CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE
BRUXELLES (juin 1898).
I. La France s'engage, chaque fois que ses exportations de sucre exprimées en raffiné excéderont pendant une campagne la quantité de 235.000 tonnes, représentant la moyenne des exportations des années 4892-93 à 1896-97, à réduire d'un quart la prime indirecte résultant de son régime fiscal, et ce jusqu'à l'abolition complète de la prime.
Il ne sera pas fait de distinction, quant au chiffre de l'exportation, entre les sucres de betterave et les sucres de canne.
II. La France s'engage à prélever sur les sucres exportés un droit égal au montant de la prime indirecte dont la production aura bénéficié pendant la campagne précédant l'exercice considéré. Toutefois une quantité de 50.000 tonnes jouira annuellement de l'exemption du droit de sortie.
III. Sans préjudice ni aux idées émises au sein de la Conférence, ni aux résultats acquis à la suite des débats, plusieurs Délégués pensent qu'un nouvel effort pourrait être tenté en vue de diminuer la tension existant entre les opinions divergentes.
Ne pourrait-on, en attendant une entente plus complète, aboutir à un accord basé sur la réduction proportionnelle des primes?
A cet effet, on devrait se reporter à la situation du marché du sucre telle qu'elle existait avant l'augmentation récente de la prime en Allemagne, sans toutefois en revenir simplement au passé.
1. L'Allemagne diminuerait sa prime actuelle: elle conserverait une prime qui dépasserait celle de 1896 d'une fraction ;
2. L'Autriche et la Hongrie conserveraient leur législation, mais elles abaisseraient, en proportion de la réduction allemande, la somme totale consacrée aux primes d'exportation, 9 millions de florins ;
3. La Belgique modifierait sa législation dans le sens de l'impôt au rendement ; elle aurait le droit d'allouer une prime égale à celle de l'Allemagne ;
4. Les Pays-Bas réduiraient la prime actuelle au taux de la nouvelle prime allemande ;
5. La France abolirait la prime directe ; elle maintiendrait dans son état actuel sa législation intérieure ;
6. La Russie décréterait que la quantité de sucre que les fabriques peuvent livi'er à la consommation intérieure sous payement de l'impôt simple, serait désormais répartie d'avance, par exemple, d'après une échelle correspondant à la production des dernières années, de telle manière que les fabriques ne seraient plus réduites à devoir exporter.
Il serait entendu que l'exportation russe vers la Finlande, l'Asie centrale et la Perse resterait hoi's de cause ;
7. L'Espagne et la Suède conserveraient leur législation ; elles s'engageraient à ne pas accorder de drawback à l'exportation.
Cet an'angement entrerait en vigueur le 1er septembre 1899. Il serait valable pour la durée de trois années.