TITRE VIII
Dispositions générales et transitoires.
Aat. 56. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Cons-
titution, restent en vigueur jusqu'à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Art. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.
Art. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu’elle organise seront constitués.
Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu’à cette époque, auront force de loi.
Fait au palais des Tuileries, le U janvier 1852.
Signé : LOUIS-NAPOLÉON.
Vu et scellé du grand sceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : E. Rocher.