CONSTITUTION DU BAS-CANADA
Le premier acte public, (la capitulation de Montréal pour toute la Nouvelle- France,) qui nous rendit provisoirement sujets de l’Angleterre, nous revêtit d'une partie des droits et des privilèges quëproJiYe aux Anglais leur Constitution. Ce fut aumoins la manière de penser de Sir Jeffery Amherst, lorsqu’immédiatement après cette capitulation, il dit à ses troupes qu'elles devaient considérer les Canadiens, “ comme des sujets “ de sa Majesté, et avoir par conséquent pour eux les égards 44 que requiert cette qualité.” Vint ensuite le traité de Paris, puis la proclamation du Roi du 7 Octobre 1763, dans laquelle sa Majesté, de très heureuse mémore, ne faisant aucune distinction entre ses nouveaux et ses anciens sujets, fait voir assez clairement qu'elle entendait qu’ils jouissent en commun des avantages d'appartenir à l’empire britannique. Or quels étaient ces avantages? Ils peuvent se réduire à quatre principaux, savoir, l1. la jouissance du code criminel de l’Angleterre, qui est une partie de son droit municipal, plus parfaite, que ne le fut la jurisprudence criminelle des peuples les plus civilisés anciens et modernes, avec Vhabeas corpus , qui donne les garanties les plus fortes et les mieux combinées contre tout emprisonnement arbitraire; le procès parjurés tant au criminel qu’au civil; 3-. la liberté de la presse, qui n’est établie par aucune loi, mais qu’un sujet anglais apporte avec lui en venant au monde, comme il jouit en venant au monde du droit de respirer l’air qui l’environne; et 4-, le code civil an-
flais avec les lois de l’amirauté. Ces dernières (les lois de amirauté,) ne furent guères comprises des Canadiens d’alors, .qui s’en occupèrent peu, parcequ’ils avaient peu de part dans le commerce extérieure de la colonie. Mais il n’en fut pas de même du code civil dont les dispositions compliquées, éparses dans une infinité de traditions, de commentaires, de décisions contradictoires des juges, contenus dans des livres,
cot its dans une langue étrangère et inconnue aux habitans du pays, ne pouvaient que leur déplaire. Ce droit d’ailleurs nous semble offrir l’étonnant phénomène d’un peuple, qui dans le meme tems qu’il a devancé les autres nations européennes dans l’amélioration de ses lois constitutionnelles et criminelles, est demeuré en arrière de la plupart d’entre elles, sous le rapport du perfectionnement de son droit civil. Pour améliorer cette partie importante de leur législation, ces autres nations avaient puisé ce qu’il y avait de mieux dans la jurisprudence romaine, qui, par les soins d’un grand nombre d’hommes du plus profond génie, présente, dans une longue suite de siècles, un enchaînement bien mieux lié, un développement bien plus complet des règles de la loi et de la justice naturelles, qui doivent régler et interpréter les conventions d’homme à homme, que ne le fait le code civil des anglais, beaucoup trop rapproché de ce qu’il fut à son origine chez dès peuples encore barbares et au milieu du tumulte de la conquête. Si l’on nous demande pourquoi le droit romain ne fut pas goûté en Angleterre comme il le fut chez leurs voisins, nous dirons que lorsqu’il sortit de l'oubli où l’avaient plongé les siècles d’ignorance, les anglais étaient engagés dans une lutte terrible, pour circonscrire la puissance de leurs rois; ils durent donc repousser un code qui dans l’une de ses parties, celle qui, aprèsîa destruction de la République, concentra toute l’autorité entre les mains des empereurs, favorisait si visiblement le pouvoir arbitraire, et lorsque cette cause d’aversion eut cessé d’exister, les préjugés s’étaient tellement enracinés, qu’ils continuèrent de proscrire cette étude, au grand détriment de leur code civil et de leurs intérêts les plus chers.
