‹ Les Prêts sur l'honneurChapitre 39 sur 45 · Formule de délégation sur le salaire · texte numérisé non relu

Formule de délégation sur le salaire

J'autorise M à verser entre les mains du

directeur de la « Société philanthropique du prêt

gratuit » la somme de francs par mois, à

retenir sur à dater du et jusqu'à

parfait paiement de celle de francs, montant du prêt à moi consenti par ladite Société.

Toutes les fois que je changerai de je m*en^

gage à en donner avis au Directeur et à fournir pa-

reille délégation, sous peine d'exigibilité immédiate de la dette.

La présente délégation est donnée sans préjudice des droits résultant de la reconnaissance en date du

Le

Signature de l'emprunteur.

Association pour combattre le paupérisme, à Berlin (Verein gegen Verarmung in Berlin).

i. — Exiraits des Instructions aux Comités de quartiers 'pour l'examen des demandes de prêts (Geschaf(s-Anweisu7ig fiir die Local- Comités),

Art. 21. — Les enquêtes à faire sur les demandes de secours doivent être menées parallèlement par deux personnes au moins, opérant indépendamment Tune de l'autre. Chaque enquêteur devra remplir complètement le questionnaire qui lui aura été remis...

De la façon plus ou moins approfondie dont sont faites les enquêtes et de l'appréciation des demandes de secours dépendent l'efficacité d'action et la prospérité de TAssociation. Dans l'examen de la situa-

tion du postulant, on devra donc s'appliquer surtout à rechercher si celui-ci se trouve dans un étal de gêne, si cet état provient de sa faute ou de circonstances défavorables et si le postulant est en mesure de s'aider par ses propres moyens ou si, au contraire, le secours de l'Association s'impose.

Art. 24. — Il y a état de gêne, lorsque de l'enquête il appert que le postulant ne pourra qu'avec le secours de l'Association être maintenu ou mis en état de se procurer à lui-même et à ses proches n'étant pas en mesure de travailler les ressources nécessaires pour vivre... En pareil cas, les secours sont accordés sous forme de prêts, parce que l'on peut compter que par l'aide, qui lui est ainsi donnée, l'assisté sera rétabli dans une situation productive lui permettant de rembourser ce qu'il aura reçu.

Art. 25. — Des demandes de prêts ou de machines à coudre parviennent souvent à l'Association, à l'égard desquelles les enquêtes établissent que, même en cas de refus, le postulant sera en mesure de subvenir à ses besoins et qu'il ne s'agit pas pour lui dans l'espèce d'échapper à la misère, mais seulement d'améliorer sa situation économique. De telles demandes ne sont pas à prendre en considération, alors même que le remboursement du prêt serait assuré par l'engagement d'une bonne caution.

C'est, en effet, d'une mauvaise philanthropie d'habituer les gens, qui peuvent subsister par leurs propres forces, à recevoir des secours. Par là, on pa-

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ralyse l'effort de l'initiative, on abaisse le sens de la dignité et on encourage la paresse.

Art. 26. — Le montant de chaque prêt est déterminé d'après l'objet auquel il est destiné. Il convient donc de préciser avant tout très exactement le but du prêt et tout ce qui s'y rattache. S'agil-il, par exemple, d'un prêt demandé pour amortir une dette ou pour dégager des objets remis en gage ? 11 faudra avoir connaissance détaillée des engagements contractés par le postulant, afin que le Comité puisse juger de ce qu'il convient que fasse l'Association.

Art. 27. — Le secours pour dégagement d'objets remis en gage ne doit être accordé que s'il s'agit d'objets indispensables à la vie ou à la profession et si la mise en gage a été nécessitée par une gêne pressante, par la maladie, par un chômage involontaire, par un malheur quelconque. Le dégagement d'objets non indispensables ne doit pas au contraire être pris en considération, en principe, car l'expérience montre qu'il est généralement suivi d'une nouvelle mise en gage desdits objets.

Art. 28. — 11 est décidé dans chaque cas particulier, d'après la situation du postulant, à partir de quel moment les remboursements du prêt doivent commencer, sur quel délai ils s'échelonneront et quel en sera le montant. Les postulants sont toujours portés à promettre des amortissements plus forts qu'ils ne peuvent les faire en réalité, croyant par cette promesse obtenir plus facilement le prêt demandé. Il est désirable que l'emprunteur ne soit

pas amené à manquer de parole envers l'Association, et par suite on devra calculer ses échéances de telle sorte qu'il ne soit pas exigé de lui plus qu'il ne peut prélever sur ses dépenses nécessaires d'entretien.

Art. 29. — La garantie du remboursement du prêt doit résider dans le caractère même de l'emprunteur et dans les circonstances où il se trouve. S'il en est ainsi, il n'est pas nécessaire de demander un nantissement ou une caution ; ces sûretés ne seront acceptées que si on les otîre spontanément. Elles peuvent élre au contraire exigées comme condilion du prêt, dans les cas douteux ou s'il s'agit de prêts importants. L'offre de nantissement de meubles, lils, linges, outils est toutefois de peu de valeur, l'Association n'étant pas portée à pratiquer la saisie de tels objets.

Art. 30. — Les Comités ne devront jamais se laisser déterminer par la considération que le prêt peut être garanti par un gage ou une caution solvable, pour le consentir à une personne ne répondant pas aux conditions voulues pour obtenir l'aide de l'Association. Le fait que la sûreté mettrait l'Association à l'abri de toute perte ne suffit pas à justifier la concession du prêt.

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