‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 11 sur 23 · ACTE DE LA lé. GEORGE II, CHAP. LXXXIH · texte numérisé non relu

ACTE DE LA lé. GEORGE II, CHAP. LXXXIH

ACTE qui régle plus solidement le Gouvernement de la Province 3 de Québec, dans l'Amérique Septentrionale, F

Comme Sa Majesté, a jugé à-propos, par sa proclamation d ‘royale, en date du septième jour d'Octobre, dans la troisiè- } “éme année de son règne, de déclarer les règlemens faits à r # l'égard de certains pays, territoires et îles en Amérique, qui à “lui ont été cédés par le traité définitif d& paix, conclu à Pa- | “ris, le dixième jour de Février, mil sept cent soixente-trois: / ‘q “et comme par les arrangemens faits par la dite proclamas 4 “tion royale, une très-grande étendue de pays, dans laquelle ‘6 étaient alors plusieurs colonies e6 établissemens des sujets “de France, qui ont reclamé d'y demeurer sur la foi du traité, p ‘a été laissée, sans qu’on y ait fait aucun règlement pour l’ads d ministration du gouvernement civil, et que certaines parties p “du territoire du Canada, où ont été établies et éxploitées 5 # des pèches sédentaires par les sujets de France, ‘habitans de

6 Ja dite-province du Canada, sur des donations et concessions

“ du gouvernement d’icelle, ont été jointes au gouvernement 7 “de l'erre-neuve, et en conséquence soumises a des règle- “mens incompatibles avec la nature des dites pêches :” Si à __« ces causes votre très-excellente Majesté veut permettre qu’il a soit établi, et il est établi par la très-exceilente Majesté du Roi, … si de l'avis et consentement des Seigneurs spirituels et tempos __ : KE: d rels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, #7 pp et par l'autorité d’icelui, que tous les territoires, îles: et pays ‘ se dans l'Amérique Septentrionale, appartenans à la couronterde la Grande-Bretagne, bornés au Sud par une ligne prise de Ja «€ ‘Baie des Chaleurs, le long des montagnes qui divisent'les ri- CC viéres qui se déchargent dans Le fleuve St. Laurent, d'avec «e celles qui tombent dans la mer, à un point sous les quarantes LL "cinq degrés de latitude Noïd, sur les rives de l'Est de la riviès èe

re Connecticut; en gardant la même latitude directement.à l'Ouest au travers du lac Champlain jusqu’au fleuve St. Lau rent dans la mème latitude; delà en suivant les rives de l'Est di dit fleuve au lac Ontario, delà au travers du dit tac Ontas æio:et la rivière vulgairement appelée Niagara; et.delà le long, des rives de l'Est et Sud-est du lac Erié, en suivant les dites. rives jusqu’à l'endroit où elles seront interséctées.-par les borné. AT nes Septentrionales accordées par la charte de la province de." : NL

‘Pensylvanie, au cas qu’elles soient ainsi intersectées:: et de là

tion isiès its À , qui Pas rois + iMAe uelle ujets .

aités l’ads rties itées 1s de sions ent gle= Si à qu'il Roi, npos ent, Da Su ju de Ja ss ri avec nte+ iviès bnt.À Lau l'Est

Je long des dîtes bornes Septentrianales et Occidentales de ta dite province jusqu’à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans le cas où les dites rives du dit lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu’à ce qu’on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord ouest (le l'angle de la dite province de Pensyivanie, et de là par une droite ligne au ditangle au Nord-ouest de la dite province; et de la le longde .

Ja borne Occidentale de la dite province jusqu'à ce qu’elle

rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la dite rivière à l'Ouest, aux rives du Mississipi; et au Nord aux bornes

éridionales du pays concédé aux marchands d'Angleterre qui font la traite à la baie d'Hudson; ainsi que tous les territoires, îles et pays qui ont, depuis le dixième jour de Février mil ‘sept cent soixante-trois, fait partie du gouvernement de Terre-neuve, soient, et ils sont par ces présentes, durant le plaisir de Sa Majesté, annexés et rendus parties ét portions de la province de Québec, comme elle a été érigée et établie par la dite proclamation royale du sept Octobre mil sept cent Boixanté-trois.

“JT, A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limités de la Province de Québec, ne dé: rangera en aucune facon les bornes d’aucune autre colonie. TL. Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou s’entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province, ôù provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le même effet, comme si cet Acte n’eût jamais été fuit, JV, sÆt comme les règlemens faits par la dite Proclama- “tion, eu égard au Gouvernement civil de la dite Province de “6 Québec, ainsi que Les pouvoirs et autorités donnés au Gou- “vérneur'et antres officiers civils ea la dite province, par con- “cessions ou commissions données en conséquènce d’iceux,

étônt par l'expérience, été trouvés désavantageux à l’étai et

faux circonstances de la dite province, le nombre de ses #habitañs montant à la conquête à plus de soixante-cinq téiimille: personnes qui professaient la religion de léglise de

‘Rome, et qui jouissaient d’une forme stable de constitu-

tion, et d’un système de lois, en vertu desquelles leurs per- “sonnes et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et “réglées pendant une longue suite d'années, depuis le pre-

+. 6 mier ccablissement de la dite province du Canada;” ilestà | ess-tauses, aussi établi par la susdite autorité, que ls dite.

Pi

Proclemätiori, quant à ce qui concerne la ‘dite province dde: ! Québec; que les commissions en vertu desquelles la dite pro- Û vince est à présent gouvernée; que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce tems par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l’adininistration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les. commissions de juges et autres officiers d’icelle, soient, et elles

à sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées,-à .

En compter depuis et après le premier jour de Mai, mil sept cent ;

{1 soixante-quinzei . | el

Hi V. “ Et pour la plus entière sureté et tranquillité des es- "1

fl & prits des habitans de la dite province;” Il est.par ces pré:

| sentes déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la reli-

| gion de l'Eglise de Rome dans la dite province de Québec,

pe peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la reli-

| gion de l'Eglise de Rome, soumise à la Suprématie du Roi, d'

| déclarée et établie par un acte fait dans la première ‘année du: st

règne de la Reine Elisabeth, sur tous les domaines et pays q: qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, Je à la couronne impériale de ce royaume; et que le clergé de . de la dite église peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits * -. de

accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professes ront la dite religion.

VI. Pourvà néanmoins, qu’il sera lcisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidû des dits dûs et droits accoutumés, pour l’encouragement de la religion Protestante, et pour le maintien et la subsistance d’un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeront, #.

‘en tout tems, nécessaire et utile. | En à “VII Pouvû aussi, et il est établi, que toutes personnes pros fessant la religion de l'Eglise de Rome, et qui résideront en

Ja dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par le dit acte, passé dans la première ‘anñée

tel:greffe qu’il plaira à sa Majesté d'établir, qui sont par cs: présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu’il suit: ue

“JE, 4 B, à aie sincèrement et affirme. par serment} ‘6 queije serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité a:ha”" ”

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