Pour donner de l’efficacité à la proclamation royale, qui imposait sur ce malheureux pays toute la masse informe de ce code civil, les autorités coloniales créèrent des tribunaux, auxquels fut confié le soin d’administrer la justice, conformément à l’esprit et à la lettre des différentes parties qui le composent; et comme si cette injustice n’eût pas pesé d’une manière assez pénible sur les Canadiens, dont on détériorait ainsi les propriétés, en supprimant les lois qui les régissaient, on voulut encore que Thémis ng parlât que le langage des con-r quérans, qu’^l/S n’entendai/ pas. On devine aisément quelles furent les suites d’un pareil système, que réprouvaient au même degré les traités, la justice et l’humanité. Surpris, attérés, ruinés, nos ancêtres, après avoir souffert cette oppression pendant quelques années, élevèrent enfin la voix et transmirent leurs griefs au pied du trône, qui accueillit favorablement leurs plaintes et leur rendit partiellement justice par
la passation de Facts de Québec, qui remit, en force les lois ef usages de la colonie. Cet acte, bon pour régler nos droit» privés, nous dépouilla du plus important de nos droits constitutionnels, que le changement de domination avait introduit de piano, celui d’avoir, aussitôt que les circonstances le permettraient, un corps représentatif. A sa place il nous donnait une législation locale, dans laquelle le peuple n’avait aucun® part, et qui le soumettait à des lois auxquelles il n’avait pa.t donné son consentement; il le dégradait conséquemment de la condition de sujet anglais, il avait de plus le défaut de ne contenir aucune cluse pour V introduction de Y habeas corpus tt du procès par jurés en matière civile. Accueilli pour ce qu’il avait bon, il excita des plaintes par ce qu’il avait da vicieux; et, après plusieurs années de souffrance, la présent® Constitution fut enfin accordée aux vœux des habitans du pays, qui la jugèrent de suite pour ce qu’elle était, savoir, pour moins bonne et moins parfaite que celle de la mère-patrie, moins favorable qs?e celle qu’ils avaient demandée, mais infiniment préférable â celle qu’elle remplaçait.
Mais avant la passation de cette loi dans le parlement impérial, il s’était opéré ici quelques améliorations dans la condition des habitans. D’après la réquisition expresse et positive des ministres, le Conseil avait passé deux ordonnances, qui leur avaient rendu V habeas corpus et le procès par jurés en matière civile: l’habeas corpus eu 1784, le procès par jurés en 1785. La joie que leur causa la remise en force du premier' de ces actes lut extrême, et s’étendit aux individus de toutes les classes. Ils y virent leur sûreté personnelle, comme en celui de 1791 le complément apparent de leurs droits et privilèges de sujets britanniques. Par cette loi, où l’on prétendit nous assimiler à la mère-patrie, le gouverneur est censé représenter le Roi et la Chambre des Représentant, les Communes. À l’instar du roi, le gouverneur jouit de tout le pouvoir exécutif, aidé néanmoins d’un Conseil, qu’il se donne, et dont il peut prendre ou rejeter les avis. Sur certains sujets il est tenu de suivre les instructions des ministres, tant par rapport à ses fonctions législatives que sous le rapport de ses pouvoirs exécutifs. Le gouverneur a le droit de convoquer et de dissoudre le parlement, qu’il ne peut sedispenser de convoquer une fo is dans douze mois; de sanctionner les bills passés dans les deux chambres; cela signifie qu’il peut aussi ne pas les sanctionner. En certains cas il les réserve pour la sanction de sa Majesté. Comme le roi, il est la source de la justice et des grâces; mais il n’a pas, comme le roi, la grande et sublime prérogative d’ètre censé ne pouvoir faire le mal: n’étant lui-
] même qu’un ministre ou même l'employé d’un ministre, il est responsable de sa conduite, de tout le niai qu’il fait, ou qu'il permet de faire; d’ou il suit que l’on n’e.it pas reprehensible de lui reprocher ses fautes. Cette doctrine est conforme à celle qu’énonça notre présent monarque, lorsqu’il fit dire à nos representans, que les gouverneurs sont em^mêmes responsables (Vf leur conduite , et que par conséquent iis ne sauraient se décharger sur leurs conseillers des fautes qu'ils ont commises dans leur administration. Cependant si, d’un côté, cette décision, qut> rions croyons d’ailleurs très constitutionnelle, nous laisstf. T advantage de pouvoir diriger tout le poids de l’opinion publique contre l’administration du Gouverneur et d'influencer par la sa conduite, de l’autre elle a le désavantage, le danger même d’enhardir ses conseillers à être moins circonspects dans les conseils qu’ils lui donnent, et souvent à le précipiter dans des excès criminels, dont l’odieux retombe sur lui, pendant qu’il devrait retomber sur eux, qui sont les seuls coupables. De pareilles conséquences doivent suffire, pour nous faire admettre que, par les dictées du bon-sens et de Injustice et je puis dire aussi, de la saine politique, les conseillers doivent aussi être responsables du mal qu’ils font faire, toutes et autant de fois qu’on pourra prouver de leur part une participation active dans les délibérations qui l’ont causé. Quant a la Chambre de nos représentons, elle est la fidèle image de celle des Communes.
