer enquête sur les abus publics, elles ont encore une jurisdiction particulière, qui les charge de dénoncer, accuser et poursuivre devant la Chambre des Pairs les ministres pervers, les magistrats prévaricateurs, les juges corrompus, qui refusent, retardent ou vendent la justice; les mauvais conseillers de la Couronne, qui cherchent ou concertent les moyens de renverser ou de changer quelque partie de la Constitution, ainsi que tous ces grands criminels que les tribunaux ordinaires ne sauraient atteindre. On regarde ces pouvoirs, qu’ont les deux Chambres d’accuser et déjuger sans exception, même les plus proches serviteurs de la Couronne, comme opposant un contre-poids suffisant à tout le pouvoir exécutif que le Roi fait exercer par ses ministres.

En fait de pouvoirs législatifs, les Communes les possèdent au même degré que les Pairs ; elles préparent à volonté les projets de loi nécessaires pour le meilleur gouvernement de

l’empire; comme les Pairs, elles exercent le droit de propose! et d’introduire des bills pour l’amendëment ou le rappel des lois anciennes, aussi bien que pour en instituer de nouvelles. L’une et l’autre Chambre a le droit de négativer les bills faits et passés par l’autre.

Mais le grand, l’incommunicable privilège de la Chambre des Communes, lui vient du dépôt sacré que ses constituant lui ont confié, et en vertu duquel on l’a autorisée à emprunter du peuple une petite portion de son bien, pour le lui rendre au centuple, par les avantages de la paix et du gouvernement juste et uniforme qui en résultent pour le bien de tous, ainsi que par les encouragèmens qu’elle assure au commerce, n l’industrie et aux manufactures de la nation.

Aliéner la moindre partie de ce dépôt, serait une infraction de la Constitution; en abuser, serait pécher contre l’honnèteté commune.

C’est par ce dépôt fondamental, et cet incommunicable privilège, que, les Communes ont seules le pouvoir de

DISPOSER DES ARGENS DU PEUPLE; D’ACCORDER OU DE REFU¬ SER les subsides, suivant qu’elles les regardent comme nécessaires ou inutiles au service public. C’est à elles et à elles seules, qu’il appartient de s’enquérir et de juger des différentes occasions où il devient nécessaire d’accorder des aides, ainsi que d’approprier et proportionner les sommes à leurs destinations respectives. C’est encore uniquement aux Communes, qu’appartient l’initiative dans tous les bills ou lois d’impôts oti de taxation, comme aussi le droit de régler la manière de prélever lès taxes sur le peuple; et il n’est pas au pouvoir du premier ni du second état, c’est-â-dire, ni du Roi ni de la Chambre des Lords, de proposer ni de rien faire à ce sujet, qui puisse en aucune manière contrecarrer les procédés des Communes, lorsque celles-ci leur envoient des bills d’argent. Ils n’ont l’un et l’autre que le droit de leur accorder ou refuser leur consentement pur <et simple, sans amendement, addition ou changement quelconques.

Lorsque les taxes ont été prélevées et que les subsides ont été votés et dépensés, les Communes ont encore le droit ultérieur de s’enquérir et de faire l’examen de la manière dont on en a fait l’application ; de se faire apporter tous les comp tes qui y ont rapport, et de censurer la mauvaise application qu’on en aurait faite.

Quand le roi sanctionne les lois relatives à tout autre sujet, il dit, en français, le roi veut ; mais quand les Communes lui présentent leurs bills de subsides, il leur répond dans la même langue : le roi ranercije scs loyaux sujets , et ainsi le veut. Ces

expressions sont une reconnaissance expresse que le droit d’accorder ou de lever des argens pour le service public, repose entie'remlnt, exclusivement et d’une manière inhe'rente et incommunicable dans le peuple et dans ses reprérentans.

Ce grand privilège des Communes constitue le contre-poids de la principale prérogative du roi, celle de faire la paix ou la guerre, sans être tenu d’obtenir le consentement des deux autres états ; car quel succès espérer d’une guerre, lorsqu’on manque d’argent pour l’alimenter ? Et c’est ainsi que le peuple et ses représentans retiennent encore en leurs mains le grand mobile (momentum) de la Constitution et de toutes les affaires humaines.

