PREMIER EMPIRE
Le premier consul, devenu empereur, persista dans son système de compression h l’égard de la presse, et, par un décret du o février 1810, il la soumit à une discipline sévère.
Un directeur-général fut chargé de tout ce
qui est relatif à l’imprimerie et à la librairie.
La profession d’imprimeur devint une industrie privilégiée.
À Paris, les imprimeurs ne devaient être qu’au nombre de soixante seulement, et, daus les départements, à celui qui serait lixé par l’administration.
Ils ne pouvaient recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justilié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.
Les libraires, également brevetés, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur, durent prêter serment.
Défense fut faite de rien imprimer ou faire imprimer qui pût porter atteinte aux devoir s fies sujets envers le souverain et àl’ intérêt de l’Etat. Les contrevenants étaient traduits devant les tribunaux et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qui appartenait au ministre de l’intérieur de retirer le brevet à l’imprimeur.
Avait-il un ouvrage quelconque à mettre sous presse , l’imprimeur était tenu . avant
tout, d inscrire sur un livre coté et paraphé le titre de l’ouvrage et le nom de l’auteur, puis de remettre ou d'adresser sur-le-champ au directeur-général et au préfet copie de la transcription.
Les préfets, à leur tour, donnaient connaissance de ces déclarations au ministre de la police générale, et. à partir de ce moment, l’ouvrage était livré à l’examen d'un censeur. sur le rapport duquel le directeur-général pouvait indiquer à l’auteur les changements ou suppressions jugés convenables, et. sur son refus de les faire, défendre la vente de l’ouvrage, faire rompre les formes, saisir les feuilles des exemplaires déjà imprimés.
Ce n’est pas tout. En vain l’imprimeur e l’auteur avaient-ils adopté les corrections,
I es changements, les suppressions qui leur avaient été indiqués ; en vain représentaientils le procès-verbal qui prouvait leur soumission sans réserve, le ministre de la police pouvait toujours ordonner la suspension de l'écrit et sa mise sous le séquestre ; il devait alors, dans les vingt-quatre heures, transmettre au comité du contentieux du conseil
d'Etat un exemplaire de l'ouvrage avec l’exposé des motifs qui l’avaient déterminé ii ordonner la suspension. Sur le rapport et l’avis de la commission, le conseil d’Etat prononçait.
Quant aux livres imprimés ou réimprimés à l’étranger, on ne pouvait les introduire en France sans payer un droit d’entrée de cinquante pour cent au moins de'la valeur de l’ouvrage, et sans une permission du directeur-général.
Les délits et contraventions étaient constatés par les inspecteurs de l’imprimerie et de la librairie, et donnaient lieu à confiscation et amende au profit de l’État, sans préjudice des dispositions du Code pénal.
Le 3 août 1810 intervint un décret déclarant qu’il n’y aurait qu'un seul journal dans chacun des départements autres que celui de la Seine ; que ce journal serait sous l'autorité du préfet , et ne pourrait paraître que sous son approbation.
Les préfets avaient, néanmoins, la faculté d'autoriser provisoirement , dans les grandes villes, la publication de feuilles d’affiches ou
d’annonces, ainsi que les journaux traitant exclusivement de littérature, sciences et arts ou agriculture.
Quelque temps après (décret du 14 décembre 1810), les censeurs, portant le titre de censeurs impériaux, reçurent un traitement fixe et une rétribution annuelle proportionnée à leurs travaux.
Enfin, le Code pénal vint compléter le système répressif de cette législation à mailles serrées en édictant des peines contre les délits de la parole, del’écriture et de la presse, qui n’avaient pu trouver leur place dans le décret de 1810.