Ponr porter la même analogie dans le CerseîJ, iî aurait fallu que les plus grands propriétaires y eussent formé le. second état ou la Chambre des Pairs, mais trompé par ceux, qui ne voulaient pas laisser échapper de leurs mains le pouvoir absolu, dont ils étalent en possession, par les membres de l’ancien conseil législatif et autres employés salariés, le ministère anglais ne jugea point à propos de revêtir de la noble et grande prérogative d’assurer la stabilité de la Constitution, ia seule classe d’hommes que de riches propriétés eussent rendus propres à former une seconde chambre également indépendante du gouvernementale l’assemblée, et telle qu’elle devrait être, pour restreindre dans de justes bornes la soif du pouvoir chez l’un et la fougue démocratique chez l'autre. Mais son utilité ne se fût pas bornée à ce seul avantage.
Dans un objet aussi grave que celui delà législation, les délibérations lentes et successives de deux corps différens offrent ,au peuple les moyens d’influer sur le résultat de tês^dé libérations, par ses requêtes et autres docunwns, transmis A tems, pour éclairer les membres: cette participation indirecte à la législation, la seule que ia Constitution permette, peut dâyamç
très-salutaire dans les cas où, par précipitation ou par mégarde, l’une des Chambres aurait passé quelque bill, qui blesserait des intérêts publics ou particuliers. Ici comme en Angleterre il était donc bon qu’il y eût deux Chambres; l’une élective et fréquemment renouvelée, pour que le peuple eût sur ses mandataires un contrôle efficace; et l’autre d’une composition différente, destinée a remplacer la Chambre des Lords.
Quant à la première, notre acte constitutionnel a sagement pourvu à sa formation, et à quelques exceptions près, les résultats de nos élections ont généralement présenté des hommes probes, patriotes et sincèrement disposés à promouvoir les intérêts du pays par toutes les voies en leur pouvoir, Jusqu’ici ils ont noblement soutenu leur colonne; le manque d’appui au sommet n’a point pu ébranler la solidité de sa base ; preuve évidente de la sagesse de cette partie des combinaisons de notre acte constitutionnel, qui régie l’organisation du corps électif. A-t-on également réussi dans la Composition du Conseil? Nous osons nous déclarer pour la négative. Qu’attendre en effet d’un corps anomal et antipathique aux principes de la Constitution Britannique, dans lequel le Roi appelé à vie qui bon lui semble, sans exiger souvent d’autre qualification que celle d’avoir su plaire à un Gouverneur en le flattant sur ses faibles ? Qu’attendre d’une Chambre, que l’on peut remplir d’hommes qui ne tiennent au pays ni par l’étendue de leurs propriétés, ni par l’éclat de services rendus, encore moins par l’illustration d’un nom ancien ou par aucun autre genre d’influence personnelle?