Illustres représentans ! peuples heureux ! peuples nécessairement heureux, tant que vous serez bien représentés ! Car de même que les pères des diverses familles du royaume comprennent et représentent les membres de leurs maisons respectives, et se portent avec tendresse et empressement à leur procurer tout ce qui peut être nécessaire ou utile à leur aisance, de même ces pères adoptifs représentent directement et renferment intimement en eux les personnes et les intérêts de leurs Constituant respectifs, et aussi en même-tems le corps collectif de la masse de la nation. Et tant que ces pères continueront d’être fidèles à leurs enfans adoptifs, il ne peut jamais s’échapper une seule pierre du grand et superbe edifice de la Constitution,

Des Trois Etats réunis en Parlement.

C’est au Roi, aux Lords et aux Communes, réunis en parlement, que le peuple a confié le depot précieux et sacré de ses pouvoirs législatifs ou uprêmes : le Roi, les Lords et les Communes, ainsi assemblés, forment donc la grande représentation de toute la nation, aussi complètement que si tous les individus qui la composent étaient réunis en assemblée générale.

Comme l’institution, l’abrogation ou l’amendement des lois, aussi bien que la réforme des abus et la punition des délits publics ne sont point du ressort de l’une des trois branches séparément, il s’ensuit que les fréquentes assemblées du parlement deviennent l’aliment indispensable de la Constitution,

qui sans elles ne pourrait point subsister ni produire le bi«* qu’on attend d’elle.

Lorsqu’originairement les trois états se réunissaient, pour délibérer en parlement, ils siégeaient en plein champ. Ce fut conséquemment au champ de Running- Mead qu’il y a un peu plus de six cens ans le roi Jean (Sans-Terre) accepta la grande Charte, (comme il y est dit,) d’après l’avis des Lords spirituels et temporels du royaume, et de l’avis et consentement de plusieurs bourgeois (dont on y donne les noms) et d’autres fidèles sujets (et aliorum fidelium hominum.) Et dans la 21e. clause de cette charte il s’engage, “ pour avoir le conseil com- “ mun du royaume, à l’effet de lui accorder et régler les sub- “ sides, à convoquer, par ses lettres, les Lords spirituels et “ temporels, et par ses shérifs et ses baillifs, les principaux “ bourgeois, ou ceux qui relèvent immédiatement de lui.”

Cependant le concours dans ces assemblées devint bientôt si grand, il s’ensuivit tant de désordres et les contestations devinrent si vives entre les différens états au soutien de leurs prérogatives et de leurs privilèges respectifs, que l’on jugea plus expédient de faire siéger chaque état séparément, pour l’exercice de leurs fonctions diverses.

Mais comme il n’y a point d’hommes ni de classes d’hommes dans le royaume, de corporations, ni de villages ou de villes, qui ne soient représentés par leurs députés en parlement; ce grand corps politique ou représentatif de toute la nation, se compose, ainsi que le corps naturel, d’une tête et de plusieurs membres, qui, tout doués qu’ils soient de différens pouvoirs, pour l’exercice de leurs fonctions respectives, ne laissent pourtant pas que d’être unis ensemble par un intérêt principal et commun, et de se mouvoir d’après un principe de vie ou esprit de raison publique, qu’on appelle les Lois.

Dans toutes les affaires d’une importance nationale ou majeure, le roi doit se guider d’après les avis et les directions du

f>arlement, qui est son grand conseil national, conseil, qui est ui-même obligé de veiller aux intérêts du roi, avec qui il est en rapports essentiels, tout autant qu’à ceux du peuple, qui le délègue, et qu’il représente. Ainsi, par la Constitution, le roi doit déférer au sentiment de son parlement, comme ce dernier doit déférer à l’opinion générale de la nation. Les deux états en parlement sont les constituans du roi; et le peuple, soit directement soit indirectement, constitue^ deux états en parlement.

