‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 12 sur 23 · CRE · texte numérisé non relu

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‘ Majesté le Roi George, que je le défentlrai de tout mon poux **

“ voir.et.en tout ce qui dépendra de mai, centre toutés-pér:

Le “ fides conspirations et tous atténtats quelconques, qui seront lon ‘“ entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et il “que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner conini “ naissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes ; de “trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que lles ‘ ‘je pourrai apprendre se tramer contre lui où aucun d'euxÿ 83 À “et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivo gent que, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant pour | # m'en relever à tous pardons ét dispenses d’autuns pouvoirs sé: # et personnes quelconques. de A, “rs * # Ainsi Dieu me soit en Aide.” reli- Et que toutes telles personnes qui négligeront où refuseront Roi, de prendire.le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront e du sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, pays qu'elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été su suites jettes pour avoir négligé ôu refusé de prendre le serment oré de : onné par le dit statut, passé dans la première année du règne iroit# + de la Reine Elisabeth. a | Lust VIII. Îl.est aussi établi par la susdite autorité, que tous lex sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec, é, ses (les. ordres religieux et communautés seulement exceptés,) ésidû pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, de la ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, d'un. : et de tous leurs autres droits de citoyens, d’une manière aussi ronts ". ‘ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites .%# À = proclamations, commissions, ordonnances, et autres actes et ( pro» We ” instruments, n’avoient point été faits, en gardant à sa Majesté on. la foi et fidélité qu’ils lui doivent, et la soumission due à la, LR. . Couronne.et au Parlement de la Grande-Bretagne: et que hide dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriés db: : tés et leurs droits de citoyens, il auront recours aux lois du s que Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être.

décidées; et que tous procès qui seront à l’avenir intentés dans aucune des: cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en con séquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances .@Wi-seront passées à l'avenir dans Ja dite province par le Gou-

eur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de is et consentement du Conseil Législatif qui y sera consti- :de la manière ci-après mentionnée.

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‘IX. A condition toutefois, que rien de ce qui est éenten dans cet acte ne s’étendra, ou s'entendra s’étendré, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ouqui le seront ci-après'par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun soccage,

X: Pourvû aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ‘où intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donat:ons, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à çe contraires, qui ont prévas lu, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dressé suivant les lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre. Eure

XL. Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles “6 d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que ‘les habitants ont sensiblement ressentis par une expérience ‘# de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été unie

‘4 formement administrées,”” il est, à ces causes, aussi établi :

ar la susdite autorité, qu’elles continueront à être adminis ‘trées, et quelles seront observées comme lois dans la dite pro-

‘vince de Québec, tant dans lexplication et qualité du crmne

que dans la manière de l’instruire et de le juger, en‘consé- ‘quence des peines et des amendes qui sont par elles infigées, a l'exclusion de tous autrés règlemens de lois criminelles, où

manières dy procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu préva- :

‘loir en la dite ‘province, avant l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quatre, nonobstant toutes choses à ce coti

‘à tels changemens et corrections que le Gouverneur, : Lieute- ‘nant-Gouverneur, ou Commandant ‘en Chef, dé Favisiet con- ‘sentement du Conseil Légisiatif de Ja dite province qüi y sera ‘établi par la suite, fera à l’avenir, dans la mañière ci-après ordonnée. Mado

XIL ‘ Comme il pourra aussi être nécessaire d’ordonnet # plusieurs rêglemens pour le bonheur futur et bon gouver- “# nement de la province de Québec, dont on ne peut présen-

-#tément prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir; sans

“# côurir les risques de beaucoup de retardement et d’iniconyée “’niens, à moins d'en confier l'autorité pendant un.certait.

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traires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant

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“#tems, et sous des limitations convennbles, à des pérsonite.

be + y résideront, et qu’il est actuellement très-désavantage# # d'y convoquer une assemblée:” il est à ces causes, état par la susdite autorité: Qu'il sers et pourra être loisible &'%

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Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signé dé leur main, de l'avis du Conseil Privé, d'établir et constituer un conseil. pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n’excédera point vingt-trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu’il plaira à sa Majesté, ses héritiers et suc cesseurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, où d'absence de quelques-uns des membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même manière telles et autant, d’autres personnes qui seront nécessaires pour remplir les

laces vacantes: lequel conseil ainsi constitué et nommé, ou.

da majorité d’icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des ordonnances pour la police, le bonheur et le bon gouvernes ment de la dite province, du consentement du Gouverneur, où eñ son absence, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commans

dant.en Chef,

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