Pour retirer de notre Conseil tous les avantages qu’on a voit droit d’en attendre, on aurait dû exiger un £ens élevé comme qualification des Membres qui y auraient été appelés par le Roi. L’on aurait eu alors un corps oligarchique, qui convient beaucoup mieux qu’un corps aristocratique à P heureux état de la société, composée ici de propriétaires de sol, et où un sentiment d’égalité et d’indépendance résulte inévitablement de cet ordre cïe choses. Les hommes les plus industrieux, qui, par la sage administration de leurs propriétés foncières, par d’heureuses spéculations dans le commerce, par l’emploi de vastes capitaux dans les manufactures et les arts utiles, auraient atteint de la prééminence, devraient former c® corps oligarchique (on des riches,) aussi long-tems seulement, qu’ils seraient les propriétaires du revenu ammel, qui les aurait qualifiés habiles à y occuper une place, et sous la condition de ne pouvoir accepter aucun emploi lucratif pendant qu’ils voudraient la conserver. Pour le bien de la société, il serait juste que cette classe d’hommes obtint des distinctions; elles de-
viennent une source de louable émulation, pour obtenir le* mêmes honneurs par les mêmes moyens et au même prix: elle en mérite surtout dans ce pays, que l’apreté de son climat appauvrit, où il est essentiel de combattre ce désavantage physique par des causes morales, et où l’on ne peut trop décourager les profusions du luxe, ni trop encourager la formation d«' capitaux productifs. Les hommes qui savent acquérir et conserver ces capitaux n’ont pas besoin d’emplois salariés; ils ne doivent point se partager le revenu public, destiné à payer des talens, des lumières et des services d’un autre genre. Essentiellement amis de l’ordre et des lois, qui protègent la propriété; liés par la reconnaissance à la Couronne, qui les aurait choisis, et, pnot^ mille rapports d’intérêt, au peuple des rangs duquel ils viendraient de sortir, êes membres indépeildans et du roi et du peuple, offriraient, dans les colonies, l’image la plus ressemblante à la chambre des Lords. Mais ce conseil même, si supérieur à celui que nous avons, serait-il le meilleur que l’on pût organiser pour, les colonies anglaises de oa continent?
L’examen de notre acte constitutionnel de 1791 suggéra au grand homme, au patriote, au Déinosthène des tems modernes, à Fox, et d’après lui à plusieurs hommes d’état, politiques consommés et cîu plus grand génie, que l’esprit servi!» d’imitation, qui poussait le ministère anglais à donner l’être en Canada aux débiles embrions d’une aristocratie future, parc» que l’Angleterre devait une partie de son bonheur à une aristocratie ancienne, belle grande et bien formée, n’était pas une grande et heureuse conception. Ils prédirent que ces germes ne prendraient aucun développement, et périraient stériles, confiés à une terre et sous un ciel, dont les influences seraient si favorables à l’a £ r a n d i s s e m e n t rapide de la démocratie. Ils voyaient que là où l’abondance des moyens de subsister multiplierait rapidement les nommes, où le bas prix des terre* rendrait tous les citoyens propriétaires, ils auraient tous des prétensions égales à l’exercice du pouvoir. Ils crurent que des hommes ainsi placés par la nature, prospéreraient mieux
sous des institutions sociales autrement modifiées que ne le
Font celles de l’Europe, où un tiers au moins delà population se trouve de fait exclu du droit de propriété, des liens du mariage et des soins de la famille. Iis suggérèrent que l’on pourrait confier à un peuple de pères de familles, tous propriétaires, et qui en conséquence auraient des habitudes morales et paisibles, Si souvent étrangères à des prolétaires, une action plus directe dans sa législation, que ne s’en était réservé même le peuple le plus libre des nations européennes ; ils5-:
tarent que le Conseil Législatif, qui en Canada devait tenir lieu de la Chambre des Lords, fût électif à vie. Ils auraient ainsi donné au pays un corps robuste, bien constitué, et qui aurait eu des rapports d’ihtérêt, de reconnaissance et d’affection avec la masse du peuple, ainsi que cette constance de* dessein et d’attachement aux lois et à Tordre établis, qui met à Tabri du danger de brusques et fréquentes innovations.