Les trois états agissant dans leurs attributions respectives s’affectent réciproquement les uns les autres. De cette action et de cette réaction résulte ce contrôle systématique et gêné-

ntl, qui, comme la conscience, pénètre et dirige le tout, par l’effet qu’il a d’arrêter et de détourner tout ce qui pourrait porter atteinte à aucune des parties de la Constitution. Et c’est de ce frein qui oblige chaque partie à se guider par les règles de la droite raison, que découle cet ordre sublime qui assure la liberté de tous les individus et de tous les ordres.

Par exemple, le roi a bien à lui seul le droit de faire la guerre, &ç.; mais alors les moyens sont dans les mains du peuple et de ses représentai^.

Au roi appartient tout le pouvoir exécutif ; mais les ministres de ce pouvoir sont comptables à un tribunal, aux sentences duquel un criminel ne saurait échapper ni par la voie d’appel, ni par l’espoir du pardon.

Le roi connaît de toutes les causes ; mais que ses juges et ses employés pervertissent les règles de la droiture ; de suite une enquête, une accusation, un procès les attendent ; envain chercheraient-ils à s’affranchir du jugement, qui va s’ensuivre.

Le roi a encore son veto sur tous les bills, ce qui lui laisse le pouvoir de préserver ses prérogatives de toute atteinte qu’y voudraient porter les deux autres états. Mais s’il venait à refuser l’assentiment royal à des projets de lois, qui tendraient visiblement au bien de ses sujets, les Communes peuvent lui refuser leurs lois de subsides, ou y annexer les lois rejetées, et en cette bonne compagnie elles n’ont jamais manqué de passer.

Enfin au roi appartient le droit de convoquer les deux autres états en parlement. Mais s’il se refusait de les y appeler, ce refus serait censé une abdication de la Constitution , et aujourd’hui personne n’ignore qu 'une abdication de la Constitution est une abdication du trône.

Ainsi, quand le roi agit de concert avec le parlement et avec son peuple, ses pouvoirs n’ont point de bornes ; rien ne saurait lui résister, il peut tout sur la terre; il est le moteur de toits les pouvoirs d’un peuple libre et grand ; c’est un monarque placé sur un trône, dont la majesté n’est égalée par celle d’aucun des trônes qu’ont élevés les enfans des hommes. Mais cherche-t-il à dépasser les limites qui lui sont assignées, aspire-t-il à l’indépendance, de toutes parts il ne voit que gène et embarras ; sa puissance lui échappe ; jl se voit réduit à un état d’inertie complète, il ne peut rien entreprendre.

C’est pour cela que la Constitution de la Grande-Bretagne suppose au chef souverain de l’empire le grand et divin attribut, qu’;/ ne peut point faire de mal ( the King can do no wrong ): ce qui signifie qu’il est tellement circonscrit dans le pouvoir de commettre des transgressions, que d’après la Constitution on n’a point cru pouvoir le supposer capable de faire le mal.

Si donc l’on considère que le roi ainsi placé sous le contrôle des Lords et des Communes; les Lords soils celui du roi et des Communes, et ces dernières sous celui des deux autres états, se trouvent réciproquement arrêtés, sans rien pouvoir entreprendre de très-préjudiciable au bien public; alors nous pourrons assez justement comparer les trois états à trois colonnes, séparées à leur base par des angles égaux, mais qui réunies à leur sommet, se maintiennent en place en s’appuyant les unes contre les autres. Otez une de ces colonnes, et les deux autres ne manqueront pas de tomber. Mais tant qu’elles s’appuyeront mutuellement, elles continueront de. se contrebalancer, et par là de concourir à consolider et à per-* pétuer l’édifice.

Telle est en abrégé la Constitution d’Angleterre, qui, toute parfaite qu’elle nous paraisse, a pourtant des parties faibles, des défauts même, dont les hommes ont parfois profité, pour exciter des troubles et des commotions et parvenir à des fins d’intérêt particulier : cependant jamais leurs entreprises n’ont eu l’effet d’ébranler les bases sur lesquelles elle repose; au contraire, toutes les guerres intestines, toutes les révolutions que les passions ont fait naître dans le sein de cette île fortunée, se sont toujours terminées par des améliorations dans ses institutions ; ce qui a fait dire au judicieux M. Brooke, que par un phénomène tout particulier à l’Angleterre, tout, jusqu’aux désordres qui y ont lieu, jusqu’à l’opposition qu’y éprouvent les ministres, contribue à l’affermissement de sa Constitution, qui a, pour but éminent, le salut du peuple