Sans prononcer sur la préférence que Ton devrait donner à l’un ou à l’autre de ces plans que nous trouvons tous deux excellera, nous dirons avec toutes les personnes instruites de nos difficultés politiques, qu'il est vraiment à regretter que le ministre, qui conçut et forma le plan de notre acte constitutionnel, n’ait pas préféré une de ces méthodes â .celle, qui a été suivie et qui nous donne actuellement un Conseil, où nous regrettons de ne trouver aucuns des traits qui caractérisent les nobles pairs de la mère-patrie. Là en effet la pairie est héréditaire, et la plupart des Lords, qui composent le second état, sont de grands propriétaires, des personnages très-riches, qui n’ont rien à craindre du roi, qui a pour eux le plus grand respect, ni rien à attendre du peuple, dont ils sont les appuis et souvent les plus fermes protecteurs. Us jouissent d’une telle indépendance qu’en plusieurs occasions on les a vus sauver la nation d’une mauvaise loi, que l’influence ministérielle était parvenue à obtenir dans la Chambre des Communes. C’est un corps si honorable, il possède en un si haut degré la considération, l’estime et la confiance de la nation, qu’elle n’a pas cru pouvoir mieux faire que de lui confier le dépôt sacré de la Constitution. Quel n’est pas le néant de nos conseillers à côté de ces grandeurs! 1 c. Leur majorité ne représente pas la propriété foncière, non plus que celle du commerce; Tune et l’autre se trouvent beaucoup plus dans le corps électif, que dans notre Conseil Législatif. 2°. Leur titre n’est point héréditaire, ils ne le tiennent ni de leur naissance, ni de leur fortune, mais le plus souvent de leur complaisance plus ou moins servile pour celui qui recommande et procure la place de conseiller. S °. Ils n’ont point l’indépendance des pairs anglais, car la plupart d’entre eux sont des gens en place, qui ont des commissions et des traitemens sous bon plaisir: ils demeurent donc dans la dépendance du gouverneur, qui leur donne ces places et ces jiGyes, et qui peut conséquemment les leur ôter, quand ils cesseront de lui être agréables. Ces conseillers ne sont donc pas libres de voter au meilleur de leur connaissance et conscience, mais bien suivant qu’il plait à leur, protecteur de l’ordonner. Voilà pourquoi notre conseil a si couvent varié dans sa conduite: voilà pourquoi en 1825, il ac-
*epta le bill des subsides passé par la Chambre, qu'appuyait alors celui qui donne les places, et que depuis il l’a rejeté, comme un bill inconstitutionnel, parce que le Gouverneur Dalnousie s’est laissé persuader de le regarder comme tel.
Mais, me dira-t-on, le Conseil Législatif du Bas-Canada contient aussi beaucoup de seigneurs, et de ces seigneurs même qui jouissent d’une fortune indépendante. Oui, mais ils y sont dans une minorité désespérante, incapables d’y faire adopter les mesures les plus utiles, si elles ne sont appuyées du fiai de l’Exécutif. La prévoyance que leurs efforts, 'pour servir leur pays, sont illusoires, inutiles à la patrie, dangereux pour eux-mêmes, les décourage et les retient chez eux. Et qui après tout pourrait les en blâmer fortement, lorsque l’on sait que leurs intérêts privés sont journellement discutés devant ces conseillers exécutifs, juges de la cour d’appel, devant çes juges du banc du roi, qu’ils retrouvent leurs pairs ou plutôt leurs supérieurs sourcilleux sur les bancs du Conseil, pendant qu’ils ne devraient les y voir que sur un banc inférieur, pour interpretter la loi, (non pour la faire,) quand on leur demande de l’interpretter, ainsi qu’on le voit en Angleterre. Ces circonstances et d’autres, qu’il serait trop long d’énumérer ici, expliquent pourquoi, sous une administration libérale nos conseillers-propriétaires paraissent et sont utiles; pourquoi sous une administration illibérale, ils disparaissent et laissent faire le mal, parce qu’il leur est impossible de l’empêcher.
Notre Conseil n’est donc point du tout pareil à la Chambre des Lords; il n’en forme point ici l’équivalent, puisqu’il est dans la dépendance directe de l’Exécutif, et par ceux de ses membres qui en reçoivent des salaires, et par ceux qui n’en reçoivent point à la vérité, mais qui ont â craindre dans leurs propres affaires, la vengeance des salariés â qui ils auraient déplu en votant dans le Conseil contre eux pour le bien public. Ces circonstances doivent donc influer et influent véritablement sur les décisions législatives et font que cette seconde branche de notre législature se confondant, pour ainsi dire, avec l’exécutif, n’est plus ce qu’elle devrait être, savoir un corps indépendant et propre à maintenir l’équilibre entre la Chambre et le Gouverneur. Nous n’avons donc point une Constitution, modelée sur celle de l’Angleterre ; elle n’est donc point propre à faire notre bonheur, comme celle d’Angleterre fait celui des Anglais; ce n’est au contraire qu’un simulacre de Constitution, où deux des colonnes agissant dans le même sens deviennent trop fortes et trop pesantes pour -la troisième. L’édifice doit donc s’écrouler tôt ou tard, à-moins qu'alarmée du malheur qui nous jnenace, la métropole, &
laquelle nous devons demander le remède de nos maux, ne vienne à notre secours, et ne rétablisse l’équilibre, en corrigeant ce que le second état a de défectueux dans sa composition, par l’adoption de l’une des deux méthodes que nous avons indiquées, savoir, le coî'gs oligarchique ou le conseil électif par et pour des citoyens d’un £ens élevé. De toutes manières elle devra prohiber, sous les peines les plus rigoureuses, l’alliance inconstitutionnelle des conseils exécutifs et législatifs. Reprenons.
Dès le moment de la conquête le Général Amherst, parlant pour sa Majesté, nous déclara sujets britanniques et nous en garantit la protection dans les ordres mêmes qu’il donna a ses troupes immédiatement après la capitulation. Trois ans plus tard le traité de Paris confirma plusieurs des engagemens pris à notre égard dans cette capitulation, qu’avaient suivie quatre années d’une administration qui, malgré ses formes militaires, avait néanmoins su respecter assez les droits civils de nos ancêtres, pour les contenter et les préparer à sentir plus vivement toute l’injustice de l’ordre de choses que fit naître l’institution du gouvernment civil ; car trompés, égarés par les vivandiers qui avaient accompagné ou suivi l’armée sur nos parages, et qui étaient loin d’avoir pour les Canadiens la même philanthropie, le même sentiment de justice, qui animais le gouvernement impérial, les ministres provoquèrent une proclamation royale, qui fut mal interprettée et changée en un instrument de persécution, qui pesa d’une manière extrêmement pénible sur les Canadiens, en ruina un grand nombre, mais n’eut pas cependant l’effet d’épuiser leur patience au point de les porter à faire autre chose que des vœux et des suppliques, pour obtenir la suppression du système vexatoire qui autorisait journellement les injustices les plus criantes. Ap** puyées de la puissante recommandation du vertueux Carie ton, ces représentations touchèrent l’oreille du paternel monarque, et l’acte de Québec, le premier qui fut passé pour ce pays dans le Parlement de l’empire, vint guérir ses plaies profondes, qui avaient causé ici tant de souffrances et fait verser tant de larmes.
Loué pour ce qu’il avait de bon, justement censuré pour e# qu’il avait de vicieux, cet acte n’eut qu’une partie des heureuses suites que s’en étaient promis les habitans de la colonie, surtout ceux d’origine étrangère. Le corps aristocratique qu’il créait et dans lequel résidait le pouvoir législatif, jeta le» fondemens d’un système inégal, dont ne put même nous délivrer entièrement ia constitution de 1791; cor c’est à cette époque reculée, à celle qui vit former le premier conseil, oui!
faat rapporter la réunion des pouvoirs exécutifs et législatifs, par celle des person nescjm enquêtaient revêtues et qui les exercèrent simultanément toutes pour le bien, souvent pour le mal de la colonie. Dès cet instant les mêmes individus furent portés dans l’un et l’autre Conseil; dès cet instant aussi commencèrent les abus, qui ont résulté et résulteront toujours de cette réunion de pouvoirs qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Ainsi constituée notre Législature prépare-t-elle pour cette Province un avenir prospère ? . . . hélas, non ! Elle nous prépare des motifs de haine et de défiance toujours renaissant entre les gouvernails et les gouvernés ; dans le passé elle nous montre les plus chers intérêts du peuple dépendant beaucoup trop et presque uniquement du caractère des Gouverneurs; des transitions d’administrations douces et bienfaisantes à des administrations arbitraires et oppressives ; tantôt c’est le Lord Dorchester, qui respecte la constitution, se concilie tous les esprits, et d’accord et en harmonie avec la représentation du pays, travaille avec elle à l’avancement du bien public; tantôt c’est Prescott, qui passe à Londres, pour expliquer et faire goûter les motifs de sa conduite, qui le rend cher au pays, et lui attire l’inimitié et les accusations des arroffans conseillers
dont il a dédaigné les avis empoisonnés. Plus tard c’est Prévost, qui gagne l’estime et la confiance des habitans, qu’avaient aigris les actes tyranniques de son prédécesseur : ils Ten récompensent par la cordialité avec laquelle ils lui prêtent leurs bras et leur argent, pour repousser l’ennemi et conserver cette Province, à l’empire: moins justes et moins généreux qu’eux, ses frères d’armes et nos conseillers, ainsi que tous ceux qui portent leur livrée, ne rougissent point de ravaler ce service et d’accuser même de méconduite celui oui l’a rendu.