(SALUS POPULI,) la SURETE' PUELIOUE et la PROTECTION dll sujet dans sa personne et dans ses biens. L’empire que cette Constitution établit est celui des lois, répartissant à tous les mêmes droits et'les mêmes bienfaits ; il s’élève souverain sur le Roi, sur les Lords et sur les Communes, destiné, qu’il est, à maîtriser ceux-mêmes qui sont chargés du soin d’administrer le gouvernement. Soumis à son influence, les Anglais ont acquis plus d’énergie dans leur caractère national, un plus fort sentiment d’amour de la patrie, plus de jouissance de la liberté au-dedans, plus de puissance au-dehors, qu’il n’a été donné à aucune autre nation moderne d’en acquérir.

D’autres états que l’Angleterre se sont, comme elle, composés du prince, des grands et du peuple, et leurs Constitutions sa sont écroulées : en devons-nous conclure qu’il en arrivera autant à l’ Angleterre ? Plusieurs raisons me porteraient à prédire le contraire: d’abord, ces anciennes institutions avaient

des défauts que n’ont point celles de la mère-patrie. En le* examinant, nous trouvons qüe le peupie y avait retenu dan* ses mains une partie d’une autorité, qu’il n’est point propre à exercer, ou qu’il l’avait confiée à des députés, sans les assujettir à en rendre compte, ni sans se ménager les moyens de la reprendre, lorsqu’il découvrit de la trahison dans ces memes députés.

Tout cela est évité en Angleterre: le peuple n’y reclame aucune autorité dans le gouvernement exécutif; il ne prend de part directe ni dans la passation ni dans l’administration, ou l’exécution des lois d’après lesquelles il a consenti d’etre gouverné: il se voit représenté tout entier et comme en abrégé dans les trois états. .Le Roi représente sa Majesté, les Lords, sa noblesse, et les Communes, son pouvoir législatif par excellence. — Pour lai, ainsi que pour ses descendans, la Constitution devient un héritage, que lui et ses descendans ne doivent jamais cesser de reclamer et de conserver comme le

plus précieux des héritages ? il n’est la propriété d’aucune génération en particulier, mais bien celle de toutes les générations, qui doivent se le transmettre intact et parfaitement conservé.

En Angleterre, le Roi, les Lords et les Communes sont une partie du peuple, ont un pacte avec le peuple et sont obligés de lui rendre compte; mais le peuple, en-tant-que peuple, ne forme lui-mème aucun des trois états; il n’est que la source qui les fournit.

Le gouvernement n’a de pouvoirs que ceux que lui confis le peuple; le pouvoir de sa force, de son nombre et de son courage en teins de guerre; celui de son travail, de son industrie et des richesses qui en découlent, en tems de paix. Quiconque s’arroge ces pouvoirs, ou aucune partie d’iceux, ou s’empare de quelque portion de ces biens, sans le consentement de ceux auxquels ils appartiennent, est un usurpateur, et le moins que l’on puisse faire à son égard, est de l’en dépouiller.

Ailleurs qu’en Angleterre les hommes se divisent en républicains, en royalistes, en esclaves, sous des gouvernemens démocratiques, monarchiques ou despotiques: les Anglais s’honorent de n’être ni républicains, ni royalistes, encore moins esclaves, mais d’etre distinctement et éminemment loyaux, c’est-à-dire, toujours soumis à l’autorité seule de la loi, et armés d’une juste jalousie et du droit de résistance contre tonte autre autorité que celle de la loi ; pareeque dans leur gouvernement mixte tous les pouvoirs ont été assez sagement balancés, pour ne laisser à aucun d’eux une dangereuse prépondé-

rance, et pour assurer Tempire et la durabilité de lois égales et inflexibles pour tous les individus et pour tous les ordres.

Après avoir ainsi décrit les drois et les privilèges principaux des Anglais chez eux, voyons de quelle manière et jusqu'à quel point cous sommes parvenus à y participer en Canada^

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