Victime de leur malice il traverse la mer et, meurt avant d’a-
• , i . CM I 1
voir pu eclairer son souverain. bherofoekepeHrt ensuite; son administration bienfaisante fut comme ces songes agréables, qui font regretter le réveil qui les termine. Sous Burton^îes principes constitutionnels triomphèrent, mais tout le bien qui se fit sous son administration, tout le bonheur qui signala ceL les des autres hommes estimables que je viens de nommer, et dont la mémoire nous sera long-tems chère, furent plutôt le fruit heureux de leurs efforts constans, justes et éclairés, pour l’accomplissement de leurs devoirs, que le résultat nécessaire de l’opération naturelle de notre Constitution. On ne doit pas lui attribuer ces bienfaits, pendant qu’il est permis de regarder comme son ouvrage les désastres des administrations orageuses, et accusatBÉ&s du peuple, des Milnes, des Craig, des Richmond et des Dalhousie, qui furent en discorde avec les
représentais du peuple, mais en harmonie arec îc Conseil, Quand le bien s© fait, c’est parceque les Gouverneurs le veulent, et que pour l’effectuer, ils n’ont besoin que de se ranger du coté de la constitution. Le contraire arrive-t-il, la marche des affaires est-elle interrompue? c’est qu’ils se sont unis au Conseil contre la Chambre, c’est que la Constitution est lésée; et elle n’est lésée que parcequ’elle porte dans son sein les élémens de cette lésion, savoir la composition vicieuse de l’une de ses parties constituantes. Pourquoi cela, me dira-t-on ? pourquoi la même lésion ne résulte-t-elle pas de l’union de la Chambre avec le Gouverneur, que de l’union de celui-ci avec le Conseil? La réponse est aisée à donner; elle se trouve dans la différence qui existe entre la Chambre et le Conseil.
Pliable au désir des Gouverneurs qui le composent et l’entretiennent pour être les organes de leurs volontés, le Conseil suit leur dictée et se porte au bien avec la Chambre, lors que le Gouverneur y est lui-même enclin, et alors les trois branches étant d’accord, la Constitution a son plein effet. Mais le Gouverneur est-il méchant, peu instruit, ou homme faible* prête-t-il une oreille docile aux conseils des ambitieux et des calomniateurs, il en est tout de suite obsédé, il tombe dans leurs \Tues et avec lui l’officieux Conseil : tous deux alors s’unissent contre la Chambre, qui, forte et vigoureusement constituée, oppose une noble résistance, garantit ses constituais de mauvaises lois, mais ne peut faire le bien ni apporter de remède efficace aux nombreux abus qui résultent de l’union des deux autres branches. — Heureux encore qu’elle ait eu ee courage et ce succès \ autrement composée elle eut pu, en s’unissant à ses collaborateurs pour le mal, comme elle s’y unit pour le bien, elle eût pu, dis-je, opérer notre ruine et nous réduire à i’état du plus horrible esclavage. Remédions à ce défaut ; qu’un appel au Gouvernement impérial signale et les vices et les moyens surs et faciles de les supprimer, et dès ce moment cessera jusqu’à fa possibilité du mal et des mésintelligences, dont nous avons actuellement à nous plaindre ; dès ce moment nous verrons renaître l’harmonie parlementaire et avec elle les facilités de pouvoir remédier aux autres défauts mineurs de notre acte Constitutionnel, dont nous n’avons pu dam» cod courtes observations signaler que les principaux.